Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/04998 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCUZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Juin 2024
Affaire :
M. [P] [W], Mme [L] [T] épouse [W]
C/
Mme [M] [N] épouse [U], M. [K] [U]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
la SELAS LEGA-CITE - 502
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 G du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Octobre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
né le 12 Juillet 1938 à [Localité 8],
et Madame [L] [T] épouse [W]
née le 06 Octobre 1941 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 2]
REPRÉSENTÉS par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
et par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX avocat plaidant au barreau de CHAMBÉRY
DEFENDEURS
Madame [M] [N] épouse [U],
et Monsieur [K] [U],
demeurant ensemble [Adresse 9]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] et Monsieur [P] [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située [Adresse 7] sur laquelle a été construite une maison d’habitation où ils résident.
Par acte authentique en date du 7 octobre 2014, précédé d’un avant contrat du 27 novembre 2013, les consorts [U] ont acquis des enfants des époux [W] un terrain situé [Adresse 1] et référencé sous les relations cadastrales ([Cadastre 4] et) [Cadastre 5] . Cette parcelle est voisine de la propriété des époux [W], cadastrée [Cadastre 3], sur laquelle est bâtie une maison d’habitation qu’ils donnent en location.
Il est stipulé dans ledit acte que les vendeurs ont renoncé aux servitudes suivantes :
• La servitude d’implantation de compteurs d’eaux au profit du lot B et de la parcelle [Cadastre 3]
[Cadastre 3] sur le lot A,
• La servitudes d’implantation de compteurs EDF-GDF au profit de la parcelle [Cadastre 3]
sur le lot A.
L’acte mentionne des charges et servitudes conventionnelles et notamment :
- stipule la mention suivante: Précision particulière concernant le mur surligné en vert sur le plan sis annexé. Il est précisé que ce mur est érigé sur la parcelle [Cadastre 3], et que par conséquent il n’aura pas le statut de mur mitoyen, ce qui implique, en particulier, que le propriétaire du lot A [époux [U]] ne participera pas à son entretien, mais ne pourra y accoter aucune construction, ni y laisser grimper aucune végétation.
- une servitude de tour d’échelle au profit de la parcelle [Cadastre 3], appartenant aux époux [W], sur la propriété [U].
Un portillon existait sur la propriété [U], pour accéder depuis la voie publique ([Adresse 7]).
Monsieur et Madame [U] ont entrepris des travaux de construction de leur maison et ont, à cette occasion, procédé à d’importants mouvements de terrain sur leur propriété, notamment le long de la limite séparative avec la propriété [W] en appuyant de la terre sur le mur en pisé, transformant par ailleurs la pente initiale en deux terrains plats à travers deux terrasses l’une à l’ouest, plus basse, l’autre à l’est plus haute.
De même, le portillon côté [Adresse 7], permettant initialement l’accès au titre de la servitude de tour d’échelle a été supprimé et remplacé par un mur de près de 1.80 mètre de haut.
Par courrier du 23 mai 2017, les époux [W] mettaient en demeure les époux [U] de ne pas accoter leur terre contre le mur en pisé de leur maison, rappelant que cette demande leur avait déjà été effectuée en 2015.
Un procès-verbal d’huissier en date du 23 mai 2017, était effectué à la diligence de Madame [W].
Par courrier du 26 mai 2017, les époux [W] alertaient la commune de [Localité 6] sur les travaux ainsi réalisés à compter d’octobre 2015 et poursuivis au cours de l’été 2016. En réponse, le Maire invitait les parties à rencontrer le conciliateur.
Monsieur [Z] [S], conciliateur de justice, constatait le 3 octobre 2017 l’absence des époux [U] à la conciliation.
Par courrier du 14 mai 2018, par la voie de leur conseil, les époux [W] ont mis en demeure les époux [U] de respecter les servitudes et charges incluses dans leur titre de propriété en remettant en état les lieux, notamment par la mise en place du portillon d’accès pour leur permettre d’accéder à la bande des 2 mètres à compter de la limite séparative et exercer paisiblement la servitude de tour d’échelle, ainsi que d’enlever les terres remblayées contre le mur en pisé jusqu’au terrain naturel et fondations au pied du mur.
Par courrier du 14 mai 2018, il était également demandé à l’établissement intercommunal METROPOLE DE [Localité 8] ayant réalisé le mur de soutènement des terres de remblai de la propriété [U] en lieu et place du portillon, s’il avait été informé de l’existence de servitude de la tour d’échelle. En réponse du 31 mai 2018, la Vice-présidente déléguée de la direction du foncier et de l’immobilier de la METROPOLE GRAND [Localité 8] précisait que les époux [U] ne l’avaient pas informée de l’existence d’une servitude de tour d’échelle au profit de la propriété [W].
En réponse à l’interpellation du conseil des époux [W], par courrier en date du 14 mai 2018, les époux [U] indiquaient qu’en raison de leurs travaux, l’accès à leur terrain pour la servitude de tour d’échelle avait lieu au [Adresse 1] et relevaient que les époux [W] n’avaient jamais abordé la question de la suppression du portillon au cours de travaux d’octobre 2016 réalisés par le GRAND [Localité 8] pour la construction du mur. Ils proposaient d’enlever la terre contre le mur de la parcelle [Cadastre 3] et indiquaient avoir rendez-vous avec leur notaire pour éclaircir la situation.
Par courriel du 25 juin 2018, suite au rendez-vous avec leur notaire, les époux [U], contestant avoir méconnu la servitude, indiquaient que la suppression du portillon ne faisait pas obstacle au droit d’accès lié à la servitude de tour d’échelle et indiquaient que ce droit d’accès était modifié pour être constitué au niveau de l’entrée principale du côté de la [Adresse 9]. Ils affirmaient avoir retiré l’ensemble des terres prenant appui sur le mur de la maison [W] mais sollicitaient de nouveau l’huissier de justice lequel s’est déplacé le 5 juillet 2018.
Par courrier du 13 avril 2019 et par la voie de leur conseil, les époux [U] mettaient de nouveau en demeure d’avoir à terminer le déblaiement de la terre et d’enlever la bâche adossée au mur en pisé pour remédier à la situation, la tranchée ainsi ouverte et laissée en état constituant selon eux, de fait, un ouvrage de rétention et d’accueil des eaux de pluie stagnant le long de la partie basse du mur en pisé.
Parallèlement, les époux [W] sollicitaient et recherchaient une issue amiable et définitive au litige en envisageant la régularisation d’une nouvelle servitude notariée prenant acte d’une modification de l’accès au titre de la servitude de tour d’échelle à la condition qu’ils ne prennent pas en charge les frais notariés.
Par courriel du 6 mai 2019, les époux [U] affirmaient qu’aucune terre ne prenait désormais appui sur le mur en pisé, que le delta MS de protection avait été retiré et qu’enfin, un système de retenue des terres avait été mis en place. Ils refusaient de prendre en charge tout acte notarié constatant la modification du droit d’accès à la servitude de tour d’échelle, renvoyant les époux [W] à une telle prise en charge.
En réponse, les époux [W], par le biais de leur Conseil selon courrier du 10 juillet 2019, faisaient intervenir un huissier pour constater la réalité des travaux de remise en état d’une part et rappelaient d’autre part, que la modification de la servitude par acte notarié résultait du comportement unilatéral des époux [U] et impliquait donc une prise en charge exclusive par leurs soins.
Il était également sollicité la matérialisation de l’accès traversant la propriété [U] pour accéder à la servitude de cour commune.
Le 29 novembre 2019, l’huissier mandaté par les époux [W] se rendait sur place et constatait qu’aucune terre n’était appuyée contre le mur de la propriété [W] au niveau de la servitude de tour d’échelle mais qu’en revanche, des terres étaient toujours appuyées sur le mur en pisé, mitoyen à proximité de la maison [U].
Les époux [U] mandataient un huissier de justice qui établissait un constat le 21 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020, Monsieur [P] [W] et Madame [L] [T] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci à remettre en état le droit d’accès à la servitude de tour d’échelle ainsi qu’à remettre en état les terres dans une bande de deux mètres de large de la limite séparative des propriétés sous astreinte outre la condamnation à paiement au titre de remboursement des frais d’huissier et à des dommage-intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 janvier 2023, monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] sollicitent du tribunal de voir :
Vu les articles 544, 545 et 662 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] et Madame [L] [W],
- Dire et juger que Madame [M] et Monsieur [K] [U] ont méconnu la servitude conventionnelle notariée de tour d’échelle comprenant notamment son droit d’accès,
- Dire et juger que Madame [M] et Monsieur [K] [U] portent atteinte au droit de propriété des époux [W] en appuyant leurs terres et leur mur de clôture sur voie sur la
propriété de Monsieur [P] et Madame [L] [W], d’abord sur le mur mitoyen en pisé puis sur le mur privé,
- Condamner Madame [M] et Monsieur [K] [U] à remettre en état le droit d’accès à la servitude de tour d’échelle, ainsi qu’à remettre en état les terres dans une bande de 2 mètres de large à côté de la limite séparative des propriétés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [M] et Monsieur [K] [U] à retirer les terres et tout autre matériau s’appuyant illégalement sur la propriété [W] et notamment le mur privé ainsi que le mur mitoyen, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [M] et Monsieur [K] [U] à rembourser la somme de
925 € à Madame [L] et Monsieur [P] [W] au titre des constats d’huissier de justice,
- Condamner Madame [M] et Monsieur [K] [U] à payer à Madame [L] et Monsieur [P] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de la situation illégale et de la résistance abusive créées par les époux [U],
- Condamner Madame [M] et Monsieur [K] [U] à payer à Madame [L] et Monsieur [P] [W] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’il était convenu que le mur extérieur de la construction [W] sur la parcelle [Cadastre 3] n’est pas un mur mitoyen de sorte que les époux [U] ne pouvaient y appuyer aucune construction, aménagement ou végétation sans le consentement préalable des époux [W] et que cette précision était claire et dénuée de toute équivocité.
Par ailleurs, ils indiquent qu’il ressort de la clause relative à la servitude conventionnelle notariée de tour d’échelle au profit de la parcelle [Cadastre 3] qu’une servitude conventionnelle réelle et perpétuelle a été convenue entre les parties afin de permettre l’accès aux époux [W] à la propriété [U] sur une largeur de 2 mètres le long de la limite séparative afin de permettre l’entretien et la réalisation de travaux sur le mur privatif extérieur de la maison [W].
Ils précisent que la servitude est parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, excluant donc tout recours à interprétation et que la configuration des lieux existante lors de la souscription de cette servitude justifie la portée de la servitude, indiquant que le portillon existait sur la propriété [U], pour accéder depuis la voie publique ([Adresse 7]) et était inclus au titre de l’exercice de la servitude, ce que les photos prises en 2008 mettent en évidence.
Ils ajoutent que la dernière photographie produite d’octobre 2008 du terrain des consorts [U] présentait une pente descendante en direction du portillon débouchant sur le trottoir le long de la [Adresse 7], que les défendeurs ont appuyé de la terre contre leur mur en pisé sans leur autorisation et en violation de la précision précitée ainsi que des articles 544 et 545 du code civil, qu’ils appuient leur terre sur le mur de la propriété [W], sans droit ni titre et que les photos mettent en évidence les mouvements et le rehaussement de la terre en violation du permis de construire et du plan de façade sud PCMI5.
Ils ajoutent que ces travaux d’exhaussement de terrain ne sont pas autorisés par le permis de construire puisque le plan de façade Sud PCMI5 présente le terrain naturel comme terrain après travaux, rappelant que la notice du permis indique encore que « le projet respecte la pente du terrain et aucun mouvement intempestif ne viendra modifier le paysage » et que la clôture Ouest, donnant [Adresse 7] reste « inchangée ». Ils en déduisent que le permis de construire ne prévoit ni mouvement de terres de nature à affecter la propriété [W] ni suppression de la clôture, comportant le portillon, à l’Ouest. Ils ajoutent que ces photographies démontrent la suppression du portillon permettant l’accès au titre de la servitude de tour d’échelle et son remplacement par un mur de près de 1.80 mètre de haut, au droit dudit portillon, ce que la Commune a également constaté.
Ils affirment n’avoir jamais accepté la suppression du portillon, ce que met en évidence le plan de demande de permis de construire qui prévoit bien le maintien du portillon, ce permis ayant été délivré le 7 avril 2014, ce qui démontre encore que l’accès à la servitude était maintenu par ce portillon, conformément à l’acte, tant à sa lettre que son esprit.
Ils ajoutent que depuis août 2021, une clôture occultante a été mise en place par les époux [U] pour masquer leur propriété depuis la [Adresse 7] et une construction en bois a été réalisée sur l’assiette de la servitude de tour d’échelle ainsi que cela ressort de la photographie ci-dessous, consultable sur google maps en date de mars 2022. Ils ajoutent que de même, le nouveau mur créé par les époux [U] s’appuie sur celui de la propriété [W] sans autorisation et contrairement aux prescriptions notariées convenues entre les parties, en parfaite violation des dispositions conventionnelles et du code civil précitées.
Ils rappellent avoir immédiatement réagi en demandant aux époux [U] de ne pas accoter leur terre contre le mur en pisé de leur maison dès le mois d’octobre 2015, leur rappelant que le mur n’est pas mitoyen, ainsi que les mentions contenues dans la convention de vente, en vain puisque par courrier du 23 mai 2017 ceux-ci ont été contraints de les mettre en demeure de s’y conformer.
Ils indiquent que l’huissier de justice a constaté que des terres ont été ramenées sur plusieurs mètres de haut, tant sur le [Adresse 7] que sur l’impasse de la [Adresse 9] qu’il a également constaté qu’une partie du terrain, propriété [U], avait été décaissée sur 60 centimètres de haut environ à l’Ouest de leur maison, que des plaques d’isolant, servant à l’étanchéité, sont même posées contre le mur de la requérante.
Ils indiquent que lors de la vente, sur l’acte notarié, il était prévu que le propriétaire devant suivre la pente naturelle du terrain.
Ils indiquent avoir également alerté la commune par courrier du 26 mai 2017, que la réunion organisée par le conciliateur de justice, inscrit auprès de la Cour d’appel de Lyon, Monsieur [Z] [S], il a été constaté le 3 octobre 2017 l’absence des époux [U] pourtant dûment convoqués.
Ils rappellent qu’en dépit des accords entre les époux [U] et la METROPOLE GRAND [Localité 8], il est prévu page 4 du compromis d’acquisition entre la Métropole et les époux [U] que les défendeurs sont propriétaires du mur de soutènement réalisé par la collectivité, que l’accès prévu pour exercer la servitude de tour d’échelle est localisé dans l’acte au regard de la configuration des lieux d’alors, soit au niveau du portillon se situant dans la bande des deux mètres décrite. Ils ajoutent que les époux [U] ont reconnu avoir méconnu ladite servitude.
Ils indiquent par ailleurs que l’existence d’un drain contre le mur de la parcelle n’est pas justifiée rappelant que les photos de l’huissier constate que :
- Les traverses de bois perpendiculaires au mur de la propriété [W] s’accolent par l’intermédiaire d’un câble électrique contre le mur privé,
- Le mur de soutènement des terres des époux [U] supportant leur clôture côté [Adresse 7] s’accole au mur des époux [W] et que le nouveau mur réalisé s’adosse sur le mur en sa partie basse et s’y insère même.
Ils rappellent que les époux [U] reconnaissent avoir violé la servitude souscrite avec les époux [W], outre les dispositions de l’article 544 et 555 du code civil.
Ils ajoutent que le constat d’huissier du 5 juillet 2018 ainsi que celui du 21 mai 2021 démontrent le bien-fondé des prétentions des époux [W] et la violation des servitudes par époux [U], le delta MS ne pouvant ne pas être accolé au mur privatif en pisé des époux [W], le mur de soutènement ne pouvant pas ne pas être accolé, au moins en partie sur l’angle de la propriété [W].
Ils indiquent que le creusement des terres entre le mur et le niveau des terres exhaussées de la propriété [U] le long du mur en pisé de la propriété [W] aboutit à dériver et à retenir les eaux de pluie et de ruissellement contre ce mur dont la pérennité sera altérée d’une et pour lequel un entretien plus fréquent sera rendu nécessaire d’autre part.
Ils ajoutent qu’en rejetant et canalisant les eaux contre le mur en pisé, privatif, les époux [U] violent les servitudes précitées et portent atteinte à cet ouvrage qui n’est pas conçu pour résister à la stagnation d’eaux de pluie, ce que démontre le rapport établi par le cabinet GDM expert en bâtiment en date du 3 janvier 2023, lequel a décrit la constitution du mur porteur en façade et l’incompatibilité de nature entre le mur en pisé et la présence d’eau.
Ils en déduisent que l’absence de gestion efficace et utile des eaux de pluie par les époux [U] porte atteinte à leur propriété.
Ils ajoutent que les errements dans la réalisation de leurs travaux extérieurs des époux [U], contraires à leur permis de construire, s’apparentant à du bricolage et démontrant une absence totale de réflexion sur leur portée, constituent une faute délictuelle qui engage leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils relèvent que ne pouvant apposer de terres ni de delta MS, propre à éviter la dégradation de leur mur, les époux [U] ont fait le choix de creuser une rigole le long du mur en pisé, retenant les eaux de pluie, au lieu de les canaliser efficacement avant rejet dans le réseau public d’eau pluviale ou un ouvrage dédié et de reprendre la pente des terres exhaussées dans le jardin pour éviter d’inonder le pied de mur en pisé des consorts [W] ;
Ils rappellent que le 5 juillet 2018, l’huissier que les époux [U] ont mandaté a constaté que la terre avait été enlevée sur une profondeur de 60 à 70 centimètres, que la largeur de cette tranchée est de 80 centimètres environ et que Monsieur [U] avait lui-même indiqué qu’il allait encore enlever une vingtaine de centimètres de terre côté ouest de la tranchée mais qu’il en avait été empêché tant par la pluie que par la présence d’une pierre.
Ils en déduisent qu’en présence de l’huissier, les époux [U] ont reconnu les faits et l’évidence de la non remise en état du site au titre des terres s’appuyant sur leur mur alors qu’ils ont dit l’inverse dans leur mail après avoir vu leur notaire.
Ils indiquent que l’huissier, dans son constat du 25 juin 2018, a constaté que l’ensemble de la terre n’était pas retiré. Ils en déduisent que les époux [U] n’ont jamais achevé les travaux de déblaiement de la zone puisqu’ils ont fait pire en créant un véritable goulot recevant les eaux de pluies entre les terres mises en place par les époux [U] et le mur mitoyen ainsi que le mur privatif de la construction [W].
Ils rappellent que le 29 novembre 2019, l’huissier a pu constater qu’aucune terre n’appuyait contre le mur de la propriété [W] au niveau de la servitude de tour d’échelle mais qu’en revanche, des terres étaient toujours appuyées sur le mur en pisé, mitoyen, sans accord des concluants, à proximité de la maison [U], que cette apposition de terres ramenées démontre une modification de la destination du mur mitoyen en pisé, ayant pour fonction initialement de clôturer les propriétés puis, du fait des travaux non autorisés et contraires aux dispositions de l’article 662 du code civil, présentant une fonction de soutènement de nature à compromettre sa solidité.
Ils rappellent que les niveaux du terrain ont été bouleversés par le projet [U] ainsi que cela ressort du plan de division, le permis de construire n’étant au surplus pas respecté.
Ils rétorquent que, contrairement à ce que prétendent les époux [U], le mur en pisé contre lequel est adossé leur terrasse haute, serait leur propriété exclusive.
Ils ajoutent que lors de la vente de la parcelle aux époux [U], un plan de bornage a été établi par le cabinet ALTEA dans lequel il est aisément constatable que la limite séparative entre les propriétés des époux [W] et des défendeurs se fait au milieu du mur séparatif entraînant l’application du régime de la mitoyenneté.
Ils en déduisent qu’ainsi, les époux [U] ont utilisé le mur de pisé mitoyen comme ouvrage de soutènement pour leur terrasse et des terres en contradiction totale avec l’article 662 du code civil, terrasse qui, au demeurant, n’était nullement mentionnée dans le dossier de permis de construire et que le constat d’huissier dressé le 20 novembre 2019 corrobore cette situation ainsi que la vue photographique.
Ils rappellent que le mur de pisé mitoyen, recouvert désormais par un enduit du côté de la propriété des époux [U] n’est pas destiné à accueillir un ouvrage tel qu’une terrasse et ses terres et aucun accord n’a été demandé aux époux [W] pour un tel adossement.
Ils ajoutent que les époux [U] ne connaissent pas les limites de leur propriété puisqu’ils prétendent que le mur clôturant leur propriété serait «propriété exclusive des époux [U] et qu’ils intègrent un plan dans leurs dernières écritures avec surlignage vert sur tout le périmètre de la propriété [U] , tentant de faire croire au Tribunal qu’ils sont propriétaires de tout le périmètre du mur clôturant leur propriété.
Au contraire, ils rappellent que l’acte de propriété distingue le mur de construction [W], le long de la [Adresse 7] qui est propriété exclusive des époux [W] (Pièce n°2) et le mur se poursuivant vers l’Est entre les deux propriétés qui est mitoyen, les deux étant en pisé, que le plan de bornage annexé à la vente (Pièce n°28 et page 4 de la pièce n°2) et le plan de division également annexé à la vente (Pièce n°29 et page 4 de la pièce n°2) identifient la limite séparative et contredisent les allégations trompeuses des consorts [U] selon lesquelles ils seraient propriétaires exclusifs des murs en pisé situés au Nord de la propriété [W] et au Sud de leur propriété.
Ils ajoutent que le plan de bornage annexé à la vente et le plan de division également annexé à la vente identifient la limite séparative et contredisent les allégations trompeuses des consorts [U].
Ils ajoutent que le plan de division provisoire ne peut en effet être pris en compte par les époux [U] dès lors qu’il est contraire au plan de bornage et au plan de division définitif, rappelant que le plan de bornage a été signé par toutes les parties, notamment les consorts [W] alors propriétaires indivis et les consorts [I].
Ils rappellent que, malgré leurs très nombreuses interpellations, à titre personnel ou par la voie de leur conseil, les époux [U] ne respectent pas la servitude conventionnelle existante ni les articles 544 et 545 ainsi que 662 du code civil et font échec à toute issue.
Concernant leur demande de réparation, ils indiquent que la gestion des relations de voisinage avait été anticipé à travers les stipulations contractuelles notariées claires, notamment afin d’éviter tout désagrément et des difficultés et qu’au contraire, il n’en a pas été tenu compte, que les époux [U] ont vraisemblablement profité de l’âge et la santé fragile des requérants pour tenter de se soustraire à leurs obligations et qu’ils sont à l’origine d’une dégradation forte des relations de voisinages, précisant avoir été insultés par la défenderesse.
Ils relèvent que malgré leur patience, l’intervention du Maire, d’un huissier de justice et d’un Conseil, les époux [U] sont à l’origine de leur inquiétude à voir le mur en pisé fragilisé et l’apparition de désordres et qu’en outre ils ne peuvent juridiquement avoir accès à la propriété [U] comme prévu pour l’entretenir.
Ils ajoutent enfin, que cette situation a généré un long temps de procédure et que le constat d’huissier produit par les époux [U] démontre la persistance des griefs étant au surplus postérieur à l’engagement de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] demandent au tribunal débouter DEMANDEUR de ses prétentions et de :
- Vu les dispositions des articles 1353 du code civil,
- Vu les dispositions des articles 6, 9, 15 et 700 du code de procédure civile,
• CONSTATER qu’aucune atteinte au droit de propriété des époux [W] n’est
caractérisée,
• CONSTATER qu’aucune violation de la servitude conventionnelle de tour d’échelle n’est
caractérisée,
En conséquence :
• DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes à l’encontre des époux [U],
• JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard des conséquences excessives,
• CONDAMNER les époux [W] à payer aux époux [U], la somme de 5 500,00 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance au profit de la
SELAS LEGACITE.
Au soutien de leur défense, ils exposent que lors de l’hiver 2015-2016, des travaux de viabilisation de réseaux ont été réalisés [Adresse 9], que le mur de clôture des époux [U] s’est alors déchaussé [Adresse 9], que la Métropole de [Localité 8] souhaitant profiter de l’occasion pour exécuter une servitude d’alignement frappant la parcelles époux [U] a entrepris la réfection totale du mur de clôture le long de la [Adresse 9] et de la [Adresse 7], que ces travaux consistaient en la construction d’un mur de soutènement et le déplacement du portillon, réalisés par la Métropole de [Localité 8] ensuite de la cession par les époux [U] de la parcelle [Cadastre 4] en vue du projet de réaménagement de la [Adresse 9].
Ils rappellent que le mur ainsi réalisé est un mur autoportant qui n’a aucun appui sur le mur de la maison des époux [W] d’autant plus que les deux dernières rangés dudit mur sont démontables.
Ils ajoutent que d’autre part, des travaux de terrassement du terrain des époux [U] sur deux niveaux ont été réalisés dans le but d’accoter un minimum de terre sur le mur de la maison des demandeurs. Ils indiquent que dans le cadre de ces travaux, les époux [U] ont mis en place un dispositif de protection du mur de clôture en pisé, qu’ils ont expliqué leurs travaux aux époux [W] qui les avaient interrogés.
Ils indiquent que compte tenu des précautions prises pour protéger le mur du pignon de leur maison, les époux [W] avaient initialement accepté oralement les travaux réalisés avant de changer d’avis en les mettant en demeure de revoir leur projet initial.
Ils excipent d’un rendez-vous professionnel pour justifier leur absence devant le conciliateur
Ils rappellent que par courrier en date du 14 mai 2018, les époux [W] ont, par le biais de leur conseil, les ont mis en demeure de retirer les terres accotées contre le mur de leur maison et qu’ils ont immédiatement retiré les terres accotées audit mur.
Ils ajoutent qu’estimant les diligences entreprises insuffisantes, les époux [W] les avaient mis en demeure, par le biais de leur conseil, de poursuivre et achever les travaux de déblaiement de la terre mais qu’ils avaient pu préciser que plus aucune terre ne prenait appui sur le mur de la maison des époux [W] et que le droit de passage afférent à la servitude de tour d’échelle s’exercerait dorénavant par leur entrée principale où le portillon avait été déplacé lors des travaux de la Métropole, avec un accès plus sécurisé.
Ils rappellent avoir pris soin de préserver le droit d’accès de leurs voisins dans le cadre des travaux réalisés par la Métropole de [Localité 8] [Adresse 9], au nord de leur parcelle, ce que confirme le procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 novembre 2019 qui précise que l’accès au mur objet de la servitude de tour d’échelle est possible par le portillon situé côté nord de leur parcelle des époux [U]. Ils indiquent que l’huissier a constaté que «concernant le mur des consorts [W], celui-ci est accessible et ne présente aucune terre ramenée. En effet coté Est, on peut voir la base du crépi du mur de la maison de mes requérants […] » [Ibidem]. Il a, en outre, été constaté que sur la première terrasse, de la terre a été ramenée contre le mur de clôture [Ibidem].
Ils indiquent qu’aucune violation de la servitude de tour d’échelle n’est caractérisée dès lors que la possibilité d’en user est préservée, le droit d’accès accessoire à cette servitude étant, en outre, facilité, qu'au regard de la servitude, chaque partie est ainsi tenue de respecter l'assiette de la servitude à savoir, pour le propriétaire du fonds grevé (les époux [U]), laisser cet espace libre afin que les époux [W] puissent l'utiliser en cas de besoin et qu'aucune violation d'une servitude de tour d'échelle n'est caractérisée dès lors que les travaux réalisés ne constituent pas un obstacle à l'exercice de la servitude.
Ils rappellent que la servitude telle qu'elle est contractualisée est une servitude de tour d'échelle et non de passage et indiquent que leurs travaux ne violent aucunement la servitude de tour d'échelle conclue, rappelant que les demandeurs ont toujours la possibilité d'entretenir le mur objet de ladite servitude et de poser une échelle, un échafaudage et des outils conformément à la servitude susmentionnée. Ils rappellent que la terrasse basse de la famille [U] est plane, stabilisée er libérée, permettant l’installation d’une échelle ou d’un échafaudage.
Ils réfutent les prétentions des époux [W] qui croient pouvoir alléguer qu auraient fait installer une construction en bois sur l’assiette de la servitude de la tour d’échelle, précisant que le cabanon présent sur la photo page 5 des conclusions n°3 des demandeurs, n’est pas implanté sur l’assiette de la servitude de tour d’échelle, laquelle est de 2 mètres à compter du pied de la façade du mur de la maison [W] mais à 2,50 m.
Concernant la suppression du portillon situé [Adresse 7], ils rappellent qu’il n’a été stipulé aucune servitude de passage via ce portillon, contrairement à ce qui est allégué, le portillon n’étant pas inclus dans l’exercice de la servitude et qu’il pouvait donc être procédé à la modification de son emplacement . Il rappellent que la clause relative à la servitude de tour d’échelle prévoit un droit d’accès accessoire à la servitude mais ne stipule pas que l’accès se fera par le portillon litigieux ou encore qu’il doive s’opérer dans la bande de 2 mètres de la servitude de tour d’échelle. Ils précisent que l’accès à la servitude est toujours possible par l’entrée principale des époux [U] sise [Adresse 1] lequel est même facilité dès lors que l’ouverture prévue pour accéder au mur objet de la servitude est plus ample, facilitant le passage des matériaux. Ils en déduisent que le droit d’accès, accessoire à la servitude, étant sauvegardé, la suppression du portillon ne saurait porter à débat.
Ils indiquent également que si la notice du permis de construire indique que le projet doit respecter la pente du terrain et qu’aucun mouvement intempestif ne viendra modifier le paysage, il est patent qu’après l’obtention du permis, leur mur de clôture s’est déchaussé à l’angle de la [Adresse 9], que la Métropole de [Localité 8] est intervenue pour reprendre en intégralité ce mur déchaussé, profitant de l’occasion pour exécuter une servitude d’alignement frappant leur parcelle.
Ils rappellent que ces travaux consistaient en la construction d’un mur de soutènement ensuite de la cession par les époux [U] de la parcelle [Cadastre 4] en vue du projet de réaménagement de la [Adresse 9], que la construction de ce mur a conduit à ce que les travaux de terrassement de leur terrain soient réalisés sur deux niveaux, faute de quoi il aurait été trop haut par rapport au nouveau mur de soutènement réalisé par la Métropole.
Sur la prétendue violation du droit de propriété, ils indiquent qu’aucune violation du droit de propriété des époux [W] n’est caractérisée, qu’il s’agisse du mur pignon de la maison des demandeurs ou du mur de clôture.
Ils indiquent que le mur pignon de la maison des demandeurs est celui matérialisé en vert sur le plan annexé à l’acte de vente, qu’aucune terre n’y est accotée et que le mur de soutènement n’a aucun appui sur le mur de la maison des époux [W]. Ils rappellent que le mur réalisé est un mur autoportant, d’autant que les deux dernières rangés dudit mur sont démontables.
Sur le mur de soutien en bois, ils indiquent qu’il a été constaté qu’il n’existe aucune accroche ni aucune fixation sur le mur du bâtiment de la propriété, l’huissier ayant procédé à des vérifications, qu’il ressort du constat d’huissier du 21 mai 2021 qu’un vide a été aménagé «entre la terrasse (terrasse basse) de la propriété du requérant et le mur du bâtiment de la propriété voisine ([W]), sur toute sa longueur », que l’enduit ajouté sur ledit mur n’est qu’un enduit de protection permettant de reprendre les marques laissées par l’ancien mur existant, que l’interaction entre le mur édifié par la Métropole de [Localité 8] et la propriété [W] est en tout point conforme à ce qui préexistait et qu’ainsi aucune atteinte à leur propriété n’est caractérisée.
Ils réfutent les allégations des demandeurs en ce que le creusement des terres entre le mur et le niveau des terres de leur propriété, le long du mur en pisé de leur maison, aboutirait à dériver et à retenir les eaux de pluie et de ruissellement contre ce mur, rappelant qu’ils ont pris des dispositions pour qu’aucune terre ne prenne appui sur le mur de la maison des époux [W] et que le fond de ce vide réalisé entre la berlinoise et le mur de la maison [W] est plus bas qu’à l’origine puisque tous les huissiers ont constaté que la lisière basse du crépis d’origine est visible. Ils rappellent qu’ à l'origine, le terrain qui leur a été vendu affleurait le niveau bas de l'enduit et était donc plus haut que ce qu'il est actuellement le long du mur, qu’ainsi, la partie enterrée du mur n'était et n'est donc pas en pisé mais en pierres afin d'isoler la partie haute du mur des remontées d'humidité. Enfin, ils assurent qu’en fond de ce vide a été mis en espace un drain réalisé en gros graviers. Ils relèvent qu’après sept ans après la réalisation de ces aménagements, aucune trace d’humidité n’a été constatée sur le mur pas plus qu’à l’intérieur de ce dernier, ce qui démontre que les allégations des époux [W] sont fantaisites, aucun entretien accru n’étant par ailleurs démontré.
Ils précisent par ailleurs qu’aucune atteinte au droit de propriété des époux [W] n’est caractérisée par l’accotement de terres contre le mur de clôture dès lors que ledit mur est la propriété des époux [U]. Sur ce point, il rappellent que l’acte authentique de vente stipule spécifiquement que seul le mur surligné en vert sur le plan annexé est la propriété des époux [W] et qu’ainsi, selon le plan annexé à la vente, le mur de clôture en pisé qui sépare les deux fonds est - contrairement à ce que soutiennent les époux [W] - propriété exclusive des époux [U] , ce qui coïncide avec l’inclinaison des couvertines en tuiles [Pièces n° 4 et n° 5] et qui est confirmé par le plan du projet de division annexé en son temps au compromis de vente. Ils rappellent que c’est sur la base de ces éléments qu’ils ont déposé leur dossier de permis de construire, l’obtention de ce dernier purgé de recours étant réclamé par leurs vendeurs.
Aussi, ils indiquent que le plan de bornage sur lequel les époux [W] tentent de soutenir que ledit mur est mitoyen n’a pas été annexé à l’acte authentique de vente ni été signé par les propriétaires de la parcelle au jour de la réalisation du bornage évoqué, à savoir l’indivision [W] composée de [J] [X] [W], [Y] [R] [W] et [V] [G] [W], et enfin n’a jamais été porté à la connaissance des acquéreurs, ne pouvant dès lors leur être opposable.
Ils rappellent que lors de la signature du compromis conclu avec l’indivision, le 27 novembre 2013 un plan du 8 octobre 2013 du cabinet Altéa a été joint, lequel mentionne bien que le mur, sur toute sa largeur, appartient à la parcelle acquise. Ils ajoutent que l’acte fait référence à ce plan et stipule que le vendeur déclare être le seul propriétaire du bien vendu et que le vendeur « s’interdit formellement d’apporter à compter de ce jour des modifications matérielles ou juridique aux biens dont il s’agit »
Ils rappellent qu’aucune mitoyenneté n’existant, ils ne peuvent violer les dispositions de l’article 662 du code civil, ayant pu valablement procéder à des travaux afférents au mur de clôture, rappelant en outre, qu’aucun dommage n’est caractérisé, un dispositif de protection spécifique au mur pisé ayant de surcroit été mis en œuvre et que le mur a été entièrement rénové à leurs frais avec un enduit à la chaux lors de la construction.
Concernant la demande de réparation, ils indiquent qu’elle est purement fantaisiste.
***
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le13 octobre 2023 . L’affaire a été plaidée le 27 mars 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des servitudes
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 637 et 638 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Il est rappelé que la réalisation de travaux ne saurait emporter violation d’une servitude si ceux-ci ne constituent pas un obstacle à l’exercice de la servitude.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat et notamment de l’acte authentique de vente par l’indivision [W], de la parcelle [Cadastre 5] à [Localité 6] aux époux [U], en date du 7 octobre 2014, que dans le paragraphe intitulé Rappel des Servitudes, le paragraphe 5°) intitulé Précision particulière concernant le mur en vert sur le plan annexé, il est indiqué les termes suivants: Il est précisé que ce mur est érigé sur la parcelle [Cadastre 3] et que par conséquent, il n’aura pas le statut de mur mitoyen, ce qui implique, en particulier, que le
propriétaire du lot 1 ne participera pas à son entretien mais ne pourra y accoter aucune construction ni y laisser grimper aucune végétation.
Le paragraphe 8°) intitulé Servitude de tour d’échelle au profit de la parcelle [Cadastre 3] sur le lot A, précise également les termes suivants: A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude de tour d’échelle. Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, incluant un droit d’accès, s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 2 mètres le long de la limite séparative des deux fonds. Il permettra l’entretien , la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant à ladite limite séparative. Il s’exercera aux seuls frais de son bénéficiaire à charge pour lui de remettre les lieux en l’état dans lequel il les a trouvés.
Sur la servitude de tour d’échelle
La servitude de tour d'échelle est un droit de passage qui permet, en tant que propriétaire d'un mur ou d'un bâtiment contigu au terrain d’un voisin, de poser des échelles ou des échafaudages sur ce terrain pour faire des travaux sur son propre bien.
Si une bande de deux mètres le long de la limite séparative doit être aménagée de sorte que le propriétaire du fond dominant puisse exercer son droit d’échelle et ses réparations, il ressort de la lecture des stipulations contractuelles susvisées que le bien servant est avant tout grevé d’une servitude d’échelle, non de passage.
La servitude d’échelle sur une bande de deux mètres le long de la limite séparative n’oblige ainsi pas la présence d’un portail, la seule obligation pour le propriétaire du fond servant étant de laisser un espace libre sur une largeur de deux mètres et de permettre l’accès à cette zone.
Si dans l’esprit des demandeurs, la présence du portillon était sous-jacente et que le passage devait se faire par cette même entrée, la lecture attentive de l’acte notarié ne permet pas de relever que l’accès à la servitude se fera par le portillon ou que cet accès prenne naissance dans la bande de deux mètres de la servitude de tour d’échelle. Il n’a ainsi été stipulé aucune servitude de passage via ce portillon. Il n’est d’ailleurs indiqué aucun accès précis qui ferait l’objet d’une servitude de passage.
Dans son procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2019, versé au débat par les époux [W], l’huissier relève que le mur des époux [W] est accessible et ne présente aucune terre ramenée. Il précise que l’accès à ce mur est possible par le portail de la propriété [U] coté Nord, [Adresse 9], le portail débouchant sur un chemin offrant une largeur de 1 mètre jusqu’au mur appartenant aux époux [W]. Il n’est relevé la présence d’aucune cabane sur la bande de deux mètres. L’huissier a pu constater l’absence de portillon coté [Adresse 7].
De même, selon procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 mai 2021, versé au débat par les époux [U], l’huissier relève qu’au devant de la façade du bâtiment de la propriété [W], la terrasse basse du requérant ([U]) est plane, stabilisée et entièrement libérée pour l’installation d’une échelle ou d’un échafaudage. Il relève que l’accès à ce mur privatif est possible par l’accès par le portillon situé en bordure de la [Adresse 1], dont la largeur est d’environ 1,60m, en longeant la maison du requérant, par un chemin offrant une largeur minimale de 1,30m.
Il ressort ainsi de ces constatations que la bande de deux mètres le long de la limite séparative ne présente aucun obstacle ni bâti de sorte que l’entretien du mur est possible par la pause d’une échelle ou échafaudage comme stipulé dans l’acte.
Le tribunal peut donc ainsi déduire de l’ensemble de ces constatations que la servitude d’échelle stipulée au profit du fonds dominant des époux [W] dans l’acte authentique du 7 octobre 2014 est ainsi respectée en dépit des nouveaux aménagements, les travaux, in fine, n’ayant généré aucun obstacle pour l’exercice de cette servitude .
Ainsi, la demande aux fins de remise en état du portillon existant [Adresse 7] avant les travaux ne peut qu’être rejetée. Les époux [W] seront ainsi déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la demande au titre de la violation de propriété des époux [W]
S’agissant du mur privatif transversal et du mur pignon
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. De même, l’article 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est patent que le terrain des époux [U] est constitué de deux terrasses de niveaux différents, celle plus à l’Est étant plus haute, celle plus à l’Ouest étant plus basse.
En préalable, il convient de préciser que contrairement à ce qu’ont prétendu les époux [W] à l’huissier, le 23 mai 2017, il ne résulte pas de la lecture de l’acte de vente, que la pente naturelle du terrain devait être conservée.
Dans son constat établi le 29 novembre 2019 versé au débat par les époux [W], l’huissier constate sur le coté Est du mur en pisé de la maison des époux [W], la base du crépi, notamment au niveau de la descente d’eaux pluviales Est de la propriété [W], rappelant selon lui ainsi la pente naturelle du terrain avant travaux des consorts [U].
Coté Ouest du terrain, à proximité du [Adresse 7], l’huissier indique apercevoir les tuyaux en P.C. provenant des eaux pluviales coté Nord-Ouest des époux [W] ainsi que les tuyaux des eaux usées provenant de la maison [W]. L’huissier note encore la présence d’un espace d’une quinzaine de centimètres entre le mur soutenant la terrasse réalisée par les consorts [U] du mur des époux [W].
L’huissier constate encore que le mur de soutènement de la terrasse haute est étayé par des traverses empilées l’une sur l’autre avec un rail vertical en métal, que ces traverses sont amovibles et sont protégées, pour partie, par un revêtement détranchéité que l’on peut apercevoir notamment à proximité de la descente d’eaux pluviales Ouest. Il a pu également relever la présence de plaques de protection d’étanchéité.
Il ressort encore de l’étude attentive du constat d’huissier établi en date du 21 mai 2021, mentionné par l’huissier comme étant un jour de pluie, que le mur transversal de soutènement est constitué de traverses en bois. L’huissier relève qu’à l’extrémité Sud de ce mur de soutien, aucune accroche ni aucune fixation n’est posée sur le mur en pisé de la propriété voisine, le mur transversal étant constitué de traverses en bois. L’huissier relève que le niveau de la traverse supérieure se situe à environ 20 cm du collet du raccord de la descente d’eaux fluviales.
Concernant le mur de clôture en pisé, coté Sud, au niveau de la terrasse haute, l’huissier relève qu’entre le mur de clôture Sud en pisé - au niveau de la terrasse haute-et la terre du terrain de la propriété [U], se trouve une membrane d’étanchéité est de type DELTA MS.
Coté terrasse basse ( coté ouest), l’huissier constate encore, qu’un vide entre la terrasse basse de la propriété [U] et le mur en pisé des époux [W], a été aménagé sur toute la longueur du mur des époux [W]. L’huissier précise que cet espace est créé par une paroi berlinoise en traverse de bois et piquets métalliques et permet de voir l’intégralité du mur du bâtiment jusqu’à la naissance de l’enduit d’origine. L’huissier aperçoit également les canalisations d’évacuation du bâtiment [W] à l’extrémité ouest ( coté [Adresse 7]). Il indique encore constater, au fond de cet espace, la présence d’un drainage en gros graviers installés par le requérant.
A l’arrière et le long de la descente des eaux pluviales du bâtiment, à l’extrémité Ouest de la propriété [W], il constate des infiltrations importantes d’eau sur le mur du bâtiment jusqu’à 1,50 m environ du niveau du sol.
Il ressort des diverses constatations des huissiers que la partie basse du mur de pisé est en crépi visible. Le fond du vide réalisé entre la berlinoise et le mur de la maison des époux [W] apparait ainsi plus bas qu’à l’origine au moment de la vente [W]/[U].
Il est par ailleurs relevé que depuis les travaux, anciens, il n’est relevé aucune trace d’humidité.
Il n’est ainsi relevé, à ce stade de ces constatations, aucune violation de propriété au préjudice du mur en pisé, propriété des époux [W] .
Sur la partie est du mur : le mitoyen entre la propriété des époux [W] et la propriété des époux [U]
Sur la qualité du mur séparant les deux propriétés
Aux termes de l’article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
La lecture des pièces versées et notamment, -non le plan de division contrairement aux prétentions des défendeurs, lequel est provisoire- mais le plan de bornage établi le 10 décembre 2023 soit avant la vente [W]/[U], visé dans l'acte de vente entre les époux [U] et l' indivision [W], le paragraphe Bornage en page 4 dudit acte, met en évidence le fait que le mur séparant les deux propriétés, plus à l'Est, donc à l'Est du mur privatif et hors champ du trait vert sur le plan, est bien un mur mitoyen, les époux [U] ne démontrant d'ailleurs nullement comment ils seraient propriétaires exclusifs de cette partie du mur. Sur ce point, il est rappelé que le plan de bornage, qui n'a pas manqué d'être visé dans la vente, leur est bien opposable, quand bien même ils n'auraient pas été présents à l'époque du bornage.
Le plan de bornage est par ailleurs confirmé par le plan de division versé au débat par les défendeurs eux-mêmes, ce document mettant en évidence le caractère mitoyen du mur.
De même, il met en évidence le fait que la limite séparative entre les propriétés se situe au milieu du mur séparatif, entrainant le régime de la mitoyenneté.
Enfin, il ressort de la lecture même de la clause relative à la servitude de tour d’échelle que cette partie de mur n’aura pas le statut de mur mitoyen, sous-entendant, a contrario, que le restant du mur séparant les deux propriétés aura bien le statut de mur mitoyen permettant de facto, la possibilité de laisser grimper la végétation.
C'est donc de manière dénuée de bonne foi que les époux [U] tentent de faire croire au tribunal qu'il s'agirait d'un mur privatif d'autant que curieusement, le constat d'huissier établi à la
requête des époux [U] le 21 mai 2021 ne fait pas état de ce mur et l'huissier n'effectue aucune constatation à cet endroit.
Le procès-verbal d’huissier du 28 novembre 2019 relève que sur la première terrasse à proximité de la maison des époux [U], de la terre a été ramenée contre le mur mitoyen.
Sur l’absence de violation de propriété
Le procès-verbal d’huissier du 28 novembre 2019 relève que sur la première terrasse à proximité de la maison des époux [U], de la terre a été ramenée contre le mur mitoyen.
S’il est prétendu par les époux [W], que les époux [U] y ont accolé leur terrasse et leurs terre, il n’est constaté par l’huissier qu’un tassement de terre à l’Est, correspondant à la terrasse haute.
Il n’est par ailleurs ni démontré ni justifié par les époux [W] en quoi le tassement de terre en hauteur, constituerait un ouvrage ou un danger et encore moins d’un préjudice qui en résulterait.
De la même façon, il est relevé que le mur de pisé mitoyen est désormais recouvert par un enduit du coté de la propriété [U]. Il n’est cependant pas plus justifié par les époux [W] que tel enduit serait un ouvrage qui justifierait la nécessité d’une autorisation alors qu’au contraire, cet enduit apparait être une mesure de conservation du mur.
Les époux [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Monsieur et Madame [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [le cas échéant] Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [W] et Madame [L] [T] épouse [W] .
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [L] [T] épouse [W] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [L] [T] épouse [W] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Sandrine CAMPIOT et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE