Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 23
N° RG 20/05377
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBRZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 FEVRIER 2023
Le quatorze Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix Janvier deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SOCIETE MPB MAITRISE D'OEUVRE SELARL
immatriculée au RCS sous le numéro 492572938 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. LOUPAUL
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2020, la société Loupaul a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 7 octobre 2020 rejetant son exception d'incompétence et sa demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et la condamnant à payer diverses sommes à la société MPB Maîtrise d'oeuvre avec exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2022, la société MPB Maîtrise d'oeuvre a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par l'appelante dans ses conclusions du 8 avril 2022 en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises les 3 et 9 janvier 2023, la société MPB Maître d'oeuvre s'est désistée de son incident. Elle demande le débouté de la demande de la société Loupaul au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir qu'à la date de dépôt de ses conclusions d'incident, le 19 avril 2022, au regard des textes applicables retenant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour examiner les fins de non-recevoir, sa saisine pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile était justifiée.
Elle relève que la cour de cassation a émis un avis considérant que la cour et non le conseiller de la mise en état était compétente pour examiner ces fins de non recevoir comme celles relatives aux demandes nouvelles au sens de l'article 564 uniquement le 11 octobre 2022, que l'avis précédent émis le 3 juin 2021 relatif à l'impossibilité du conseiller de la mise en état de connaître de fins de non recevoir déjà tranchées par le premier juge ou qui aurait pour conséquence de remettre en cause ce que ce dernier avait jugé, ne laissait pas prévoir l'avis d'octobre suivant.
Elle en déduit que la demande de la société Loupaul au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2023, la société Loupaul indique accepter les désistement d'incident sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite la condamnation de la société MPB Maîtrise d'oeuvre à lui verser une indemnité de 660€ au titre des frais de procédure et qu'elle conserve la charge des dépens.
Elle fait valoir que l'article 910-4 al 2 dispose que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ce qui est le cas de ses secondes conclusions sollicitant le remboursement d'un trop versé à la société intimée, prises en réplique à ses conclusions de confirmation de la décision qui lui a accordé un solde d'honoraires.
Elle ajoute que l'intimé se désiste de son incident eu égard à l'avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 au motif qu'il n'était pas prévisible, alors que dans un avis précédent du 3 juin 2021 donc avant ses conclusions d'incident, la cour de cassation avait déjà limité la compétence du conseiller de la mise en état et que ce second avis était donc prévisible, de sorte que sa demande au titre des frais de procédure est justifiée.
Motifs :
Il convient de décerner acte à la société MPB maîtrise d'oeuvre de son désistement d'incident.
Ce désistement est motivé par l'avis rendu par la cour de cassation du 11octobre 2022 postérieur à l'incident. Celui-ci a considéré que la cour était compétente pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de l'appel, lesquelles incluent les demandes nouvelles (954)et l'obligation de présenter ses demandes dans le délai des premières écritures (910-4) tandis que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur celles relevant de la procédure d'appel.
Si dans cet avis, il est fait référence à l'avis rendu le 3 juin 2021 concernant également le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, il ne peut toutefois être considéré que ce premier avis induisait de façon certaine celui d'octobre 2022. En effet, le premier concernait la compétence du conseiller de la mise en état en matière de fin de non recevoir en regard de la décision du premier juge et en référence à l'effet dévolutif de l'appel, tandis que le second se rapporte à des questions procédurales propres à l'instance d'appel.
L'incident de la société MPB Maître d'oeuvre ne soulevait donc pas, en l'état des textes et des divergences de jurisprudence, une question procédurale dont l'issue était évidente. Dans ces conditions, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure.
La société MPB Maîtrise d'oeuvre supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs
Statuant par décision susceptible de déféré,
Décernons acte à la société MPB Maîtrise d'oeuvre de son désistement d'incident,
Déboutons la société Loupaul de sa demande de frais irrépétibles,
Condamnons la société MPB Maîtrise d'oeuvre aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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