Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 02 février 1999 en Gambie, de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [P] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 12h21, par M. [T] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adpatée que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de M. [T] [Z], y substituant sur le moyen tiré défaut de diligences de l'administration et absence d eperspectives d'éloignement à bref délai qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun manquement au titre des diligences ne peut être reproché à l'administration puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, puisque, sachant que les autorités gambiennes ont été saisies le 12 février 2024, qu'une relance a été adressée le 06 mars 2024 et que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai n'est pas examinée au titre de la deuxième prolongation.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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