Texte intégral
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPGF
Nom du ressortissant :
[Y] [F] [H]
[F] [H]
C/
PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F] [H]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 6]
de nationalité Sierra léonaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [V], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre d'[Y] [F] [H] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai d'un an, cette décision ayant été notifiée le 18 juillet 2023 à l'intéressé.
Le 16 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, cette décision, notifiée le 18 janvier 2024 à [Y] [F] [H], ayant été validée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2024.
Par décision du 18 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[Y] [F] [H] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de menaces de mort réitérées commises par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2024, confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[Y] [F] [H] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 16 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 février 2024 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 12 heures 22, [Y] [F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 30.
[Y] [F] [H] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue anglaise.
Le conseil d'[Y] [F] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, en précisant que les conditions de vie de l'intéressé au centre de rétention sont particulièrement difficiles, ainsi qu'en témoigne la plainte déposée par celui-ci suite à des violences dont il a été victime.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [F] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a fui son pays en raison des violences qu'il y a subies du fait de son homosexualité et affirme qu'il est en proie aux mêmes difficultés depuis son placement au centre de rétention administrative. Sur interrogation du délégataire de la première présidente, il confirme avoir été changé de bloc depuis les faits du 1er février 2024 qu'il a dénoncés dans sa plainte du 7 février 2024, mais assure que ses problèmes perdurent. Il a enfin affirmé que l'audition consulaire prévue le 16 février 2024 n'a en fait pas eu lieu.
Suite à la demande du délégataire de la première présidente en ce sens, le conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme a communiqué en cours de délibéré à l'ensemble des parties, des informations sur les suites données à l'audition consulaire programmée le 16 février 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Y] [F] [H], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[Y] [F] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[Y] [F] [H] formalisée par l'autorité préfectorale ainsi que des renseignements complémentaires fournis par cette dernière en cours de délibéré:
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités sierra-léonaises dès le 18 janvier 2024, en joignant notamment à cette demande ses empreintes, une planche de photos et la copie de son permis de conduire,
- qu'après une relance opérée le 26 janvier 2024 par la préfecture au moyen d'un courriel, les autorités sierra-léonaises ont sollicité l'organisation d'une audition consulaire afin de procéder à l'identification d'[Y] [F] [H],
- qu'après deux nouvelles sollicitations des services préfectoraux les 5 février 2024 et 14 février 2024, les autorités consulaires ont fait part de leur accord à l'organisation de cette audition en visio-conférence le16 février 2024 à 13 heures 30,
- que cette audition n'a cependant pas pu se tenir en raison de difficultés d'ordre technique, le consulat ayant souhaité qu'elle soit réalisée au moyen d'une application non disponible sur les équipements présents au centre de rétention,
- que le 20 février 2024, la préfecture du Puy-de-Dôme a repris attache avec les autorités consulaires sierra-léonaises pour proposer l'organisation une audition en présentiel au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 2] compte tenu de ce que l'Ambassade du Sierra-Leone est située à [Localité 1].
La réalité de ces différentes diligences n'est nullement contestée par [Y] [F] [H].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [F] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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