Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00620 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2P
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[G] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06/10/2022, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [B] [G] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 364.12 euros et une provision sur charges mensuelle de 106.52 euros.
Le 11/10/2024, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [B] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/12/2024, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation de Madame [B] [G] à quitter les lieux, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3305.79 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23/12/2024.
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par la SCP LARRAT, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5948.02 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de juin 2025 comprise.
La S.A. [Adresse 7] s’oppose par principe à l'octroi de délai de paiement suspensifs. Elle demande à pouvoir produire par note en délibéré un décompte actualisé afin de vérifier la reprise du paiement du loyer courant.
Madame [B] [G] comparaît en personne et justifie avoir effectué ce jour un virement de 522.20 euros en paiement du loyer du mois de juin 2025. Madame [B] [G] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et l'octroi de délai de paiement à hauteur de 150.71 euros par mois, pendant 36 mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire. Elle explique travailler en tant que manager en vente en CDI et percevoir environ 1500 euros de ressources mensuelles. Suite à un accident de travail, elle est en arrêt maladie pour le mois de juillet 2025. Elle n’a pas d’enfant et vit seule. Elle déclare qu’elle ne pourra pas payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
Par note en délibéré autorisée, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a transmis un décompte actualisé du 9 juillet 2025 mentionnant un solde dû de 5425.82 euros, déduction faite du paiement perçu la veille par la locataire d’un montant de 522.20 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23/12/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14/10/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20/12/2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 06/10/2022 contient une clause résolutoire (article 6.2.) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2287.73 euros a été signifié le 11/10/2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [B] [G] n'a effectué aucun règlement durant ce délai. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12/12/2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La S.A. [Adresse 7] produit un décompte du 9 juillet 2025 démontrant que [B] [G] reste devoir la somme de 5425.82 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Madame [B] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience, déduction faite du dernier versement effectué.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5425.82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Madame [B] [G], démontrant sa capacité à solder la dette locative, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de
35 mensualités de 150.71 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Madame [B] [G], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [B] [G] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte sur l’obligation de quitter les lieux. Dès lors, il convient de constater qu’elle n’est pas justifiée et de rejeter cette demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame [B] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/10/2022 entre la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [B] [G] concernant le logement sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 12/12/2024 ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à verser à la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 5425.82 euros (décompte arrêté au 09/07/2025, incluant une dernière facture de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [B] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150.71 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [B] [G] soit condamnée à verser à la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande tendant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à verser à la S.A. [Adresse 7] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame[B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment