Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 22 novembre 2023 [RG N° 22/00211]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
RADIATION
Monsieur [K] [Y]
né le 25 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Octobre 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*****
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- prononcé la résolution, pour vices cachés de la vente en date du 4 décembre 2020 entre la société Bob Auto Bils représentée par M. [K] [Y], et M. [Z] [T] du véhicule automobile Nissan Navara D40 immatriculée [Immatriculation 3] ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [T] les sommes de :
15 000 euros au titre de la restitution du prix d'achat,
92 euros au titre du contrôle technique,
615,08 euros au titre des frais d'assurance ;
- dit que M. [Y] sera tenu de reprendre le véhicule Nissan Navara numéro de série VSKCVND40U0096683 immatriculée [Immatriculation 3], ce dernier devra faire son affaire des modalités pratiques de reprise outre le paiement des sommes ci-dessus et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard 1 mois après la signification de la présente décision dans un délai de 90 jours,
- condamné M. [Y] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [Y] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 7 mars 2024 puis a déposé ses conclusions au fond le 4 juin 2024.
M. [T] a constitué avocat le 2 mai 2024.
Par conclusions du 27 mai 2024, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident et autoriser Me Jean-Yves Rémond, avocat au barreau de Lons-le-Saunier, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 juin 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23-00344,
- débouter M. [T] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens dans le cadre du présent incident.
Il indique qu'il se joint à la demande formée par M. [T] tendant à voir ordonner la radiation du rôle de cette instance car qu'il n'a pas pu reprendre le véhicule litigieux conformément aux termes du jugement dont il a interjeté appel. Il a voulu se faire assister, le jour de la restitution, d'un commissaire de justice et d'un expert automobile afin de démontrer, devant la cour, que le véhicule n'était pas affecté des vices mentionnés dans le jugement compte tenu des réparations qu'il a effectuées sur celui-ci avant de le vendre à M. [T] mais il n'est pas parvenu à trouver un expert automobile disponible alors que M. [T] ne lui a toujours pas communiqué des date et heure auxquelles peut se faire cette restitution.
L'incident, avec l'accord des avocats, n'a pas été appelé à une audience ; la date de remise des dossiers et celle du prononcé de la décision au 17 juin 2024 ont été communiquées aux avocats par avis du 12 juin 2024.
SUR CE,
Vu l'inexécution par M. [Y] du jugement assorti de l'exécution provisoire et l'accord des parties sur la radiation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de M. [T] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 24-344 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [K] [Y] de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier rendu le 22 novembre 2023 ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute M. [Z] [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le greffier Le conseiller
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