Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 394
N° RG 22/02522
N°Portalis DBVL-V-B7G-SVQQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BREIZH (S.A.S.), dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence [6] du centre située [Adresse 4] est composée de trois bâtiments, dont deux à usage exclusif d'habitation, le troisième étant à usage professionnel.
En 2005, elle a entrepris la réhabilitation de la résidence. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz France. Le lot gros-oeuvre a été confié à la société Gonçalves assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue le 29 octobre 2008 avec des réserves.
Des infiltrations ont été constatées dans le parking d'un bâtiment à usage d'habitation et des appartements ayant donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre et à des expertises dommages-ouvrage.
Des refus de garantie ont été opposés en 2019 et 2020 par l'assureur dommages-ouvrage au motif que la garantie décennale était expirée.
Par actes d'huissier en date des 13 et 14 janvier 2022, le [Adresse 7] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper les sociétés Allianz France et SMABTP aux fins d'expertise.
Par une ordonnance en date du 6 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné en qualité d'expert M. [O] [T], laissé la charge des dépens au [Adresse 7] et rejeté les autres demandes.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision, appel limité à la disposition ayant rejeté sa demande de communication de pièces sous astreinte, intimant le syndicat de copropriétaires.
Les parties ont conclu.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'instance et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'instance qui n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel incident de l'intimé.
Elle expose que le syndicat de copropriétaires lui a communiqué les factures de travaux le 13 octobre dernier, qu'elle les réclamait depuis mars 2022, qu'elle était légitime à les exiger car certains travaux ont été réalisés en 2013, que la résistance du syndicat l'a contrainte à saisir le cour, qu'elle maintient donc sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Cependant, l'article 399 du code de procédure civile dispose que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte et l'article 700 du même code, que seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à verser une indemnité de procédure.
La société Allianz, condamnée aux dépens d'appel en application du texte précité, est donc déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DONNE acte à la société Allianz Iard de son désistement d'appel,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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