Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02644 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUKK
ARRÊT N°
JB
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 06 Novembre 2020
RG n° 20/01620
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
né le 21 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [W]
née le 13 Juin 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Le S.D.C. DE L'IMMEUBLE RESIDENCE HORTENSIA 2 représenté par son Syndic, Nexity Lamy SASU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] et Mme [W] sont propriétaires des lots 27 et 55 au sein de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" situé au [Adresse 2] régi par le statut de la copropriété.
Par acte du 29 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" (dénommé ci-après le syndicat) a fait assigner M. [R] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir à titre principal, leur condamnation au paiement de charges de copropriété impayées.
Par jugement du 6 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné solidairement M. [R] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" la somme suivante de 1 335,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 8 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] et Mme [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 décembre 2020, M. [R] et Mme [W] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 août 2021, M. [R] et Mme [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 novembre 2020 en ce qu'il :
* les a condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" la somme de 1 335,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 8 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
* les a condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* les a condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux dépens de l'instance ;
- constater que la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 novembre 2020 en ce qu'il n'a alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" que la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" ;
subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" à leur payer unis d'intérêts, la somme de 522,27 euros en répétition de l'indu ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" à leur payer unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" à leur payer unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- rappeler les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Résidence Hortensia 2" demande à la cour de :
- débouter M. [R] et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M.[R] et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires :
M. [R] et Mme [W] soutiennent que l'action du syndicat serait irrecevable, au motif que seul le syndic aurait intérêt à agir.
Le syndicat soutient au contraire que conformément au mandat de syndic qu'il produit pour la période du 7 mai 2011 au 30 juin 2012, il a effectivement intérêt à agir.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, M. [R] et Mme [W] soutiennent en cause d'appel que le syndicat serait dépourvu d'intérêt à agir. Ils affirment que le syndicat ne produit pas le contrat de syndic en vigueur lors de l'émission de la facture litigieuse en 2011 mais uniquement une proposition de contrat de mandat non signée.
Cependant il résulte du mandat produit par le syndicat des copropriétaires qui correspond à la période du 7 mai 2011 au 30 juin 2012 soit durant la période de déclaration du sinistre, que le syndic avait au titre des prestations lui incombant, la charge des déclarations et la gestion des sinistres des copropriétaires comme cela est prévu au titre Assurance du contrat en cause ;
Il doit être constaté que ce contrat de mandat de syndic est bien signé par le président de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 5 février 2011 ;
Par ailleurs, le débat créé par monsieur [R] et madame [W] porte sur la facture de 379,99 euros comprise dans le montant de charges qui leur est opposé, qui serait selon eux une facture personnelle du syndic émis contre un seul copropriétaire soit les appelants. Cette facture personnelle du syndic rendrait irrecevable le syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt ;
Or selon le décompte réalisé, le syndicat des copropriétaires reste créancier d'un montant au titre des charges et appels de fonds, indépendamment de la facture de 379,99 euros qui est contestée ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie effectivement d'un intérêt à agir, et l'irrecevabilité soulevée à ce titre sera écartée ;
Le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en sa demande en paiement. En conséquence, M. [R] et Mme [W] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Sur la demande en paiement :
M. [R] et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 335,10 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et Mme [W] affirment que la demande en paiement du syndicat serait mal fondée et qu'ils ne seraient tenus au paiement d'aucune charge impayée.
M. [R] et Mme [W] contestent avoir mandaté le syndic pour assister aux opérations d'expertise qui se sont tenues suite à leur déclaration sinistre. Ils expliquent qu'ils n'ont jamais mandaté le syndic pour les assister dans un sinistre relatif à leurs parties privatives et qu'il n'est justifié d'aucun règlement des honoraires du syndic par le syndicat des copropriétaires ;
C'est pourquoi, M. [R] et Mme [W] sollicitent le rejet de la demande en paiement du syndicat, formée également à titre subsidiaire sur le fondement de la gestion d'affaire et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, aux motifs qu'il serait constant que le mandat de syndic est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaire et que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un quelconque appauvrissement.
Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire qu'il est parfaitement recevable en sa demande en paiement au motif qu'il a effectivement géré par l'intermédiaire du syndic, le sinistre de M. [R] et Mme [W] qui sont en outre toujours tenus au paiement des charges de copropriété impayées.
Il doit être précisé selon le syndicat des copropriétaires que le syndic suite au sinistre déclaré par les appelants es-qualités s'est rendu sur place pour constater les désordres allégués et effectué une déclaration de sinistre à l'assureur dommage-ouvrage dans l'intérêt des appelants ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu'aucune charge n'était due et qu'il n'était pas recevable en sa demande, le syndicat demande de faire application de la théorie de la gestion d'affaire et à titre infiniment subsidiaire de la théorie de l'enrichissement sans cause et sollicite en conséquence le remboursement des dépenses qu'il a exposées pour le compte de M. [R] et de Mme [W].
Sur ce, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
L'article 10-1 de la même loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l'espèce, il est constant que par courrier du 16 juin 2011, M. [R] et Mme [W] ont informé le syndic de désordres affectant leur lot. Par courrier du 21 juillet 2011, le syndic ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires a informé M. [R] et Mme [W] qu'il avait effectué une déclaration de sinistre dans leur intérêt auprès de l'assureur dommage-ouvrage qui, le 30 août 2011 a organisé une réunion d'expertise auquel le syndic a assisté.
Il est établi que M. [R] et Mme [W] refusant de payer la facture des prestations accomplies par le syndic et à défaut de règlement à échéance des charges de copropriété qui leur incombaient, le syndicat des copropriétaires leur a adressé plusieurs lettres de relance et mises en demeure auxquelles ils n'ont pas réagi ainsi qu'un commandement de payer en date du 27 janvier 2016.
A défaut de paiement, le syndicat a ainsi été contraint de saisir le tribunal judiciaire aux fins de réclamer à titre principal la somme de 1 650,96 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2020, la demande ayant été ramenée à la somme de 1 335,10 euros au jour des plaidoiries compte tenu des règlements effectués pour la somme totale de 315,86 euros.
Il resulte des pièces produites que contrairement à ce que soutiennent M. [R] et Mme [W], la demande en paiement dont le syndicat poursuit le recouvrement ne concerne pas uniquement la facture émise par le syndic et les frais de relance non payés, elle comprend également les appels de charges. En effet, il reste dû après déduction de la facture litigieuse et des frais de relance une somme de 344,47 euros correspondant aux charges impayées.
De plus, il résulte en particulier des procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes, des appels de fonds et des provisions sur charges produits que M. [R] et Mme [W] sont toujours redevables de la somme de 1 335,10 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par ailleurs, il apparait que le syndicat représenté par son syndic a géré pour le compte de M. [R] et de Mme [W] leur sinistre en ce qu'il a constaté les désordres, effectué la déclaration de sinistre et enfin participé à la réunion d'expertise organisée par l'assureur dommage ouvrage de l'immeuble.
Il ne peut pas être reproché au syndic agissant es-qualités d'avoir assisté à la réunion d'expertise précitée et d'avoir effectué la déclaration de sinistre, car le syndic se devait de gérer un sinistre portant atteinte aux parties privatives mais pouvant trouver son origine dans des parties communes ce que seule l'expertise pouvait déterminer.
De plus il résulte du courier des appelants du 16 juin 2011, que ces derniers ont réclamé l'intervention du syndic pouvant légitimement penser que les désordres qu'ils subissaient trouvaient leur origine dans les parties communes ;
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu que la facture contestée pouvait être mise à la charge des copropriétaires en cause puisqu'il s'est avéré que la cause du sinistre ne relevait pas de la dommage-ouvrage après expertise, et que le montant déboursé l'a été dans la cadre de la mission contractuelle comme prévue à l'article Assurance du mandat produit aux débats, du syndic ce qui exclut toute analyse sur les thèses de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause ;
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [R] et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros pour le préjudice créé au syndicat du fait du non paiement des charges. Ils soutiennent également que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable en cause d'appel a sollicité la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu'il ne solliciterait ni l'infirmation ni la réformation du jugement de ce chef et que son appel incident serait dépourvu d'effet dévolutif.
Le syndicat des copropriétaires sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité au titre de la résistance abusive de M. [R] et de Mme [W] mais sollicite en cause d'appel la somme de 2 000 euros.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 563 poursuit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort des pièces produites que depuis plus de dix ans, M. [R] et Mme [W] manifestent une résistance au paiement de la facture des prestations du syndic et des charges de copropriété les faisant ainsi supporter à tort par l'ensemble de la copropriété. Il n'est pas contestable que ce refus injustifé cause un préjudice au syndicat tant par l'ancienneté que par le montant des charges impayées. Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [W] au paiement d'une indemnité pour résistance abusive.
Cependant, il résulte du dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires que si celui-ci sollicite effectivement la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il ne demande ni sa réformation ni son infirmation en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 800 euros.
Aussi, le syndicat n'est pas recevable en cause d'appel à solliciter la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [R] et Mme [W] en l'absence d'effet dévolutif pour ce poste ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [W] au paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive. La cour déclarera irrecevable la demande formée à hauteur de 2000 euros de dommages-intérêts.
- Sur la répétition de l'indu :
M. [R] et Mme [W] soutiennent qu'ils seraient bien fondés à solliciter la répétition de la somme de 522,27 euros au motif que les frais qui leur ont été réclamés au jour de l'assignation n'étaient pas justifiés.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que les sommes réclamées en première instance étaient parfaitement dues et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à répétition.
L'article 1302 du code civil anciennement l'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l'espèce, M. [R] et Mme [W] soutiennent que les frais de relance de 2012 à 2020 s'élevaient à un montant de 1 477,38 euros, somme à laquelle il faut ajouter celle de 379,99 euros au titre des frais du suivi d'expertise soit la somme totale de 1 857,37 euros. Ils en déduisent qu'ils seraient dès lors bien fondés à solliciter la répétition de la somme de 522,27 euros correspondant à celle 1 857,37 euros de laquelle il faudrait déduire selon eux, 1 335,10 euros correspondant à la somme réclamée par le syndicat en première instance.
Cependant il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que les frais imputés sur le compte s'élevaient effectivement à la somme de 926,50 euros soit une somme bien inférieure à celle de 1 477,38 euros invoquée par M. [R] et Mme [W]. De plus, ces frais ont été calculés après une mise en demeure et en conformité à l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Quant à la somme de 1 335,10 euros, elle s'explique en ce qu'un règlement de 315,86 euros est effectivement intervenu après l'acte introductif d'instance aux termes duquel le syndicat réclamait 1 650,96 euros.
Aussi, M. [R] et Mme [W] seront déboutés de leur demande, les montants concernant les frais de poursuite et ceux d'intervention du syndic ayant été conservés par la cour pour les motifs précédemment exposés ;
- Sur le préjudice moral :
M. [R] et Mme [W] sollicitent une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi suite aux diverses relances dont ils ont été destinataires au titre des charges de copropriété impayées.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande qu'il estime mal fondée et dont il considère que la preuve n'en est pas rapportée.
En l'espèce, M. [R] et Mme [W] sont défaillants à produire tout élément qui attesterait qu'ils ont effectivement subi un préjudice moral.
En conséquence, M. [R] et Mme [W] seront déboutés de leur demande, présentée de ce chef également au regard des solutions apportées par la cour ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [R] et Mme [W] seront condamnés aux entiers dépens. En conséquence leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée au regard des solutions retenues par la cour ;
En outre, il est équitable de condamner M. [R] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Hortensia 2 sis au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice recevable en ses demandes, sauf pour celle formée en dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros ;
Déboute M. [R] et Mme [W] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de celle portant sur le rappel de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Hortensia 2 sis au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Hortensia 2 sis au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [R] et Mme [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
Condamne solidairement M. [R] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Hortensia 2 sis au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON