Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/595
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIC6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 31 mai à 16h00
Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [O]
né le 24 Octobre 1973 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Vu l'appel formé le 31 mai 2024 à 09 h 58 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 31 mai 2024 à 14h30, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[W] [O]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [N], interprète;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024 à 09 heures 58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- fin de non recevoir : défaut de pièces utiles
- absence de diligences et de perspectives d'éloignement
A l'audience, l'avocat de Monsieur [O] a renoncé à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence, à défaut de disposer d'un passeport en original de l'intéressé.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 mai 2024 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du Gers qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
En l'espèce, Monsieur [O] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles, à savoir la procédure de retenue ayant précédé le placement en rétention administrative et son audition dans ce cadre.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, le préfet du Gers a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [O] ; l'intéressé n'est donc plus recevable à soulever à ce stade d'exceptions de procédures relatives à la procédure de retenue, et il a été valablement entendu à plusieurs reprises lors des audiences devant le JLD et en appel.
Le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Dès lors, si la procédure de retenue constituait une pièce utile qui devait être annexée à la première requête en prolongation, elle ne constitue plus une pièce utile au stade de la seconde prolongation.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même la première prolongation de la mesure, l'autorité administrative a pris attache, le 30 avril 2024, avec les autorités consulaires serbes et kosovares, afin d'obtenir une identification et un laissez-passer consulaire, Monsieur [O] se déclarant de nationalité kosovare, mais disposant de documents d'identité serbes.
Les 7 et 8 mai 2024 les autorités kosovares et serbes ont respectivement indiqué ne pas reconnaître Monsieur [O].
L'autorité administrative a fait diligences pour tenter d'identifier la filiation de Monsieur [O], notamment en sollicitant la CPAM le 17 mai 2024 ; elle a reçu une réponse négative le 21 mai 2024.
Le 23 mai 2024 l'administration a obtenu un résultat à ses recherches de filiation, et a transmis à la DGEF un acte de naissance et un certificat de nationalité serbe de la s'ur de l'intéressé, ainsi que le passeport serbe de sa mère, en lui demandant de faire diligence auprès des autorités serbes.
Le 27 mai 2024 la DGEF a transmis à la préfecture la copie de la carte d'identité kosovare de Monsieur [O], et l'administration a relancé les autorités kosovares sur ce fondement.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, et après la non-reconnaissance par les autorités serbes et kosovares, a fait diligence pour trouver un moyen d'identifier Monsieur [O] en retrouvant des documents officiels relatifs à sa famille, ainsi que d'autres documents le concernant ; ces éléments ont été transmis sans délai aux autorités consulaires concernées.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Si pour l'heure l'éloignement n'est pas possible, cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à ses demandes récemment reformulées auprès du consulat de Serbie et du Kosovo, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement en l'état de ces nouvelles pièces et que l'éloignement de Monsieur [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE S.MOULAYES.
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