Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [N],Madame [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clément FOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01264 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IDX
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N], domicilié : chez Mme [V] [G], [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01264 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IDX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a accordé à M. [B] [N] un microcrédit d'un montant de 7788,66 euros remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêts de 9,75%.
Mme [V] [G] s'est portée caution solidaire le même jour, dans la limite d'un montant de 3894 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 5 et 6 mars 2024, l'ADIE a mis en demeure M. [B] [N] et Mme [V] [G] de payer les sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, l'ADIE a fait assigner M. [B] [N] et Mme [V] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de:
- condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 6593,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2024,
- condamner solidairement Mme [V] [G] à lui payer la somme de 3894 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
- les condamner solidairement à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.
A l'audience du 13 juin 2025, l'ADIE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s'agissant d'un crédit destiné à financer l'activité professionnelle de l'emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du Code civil. Elle a ajouté être une association reconnue d'utilité publique. Elle a laissé à l'appréciation du tribunal l'octroi de délais de paiement.
M. [B] [N], comparant en personne, a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement. Il a proposé de payer la somme de 250 euros par mois.
Mme [V] [G], assignée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction de procédure
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la même assignation a été enregistrée sous deux numéros distincts. La jonction des affaires RG n°25/01264 et RG n°25/02654 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la demande en paiement
Par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, à savoir l'achat d'un véhicule.
L'article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, les créances de l'ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'autres formalités.
L'article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non respect par l'emprunteur du tableau d'amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Les dispositions du code de la consommation (L.331-1 et L331-2) relatives au cautionnement ont été respectées.
En l'espèce, il convient de constater que l'ADIE a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté des 5 et 6 mars 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur et la caution de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.
Il résulte du tableau d'amortissement et de l'historique de compte produit que M. [B] [N] est redevable de la somme de 6593,28 euros au titre du capital restant dû.
Il sera en conséquence condamné payer à l'ADIE cette somme, outre les intérêts au taux contractuel.
Les deux défendeurs seront condamnés solidairement sur la somme de 3894 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [B] [N] sollicite deux ans de délais de paiement et propose de payer 250 euros par mois. La demanderesse a laissé la demande à l'appréciation du tribunal.
Si M. [B] [N] n'a apporté aucun élément à l'appui de sa demande notamment quant à sa capacité à respecter un échéancier, l'absence d'opposition de la demanderesse conduira à accorder des délais de paiement selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à l'ADIE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG n°25/01264 et RG n°25/02654 sous le numéro RG n°25/01264,
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 6593,28 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 9,75% calculé sur la base du capital restant dû, solidairement avec Mme [V] [G] sur la somme de 3894 euros,
AUTORISE M. [B] [N] et Mme [V] [G] à s'acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 250 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [V] [G] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [V] [G] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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