Texte intégral
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02809
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau d e PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller suppléant du président empêché et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] est titulaire d'un compte de dépôt tenu par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d'Epargne).
Du 26 août 2016 au 29 août 2017, M. [B], après avoir crédité son compte bancaire de sommes correspondantes, a transmis à sa banque cinq ordres de virements au profit de diverses sociétés étrangères (slovaques, anglaises et polonaises) qui ont été exécutés pour un total de 510 620 euros et ce « par l'intermédiaire » et sur l'incitation d'une plate-forme en ligne dénommée Solution Capital à l'adresse www.solution-capital.com aujourd'hui désactivée, qui figurait sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers depuis le 24 mars 2016 et dont l'activité, selon M. [B], était le « trading en ligne d'options binaires ».
Estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [B] déclare avoir porté plainte le 26 novembre 2017.
Se prévalant de ce que la Caisse d'Epargne avait manqué de vigilance en exécutant quatre ans plus tôt les virements considérés, Monsieur [B] lui a adressé, le 1er juin 2021, une mise en demeure de restituer 520 620 euros correspondant aux virements opérés.
M. [B] a fait délivrer, le 27 juillet 2021, une assignation à la banque en paiement de la somme de 505 620 euros.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur [V] [B] une somme de 125 000 euros en réparation de son préjudice financier à la suite du manquement de La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à son devoir de vigilance,
- condamné La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur [V] [B] une somme de 2700 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de la procédure,
- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
- constaté le caractère provisoire de la présente décision.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à Monsieur [V] [B] :
*la somme de 125 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
*2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les dépens de procédures,
- rejeté la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie tendant à la condamnation de Monsieur [V] [B] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [V] [B] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- le condamner à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [V] [B] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en ce qu'il a considéré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie avait manqué à son devoir de vigilance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Recevant Monsieur [V] [B] en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en ce qu'il a limité le préjudice de Monsieur [V] [B] à la somme de 120 000 euros,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la perte de chance subie par Monsieur [V] [B] est acquise dès le deuxième virement, à partir duquel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ne pouvait ignorer les anomalies dans le fonctionnement de son compte bancaire,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 505 620 euros au titre de la perte de chance de Monsieur [V] [B],
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence des détournements allégués par M. [B] :
Exposé des motifs :
La Caisse d'Epargne soutient que :
- la preuve des détournements allégués par M. [B] n'est pas rapportée et il ne lui suffit pas d'affirmer que des sommes ont été remises à diverses sociétés sur conseil de la plate-forme Solution Capital qui est aujourd'hui désactivée et qui figurait sur une liste noire officielle et que ces sommes ne lui ont pas été restituées ;
- rien ne permet d'affirmer que ces sommes n'ont pas été investies et qu'elles ont été perdues à la suite de choix malheureux ;
- il appartient à M. [B] de démontrer l'existence des faits qu'il allègue et il ne peut opposer le secret de l'instruction pour se dispenser de produire les pièces pertinentes de la procédure pénale.
M. [B] soutient que :
- il a porté plainte pour les faits dont il a été victime, une information judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et il s'engage à demander la communication de toutes nouvelles informations pertinentes mais l'instruction étant couverte par le secret, il ne peut produire les pièces utiles ;
- Solution Capital, plate-forme ne disposant d'aucun agrément et inscrite sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers à compter du 24 mars 2016, a sollicité M. [B] afin qu'il procède à des investissements frauduleux ;
- le propre site de la Caisse d'Epargne fait état de telles fraudes sur internet et renvoie expressément à la consultation de la liste de l'AMF.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'action en responsabilité dirigée par M. [B] contre la Caisse d'Epargne est fondée sur la perte totale des sommes qu'il a déclaré avoir investies sur la plate-forme Solution Capital qui ne disposait d'aucun agrément et il affirme avoir été victime d'une escroquerie.
Pour justifier de l'existence des faits frauduleux qu'il allègue, M. [B] verse aux débats une plainte contre X du 26 novembre 2017 dont il démontre qu'elle a fait l'objet d'une ouverture d'information devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Cependant, si la plainte du 26 novembre 2017 fait état de 75 pièces, la cour constate que, pour l'essentiel, M. [B] ne les verse pas aux débats et n'a produit que :
- les justificatifs des virements ainsi que la mention des bénéficiaires de ceux-ci ;
- ses relevés bancaires ;
- une mise en demeure adressée à la banque ;
- divers articles publiés sur internet émanant de l'Autorité des Marchés Financiers ou de la Caisse d'Epargne ;
- un rapport général de TRACFIN ;
- deux justificatifs d'une information devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ;
- des décisions judiciaires.
M. [B] ne produit aucun contrat le liant à la plate-forme Solution Capital, aucun écrit valant conditions générales, aucune police d'assurance ou mise en demeure adressée à la plate-forme visant à récupérer ses fonds. Par ailleurs, alors qu'il fait état dans sa plainte de l'existence d'une société de droit britannique exploitant la plate-forme Solution Capital située 1st Floor 2 Woodberry Grove, Finchley, London, England N12 0DR, il ne verse aux débats aucun élément permettant d'affirmer qu'il est vainement entré en contact avec la plate-forme ou avec la société qui l'exploitait ou encore avec les sociétés situées à l'étranger qui ont été bénéficiaires de ses virements.
Des seules pièces versées aux débats par M. [B] il ne peut être tiré aucune conclusion sur la licéité ou la régularité des opérations entreprises, et M. [B] ne démontre pas que la plate-forme Solution Capital était destinée, dès l'origine, à obtenir tout ou partie de sa fortune par une mise en scène destinée à lui faire croire qu'il procédait à des investissements effectifs alors qu'en réalité les sociétés au profit desquelles il effectuait les virements litigieux n'étaient que de façade et ne correspondaient à aucune activité économique légale.
Faute de justifier, d'une part, avoir été trompé par la plate-forme Solution Capital et, d'autre part, avoir perdu les fonds considérés à la suite de faits frauduleux imputables à celle-ci et non à la suite d'investissements hasardeux, M. [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable permettant de mettre en cause la responsabilité de la banque alors qu'elle a ponctuellement et exactement exécuté les ordres de virement que M. [B] reconnaît lui avoir expressément donnés.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [B] sera débouté de toutes ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [B] de toutes ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie
Y ajoutant :
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, Le conseiller suppléant du président empêché,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment