Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/2024 - N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPFN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier reçu le 26 Janvier 2024 au service des tutelles majeurs du tribunal judiciaire de Rennes transmis au service JLD du tribunal judiciaire de Rennes puis retransmis par courrier électronique au greffe de la Cour d'appel de RENNES le 31 janvier 2024 à 11 heures 41 par :
M. [P] [R], né le 27 Septembre 1990 à [Localité 5] ([Localité 5])
détenu en maison d'arrêt [Localité 8],
hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 9] (UHSA)
ayant pour avocat désigné Me Isabelle FROMONT, substituée par Me Virgile THIBAUT, avocats au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte ;
En présence de Monsieur [P] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé des observations écrites le 5 février 2024 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, M. [P] [R], incarcéré au centre de détention de [Localité 4]-[Localité 8], a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 27 novembre 2023 du Dr [T] [A] a établi la présence d'une décompensation délirante d'une schizophrénie chez M. [P] [R].
Les troubles ne permettaient pas à M. [P] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de ce dernier devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du préfet du [6] du 27 novembre 2023, il a été décidé de l'admission de M. [P] [R] en soins psychiatriques à l'établissement public de santé mentale [3] à [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation complète dans les meilleurs délais.
En raison du fait que l'admission de M. [P] [R] n'a pas pu se réaliser dans les délais réglementaires par manque de place dans l'établissement de santé, le préfet du [6] a par arrêté du 29 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2023 admis M. [P] [R] en soins psychiatriques à l'établissement public de santé mentale [3] à [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 30 novembre 2023 à 19 heures par le Dr [L] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 1er décembre 2023 par le Dr [F] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du préfet du [6] du 04 décembre 2023, M. [P] [R] a été transféré dans l'unité spécialement aménagée du centre hospitalier [2] de [Localité 9] sous la forme d'une hospitalisation complète le 07 décembre 2023.
Par requête du 04 décembre 2023, le directeur de de l'établissement public de santé mentale [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [R].
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [R].
Par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 décembre 2023, la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [R] a été maintenue pour une durée de trois mois à compter du 29 décembre 2023.
Par requête du 28 décembre 2023, M. [P] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [P] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 31 janvier 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 janvier 2024.
Le certificat de situation du 05 février 2024 du Dr [N] [U] a établi la présence d'une anosognosie et d'une opposition à l'hospitalisation chez M. [P] [R].
Le préfet a adressé le 05 février 2024 des observations aux termes desquelles il souligne que M. [R] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique et non suite a une décision d'irresponsabilité pénale, qui prévoit le recueil d'un avis du collège, que l'avis motivé n'est pas une pièce obligatoire à verser au dossier dès lors qu'il s'agit d'une requête formulée par M. [R] [P], que la procédure le concernant n'appelle aucune remarque particuliere.
A l'audience du 05 février 2024,M.[R] a indiqué que tout allait bien à la maison d'arrêt qu'il allait travailler aux ateliers, qu'il sait bien qu'il est malade, qu'il est d'accord avec le traitement mais pas avec une hospitalisation.
Son avocat a indiqué ne pas avoir trace de la notification de la décision, que l'appel est donc recevable, qu'il n'a pas été produit de certificat médical en première instance mais seulement en appel et que sur le fond il note que son client estime qu'il peut retourner en détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, en l'absence de notification de la décision rendue le 12 janvier 2024 ,il est impossible de savoir quand cette décision lui a été notifiée, son appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
L'article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil .
En l'espèce, le certificat médical de situation tant du Dr [J] du 26 décembre 2023 produit devant le premier juge fait état d'un trouble délirant chronique actuellement décompensé avec désorganisation, idées délirantes de persécution et déni des troubles qui conduisent à des troubles du comportement avec notamment des menaces à soignants. Il est ajouté que sédaté physiquement, mais psychiquement très sthénique, dans la revendication et instable sur le plan du comportement, il a été nécessaire de prendre une mesure d'isolement.
S'il n'y a pas eu de certificat médical plus récent produit devant le premier juge, il ressort de celui du 5 janvier 2024 établi par le Dr [N] [U] qu'il est actuellement de contact correct et d'une compliance passive aux soins puisqu'il reste anosognosique et dans l'opposition à l'hospitalisation.
Ces éléments permettent de constater qu'il existe une amélioration mais que sans l'hospitalisation le risque de passage à l'acte agressif existe.
Dans ces conditions, les soins de M. [P] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [P] [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Février 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [P] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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