Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00450 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00442
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant - assisté de Maître PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. MC ELEVAGE SERVICE exerçant sous l'enseigne MCES DUVAL SERVICES,
Venant aux droits de la SARL MC ELEVAGES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées MC Elevage Service, exerçant sous l'enseigne MCES Duval Services, venant aux droits de la société à responsabilité limitée MC Elevages Services, a pour activité le commerce de matériel agricole inter-entreprises.
M. [O] [Y] avait été engagé le 16 août 1999 par M. [E] [M], aux droits duquel vient désormais la société MC Elevage Service, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent commercial service après vente, niveau III, échelon III coefficient 245 de la convention collective nationale des matériels agricoles de BTP et de manutention.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [Y] exerçait les fonctions d'inspecteur technique entretien services après vente.
M. [Y] est reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2012.
Le 3 août 2015, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail qui sera prolongé.
Le 29 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, M. [Y] a refusé une proposition de poste de magasinier-atelier au sein de la société, précisant qu'après échange avec le médecin du travail, le poste proposé n'était pas compatible avec son handicap.
Par courrier du 30 septembre 2018, M. [Y] a mis en demeure l'employeur de procéder à la reprise du versement de ses salaires.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans, saisie à la demande du salarié, a fait droit en partie à ses demandes, en condamnant la société MC Elevage Service à lui payer la somme de 18145,17 euros au titre des salaires de mars à novembre 2018, outre les congés payés y afférents pour un montant de 1 814,51 euros et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par courrier recommandé du 29 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 7 mai 2019, M. [Y] a assigné la société MCES Duval Services en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce du Mans, lequel, après enquête, a considéré que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il demandait, dans le dernier état de ses prétentions, de constater les graves manquements de la société et d'ainsi la condamner à verser le règlement du solde non encore payé et résultant de l'ordonnance de référé, un rappel de salaire 'inaptitude', un rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel d'indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre des mois de décembre 2018 et de janvier 2019, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts. Il sollicitait en outre la délivrance sous astreinte d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire actualisés.
La société MC Elevage Service s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le salaire de référence de M. [Y] intervient à hauteur de 2 316,74 euros brut;
- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour inaptitude outre les congés payés afférents ;
- dit qu'il y a lieu à rappel de salaire sur le fondement du salaire de référence, au profit de M. [Y], sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, et le rappel d'indemnité de congés payés, ainsi que sur les salaires outre les congés payés y afférents des mois de décembre 2018 et janvier 2019 ;
- dit également qu'il y a bien lieu à règlement de solde ;
- dit que M. [Y] est fondé quant à sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société MCES Duval Services à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
* 1916,75 euros net au titre du règlement du solde ;
* 421,22 euros brut à titre de rappel d'indemnité de préavis ;
* 1540,72 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
* 210,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 outre 21,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 210,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 outre 21,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 290,83 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que les créances salariales de M. [Y] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 17 octobre 2019, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
- ordonné à la société MCES Duval Services de délivrer à M. [Y] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, et un bulletin de salaire rectifiés et conformes au jugement, à savoir notamment :
- le bulletin de salaire rectifié comprenant toutes les condamnations salariales ;
- l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée modifiant les sommes relatives à l'exécution
du contrat de travail ;
- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte sur simple demande ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile. la moyenne des trois derniers mois de salaire s`établissant à 2.316,74 euros ;
- condamné la société MCES Duval Services à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société MCES Duval Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MCES Duval Services aux éventuels dépens de l'instance.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société MC Elevage Service a constitué avocat le 15 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er décembre 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 5 mars 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel;
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
En statuant à nouveau
- constater les graves manquements de la société MCES Duval Services ;
- le juger parfaitement fondé en ses demandes ;
- fixer le salaire de base de référence à hauteur de 4152,65euros brut ;
- condamner la société MCES Duval Services au paiement des sommes suivantes :
- règlement solde : 1916,75 euros,
- rappel salaire inaptitude : 19 228,68 euros,
- congés payés afférents : 1922,86 euros,
- rappel indemnité équivalente au préavis : 4093,04 euros,
- rappel indemnité légale de licenciement : 22 476,38 euros,
- rappel salaire décembre 2018 : 4152,65 euros,
- congés payés afférents au rappel de salaire : 415,26 euros,
- dommages et intérêts : 15 000 euros,
- rappel salaire janvier 2019 : 2046,52 euros,
- congés payés afférents au rappel : 204,65 euros,
- rappel indemnité compensatrice de congés payés : 6106,36 euros ;
- condamner la société MCES Duval Services au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la production :
- d'une attestation pôle emploi rectifiée,
- d'un bulletin de salaire rectifié,
- d'un certificat de travail ;
- condamner la société MCES Duval Services aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir en substance qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, en l'absence de tout reclassement ou de licenciement intervenu dans le mois de l'avis d'inaptitude, l'employeur aurait dû lui verser un salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et non avant l'avis d'inaptitude ainsi que l'a jugé à tort le conseil de prud'hommes. Il précise que le salaire de base à prendre en compte au titre des différentes indemnités réclamées doit inclure la partie fixe de sa rémunération mais aussi sa partie variable.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS MC Elevage Service demande à la cour la recevant en son appel reconventionnel, ainsi qu'en ses demandes de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour inaptitude outre les congés payés et de l'infirmer pour le surplus ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le salaire de référence de M. [Y] intervient à hauteur de 2 316,74 euros brut ;
- a dit qu'il y a lieu à rappel de salaire sur le fondement du salaire de référence, au profit de M. [Y], sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, et le rappel d'indemnité de congés payés, ainsi que sur les salaires outre les congés payés y afférents des mois de décembre 2018 et janvier 2019 ;
- l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
* 421,22 euros brut à titre de rappel d'indemnité de préavis ;
* 1540,72 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
* 210,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 outre 21,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 290,83 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire que le salaire de référence de M. [Y] intervient à hauteur de 2 106 euros;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et dommages et intérêts ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MC Elevage Service fait valoir essentiellement que selon l'article L. 1226-1 du code du travail, en cas d'absence prolongée pour maladie, le salarié a droit au maintien de son salaire dès lors qu'il dispose d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise. En principe, les primes et indemnités doivent être maintenues sauf celles rémunérant un travail effectif ou dont l'attribution est subordonnée à une condition de présence. Elle souligne que le salarié tente vainement de se prévaloir d'une suspension de son contrat de travail alors qu'en réalité, le contrat n'était pas suspendu, le salarié étant seulement dispensé de prestation.
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MOTIVATION
- Sur le règlement du solde en souffrance :
M. [Y] considère que la société MC Elevage Service ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2019 (salaires de mars à novembre 2018) et au titre des indemnités consécutives à son licenciement pour inaptitude selon bulletin de salaire de janvier 2019 établi pour un montant net de 32 728,26 euros. Il estime que la société MC Elevage Service lui est encore redevable à ce titre d'un solde de 1916,75 euros.
Il est néanmoins constant qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2019, M. [Y] a reçu à ce titre le paiement par chèque du 30 avril 2019 d'une somme totale de 20 459,68 euros, se décomposant comme suit : 18 145,17 euros de rappel de salaire, 1814,51 euros de congés payés afférents et 500 euros versée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'employeur affirme avoir procédé à deux versements les 11 juillet 2019 (2 500 euros) et 10 septembre 2019 (27 811,51 euros), ce qui est confirmé par M. [Y] en page 4 de ses écritures. A la lecture des bulletins de paie et ainsi que le détaille l'employeur, il apparaît que ces sommes ont été versées au titre de l'indemnité procédurale de 500 euros, des salaires de décembre 2018, janvier 2019 et des indemnités dues au titre du licenciement pour inaptitude ce, sur la base d'un salaire de référence de 2106,13 euros brut.
En définitive, la société MC Elevage Service a réglé à M. [Y] une somme totale de 50 771 euros.
L'employeur expose en pages 7 à 9 de ses écritures les déductions opérées au titre des charges sociales sur les montants bruts dont il se reconnaissait redevable envers le salarié pour les créances de nature salariale. Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par M. [Y] et de fait, il ne peut qu'être constaté que pour le premier versement de 20459,68 euros, la société MC Elevage Service n'avait pas tenu compte des charges sociales qui auraient dû venir en déduction de la somme de 18 145,17 euros brut et des congés payés y afférents. L'employeur explicite les corrections apportées afin de déduire le règlement de ces charges, ce qui justifie que par la suite, il ait payé, après compensation, la seule somme de 30 311,51 euros (2500 euros + 27 811,51 euros) et non celle de 32728,26 euros telle qu'indiquée sur le bulletin de paie de janvier 2019.
En conséquence, il n'existe aucun 'solde en souffrance' au titre des sommes dont la société MC Elevage Service se reconnaissait redevable envers M. [Y] au titre des salaires de mars 2018 à janvier 2019, des indemnités résultant du licenciement et des indemnités procédurales. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [Y] débouté de cette demande.
Il doit être précisé que les bulletins de paie ainsi édités et les paiements effectués par l'employeur sont basés sur un salaire mensuel de référence de 2106,13 euros, et que ce montant est critiqué par M. [Y].
Il reste donc à déterminer le salaire de référence à retenir et de modifier le cas échéant les montants alloués par l'employeur au salarié à ces divers titres.
- Sur la détermination du salaire de base de référence :
Aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Le salaire dû est celui correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, l'ensemble de la rémunération, comprenant une partie fixe et une partie variable s'il y a lieu (Soc. 16 juin 1998. BV, n° 322) et éventuellement les heures supplémentaires antérieurement accomplies, dès lors qu'elles constituent un élément stable et constant sur lequel le salarié est en droit de compter ( Soc. 20 avril 2005, BV n° 151). S'agissant d'un salaire et non d'une indemnité, il doit donner lieu au paiement de congés payés, dans la limite de 1/10 ème par application de l'article L. 3141-22 du code du travail (Soc. 25 janvier 2012, no 09-71.461; et Soc. 4 avril 2012, no 10-10.701).
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, M. [Y], déclaré inapte par le médecin du travail le 29 janvier 2018, n'a pas été reclassé dans l'entreprise ni licencié avant le 29 janvier 2019, de sorte qu'à compter du 1er mars 2018, l'employeur avait l'obligation de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie communiqués par les parties, que la rémunération comprenait les éléments suivants : un salaire de base, les heures supplémentaires (4 heures hebdomadaires), une prime de garde, une prime d'entretien du véhicule, une prime d'encaissement outre une commission proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé.
Il n'est pas contesté que M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2015, date à partir de laquelle son contrat de travail a été suspendu jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Les bulletins de salaire établis pour les mois de janvier à juillet 2015 permettent de retenir un salaire de base de référence incluant l'ensemble de la rémunération correspondant à l'emploi occupé par le salarié antérieurement à la suspension, d'un montant de 3 481,3 euros brut (soit 2106 euros brut + 1375,18 euros brut de commissions).
En conséquence, le montant du salaire mensuel correspondant à l'emploi que M. [Y] occupait avant la suspension de son contrat de travail, et que l'employeur devait verser à compter du 1er mars 2018 doit être fixé à la somme de 3 481,3 euros brut.
- Sur le rappel de salaires correspondant à la période de mars à novembre 2018 :
Sur la base d'un salaire de référence fixé par la cour à la somme de 3 481,3 euros brut, le montant que M. [Y] aurait dû percevoir pour la période de mars à novembre 2018 s'élève à la somme de 31 331,7 euros brut, outre la somme de 3 133,17 euros brut au titre des congés payés afférents.
En exécution de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2019, M. [Y] a reçu à ce titre le paiement d'une somme correspondante à celle de 18 145,17 euros brut de rappel de salaire et de 1814,51 euros brut de congés payés afférents.
En conséquence, la société MC Elevage Service sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 13 186, 53 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période considérée outre la somme de 1318,66 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2018 :
M. [Y] conteste avoir reçu le règlement de son salaire de décembre 2018.
La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement du salaire.
Il a été toutefois relevé que l'employeur avait procédé à deux versements les 11 juillet 2019 (2 500 euros) et 10 septembre 2019 (27 811,51 euros). A la lecture des bulletins de paie et ainsi que le détaille l'employeur, il apparaît que ces sommes ont été versées au titre de l'indemnité procédurale de 500 euros, des salaires de décembre 2018, janvier 2019 et des indemnités dues au titre du licenciement pour inaptitude mais ce, sur la base d'un salaire de référence de 2106, 13 euros brut.
Dès lors, afin de tenir compte du salaire de référence fixé par la cour, la société MC Elevage Service sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1375,17 euros brut(soit 3 481,3 euros brut - 2106,13 euros brut) au titre du salaire de décembre 2018, outre la somme de 137,52 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2019 :
M. [Y] reconnaît in fine avoir reçu paiement du salaire du mois de janvier 2019 mais ce, sur la base du salaire de référence de 2106,13 euros brut, puisque celui-ci réclame la seule somme de 2046,52 euros brut à ce titre (sur la base d'un salaire mensuel de référence non retenu par la cour de 4 152,65 euros brut).
Pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant la demande présentée par le salarié au titre de la rémunération de décembre 2018, la société MC Elevage Service sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1375,17 euros brut (soit 3 481,3 euros brut - 2106,13 euros brut) au titre du salaire de janvier 2019, outre la somme de 137,52 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel des congés payés acquis au titre de l'année 2014-2015 :
Il est acquis aux débats que M. [Y] a perçu une somme de 3 157,24 euros, à titre d'indemnité de congés payés pour les 58 jours de congés payés acquis ou en cours d'acquisition à la date de la rupture du contrat de travail, ce encore sur la base d'un salaire de référence de 2106, 13 euros de salaire.
Afin de tenir compte du montant du salaire perçu par M. [Y] durant la période considérée, le reliquat d'indemnité de congés payés restant due au salarié s'élève à la somme de 2 064,71 euros brut (soit 5 221,95 euros - 3157,24 euros).
- Sur le rappel des sommes dues au titre du licenciement pour inaptitude :
- Sur le rappel de l'indemnité légale (doublée) de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il sera précisé que la convention collective ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux dispositions légales et réglementaires.
Selon l'article L. 1226-16 du même code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il
occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Selon l'article L. 1234-9 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté.
La durée du préavis, exécuté ou non, est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
En application des dispositions précitées, il convient de prendre en compte un salaire mensuel de référence de 3 481,3 euros brut.
Sur la base d'un salaire moyen de 3481,3 euros brut, en considération d'une ancienneté de 19 ans et 6 mois à l'issue du préavis, le calcul de l'indemnité de licenciement est le suivant :
[(1/4 x 3 481,3 euros) x 10] + [(1/3 x 3 481,3 euros) x 9] + [(1/3 x 3 481,3 euros ) x 6/12] = 19 727,37 euros.
L'indemnité spéciale de licenciement due par l'employeur, déduction faite de la somme de 24586,96 euros déjà versée, est égale à 14 867,78 euros soit [(19 727,37 euros x 2) - 24 586,96].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur le rappel de l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail précité, M. [Y] est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondante à deux mois de salaire, soit une somme de 6962,6 euros.
Après déduction de la somme de 4212,26 euros versée, l'employeur sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 2 750,34 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [Y] sollicite la réparation du préjudice subi en raison de la défaillance de l'employeur durant plus de deux années, précisant qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, il n'a pas perçu de salaire et n'a pas été en mesure de procéder aux démarches utiles auprès de Pôle emploi à défaut d'être licencié. Il insiste sur les procédures judiciaires qu'il a dû engager tant devant le conseil de prud'hommes en référé et au fond que devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement à tout le moins partiel des sommes que l'employeur avait pourtant l'obligation de payer.
La société MC Elevage Service en sa qualité de repreneur de la société MCES rappelle que M. [Y] n'a jamais travaillé pour elle et s'étonne de ce que celui-ci ait lui-même attendu décembre 2018 pour solliciter la reprise de ses salaires, alors qu'il était par ailleurs débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle n'entend pas cependant contester sa responsabilité mais relève que M. [Y] ne justifie pas de la subsistance d'un préjudice non réparé correspondant au montant sollicité.
Il reste que l'employeur n'a pas respecté ses obligations résultant de l'article L. 1226-11 du code du travail, et ce sur une période particulièrement longue, puis a tardé à procéder au paiement des salaires et indemnités de rupture dues à M. [Y], lesquels n'ont été payés que partiellement et ce encore, après plusieurs procédures engagées par le salarié.
M. [Y] justifie du retard et des difficultés rencontrées pour régulariser sa situation auprès de Pôle emploi. Il communique un bilan social faisant état au 3 juillet 2019 de sa situation financière difficile et 'fragilisée' compte tenu de la situation toujours compliquée avec son employeur, malgré 'une solidarité familiale qui leur permet de faire face'. Le salarié produit également ses relevés bancaires révélant que celui-ci a été dans l'obligation de puiser sur son compte-épargne et celui de son épouse pour faire face à ces difficultés.
L'ensemble de ces éléments permet à la cour d'évaluer à 1500 euros le préjudice subi par M. [Y] en raison de l'inertie de la société MC Elevage Service.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MC Elevage Service au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les intérêts :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 23 octobre 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
- Sur la remise de documents sociaux :
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire rectifiés) conformes à la présente décision, sans assortir cette remise d'une astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [Y] en cause d'appel et de condamner la société MC Elevage Service au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société MC Elevage Service, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 25 novembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société MC Elevage Service de sa demande de frais irrépétibles, et l'a condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par M. [O] [Y] pour un montant de 1916,75 euros au titre du 'règlement du solde' ;
FIXE le salaire de référence de M. [O] [Y] à la somme de 3 481,3 euros brut par mois ;
CONDAMNE la société MC Elevage Service à verser à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
* 13 186,53 euros brut à titre de rappel de salaire dus sur la période de mars à novembre 2018 outre la somme de 1318,66 euros brut de congés payés afférents;
* 1 375,17 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 outre la somme de 137,52 euros brut de congés payés afférents ;
* 1 375,17 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 outre la somme de 137,52 euros brut de congés payés afférents ;
* 2 064,71 euros brut de rappel d'indemnité de congés payés ;
* 14 867,78 euros à titre de rappel d'indemnité légale doublée de licenciement ;
* 2 750,34 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 23 octobre 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à la société MC Elevage Service de remettre à M. [O] [Y] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire rectifiés) conformes à la présente décision sans qu'il n'y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société MC Elevage Service à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société MCE Elevage Service de sa demande présentée au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MC Elevage Service au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER