Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6W5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/07083
APPELANTE
Madame [M] [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 04 Août 1961 à [Localité 8]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMEE
S.A.S. LPCR GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 528 570 229
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Lors de l'audience du 19 décembre 2023, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA le 08 janvier 2024 pour Madame [M] [S] [N] et pour la S.A.S. LPCR GROUPE les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [M] [S] [N] et la S.A.S. LPCR GROUPE.
DESIGNE Mme [Z] [D],
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris,
[Adresse 3] - [Localité 6] /[Courriel 9]/ [XXXXXXXX01]
en qualité de médiatrice aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.
FIXE à 1.200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par Madame [M] [S] [N] à raison de 400 euros et de 800 euros par la S.A.S. LPCR GROUPE.
DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 11 JUIN 2024 à 13H30, salle LOUISE HANON, date à laquelle les débats seront ouverts:
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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