Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/08448 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAD7
N° de MINUTE : 24/00162
Madame [L] [R] épouse [O]
née le 07 Août 1934 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Guillaume CADIX, associé de L’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Monsieur [T] [R]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Guillaume CADIX, associé de L’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Monsieur [K] [R]
né le 03 Juin 1980 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume CADIX, associé de L’AARPI GALLICA avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Monsieur [N] [R]
né le 18 Mars 1988 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Guillaume CADIX, associé de L’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
La S.C.I. PÉCLOZ
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume CADIX, associé de L’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
DEMANDEURS
C/
La société KALKAN GROUP
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 12 juillet 2022, Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz ont consenti à la SAS Kalkan group, moyennant un prix de 1 500 000 euros, une promesse unilatérale de vente expirant le 30 novembre 2022 et portant sur les biens suivants :
- un terrain à bâtir situé [Adresse 13] et cadastré BD [Cadastre 8] ;
- un terrain à bâtir situé [Adresse 18] et cadastré BD [Cadastre 9] ;
- un terrain à bâtir situé [Adresse 2] et cadastré BD [Cadastre 10] ;
- un terrain à bâtir situé [Adresse 3] et cadastré BD [Cadastre 11].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2023, les promettants ont mis en demeure la bénéficiaire de la promesse d’avoir à leur payer l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de vente.
C’est dans ces conditions que les consorts [R] et la SCI Pécloz ont, par acte d’huissier du 17 août 2023, fait assigner la SAS Kalkan group devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à personne morale, la SAS Kalkan group n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, les consorts [R] et la SCI Pécloz demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- autoriser le notaire séquestre à leur verser la somme de 50 000 euros consignée à la suite de la promesse de vente du 12 juillet 2022 ;
- condamner la SAS Kalkan group à leur payer la somme de 100.000 € x 0,4% par mois, soit la somme de 103.200 € (août 2023, inclus) sauf à parfaire, avec intérêts légaux, depuis la mise en demeure du 14 mars 2023, subsidiairement de la présente assignation laquelle vaut sommation de payer et capitalisation des intérêts échus ;
- condamner la SAS Kalkan group à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que les dépens ;
- dire que les émoluments du commissaire de justice notamment pour la prestation de recouvrement ou d'encaissement de l’article A444-32 du code de commerce seront, en cas de recours à une exécution forcée, à la charge de la SAS Kalkan group ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent le paiement de l’indemnité d’immobilisation ainsi stipulée à la promesse :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 29 juillet 2022 à 18 heures, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR).
Il est ici précisé que, dans l'hypothèse où ce virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle par ce dernier.
À cet effet, avec l'accord des parties, elle est versée entre les mains de la comptabilité de Maître [V], notaire soussigné, qui en est constitué séquestre.
L'acceptation du virement valant acceptation de la mission de séquestre.
A- Le sort de ladite somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
B- Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de cent mille euros (100 000,00 eur)le BENEFICIAIRE s'oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, au plus tard dans les 15 jours de l'expiration de la promesse, à peine de pénalités de 0,40% par mois de retard.
Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l'indemnité d'immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés entre eux.
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. »
Il résulte ainsi du paragraphe A-c) que la dévolution de l’indemnité d’immobilisation aux promettants ne peut intervenir qu’à la double condition :
- d’un défaut de réalisation de l’acquisition par le bénéficiaire dans les délais et conditions stipulés ;
- d’une pleine réalisation des conditions suspensives.
S’il n’est pas contesté que le bénéficiaire (la SAS Kalkan group) n’a pas réitéré la vente, force est de constater que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, n’apportent aucun élément quant à la réalisation des conditions suspensives.
Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz seront ainsi déboutés de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz de leurs demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz ;
DEBOUTE Mme [R] épouse [O], M. [T] [R], M. [K] [R], M. [N] [R] et la SCI Pécloz de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT