Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 175/24
N° RG 20/01332 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA4B
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVESNES SUR HELPE
en date du
24 Février 2020
(RG F 19/00074 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 août 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme [J] [G] a engagé Mme [T] [D] par deux contrats de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2014 en qualité d'assistante maternelle, ce afin de s'occuper de ses deux enfants.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Par courrier remis en main propre le 28 janvier 2018, Mme [J] [G] a notifié à Mme [T] [D] la rupture du contrat de travail à compter du 28 février suivant.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [T] [D] a saisi le 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 24 février 2020, a condamné Mme [J] [G] à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
-218,89 euros nets à titre de rappel de salaire,
-97,10 euros nets à titre d'indemnité de rupture,
- 11 653,02 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-1165,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [G] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 juin 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021 au terme desquelles Mme [J] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement du Conseil de Prud'Hommes d'AVESNES SUR HELPE du 24 février 2020,
- débouter Madame [T] [D] de ses demandes,
- condamner Madame [T] [D] au paiement de la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [G] expose que :
- La déclaration d'appel n'est pas caduque, en ce que les premières conclusions d'appel déposées le 25 août 2020 comportent bien les chefs de jugement critiqué.
- Le règlement des rappels de salaire et indemnités de fin de contrat a été réalisé dès la signature du procès-verbal de conciliation le 5 septembre 2019, ce qui résulte des justificatifs du virement réalisé et doit conduire au rejet de cette demande.
- Concernant le rappel de salaire et des indemnités de congés payés liées au second contrat de garde, ces sommes ne sont pas dues, en ce que les bulletins de salaire ont été établis par le service PAJEMPLOI sur la base d'un document établi par l'association Allo Nounou, relais d'assistante maternelle qui établissait les modalités de calcul du salaire en fonction de sa mensualisation.
- Cette méthode de calcul n'a jamais été contestée par Mme [T] [D] tout au long de la relation contractuelle.
- L'employeur ne peut demander à une assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine, sans avoir pu obtenir l'accord de celle-ci et sans respecter des conditions définies par décret, le plafond annuel étant en tout état de cause limité à 2250 heures, conformément au code de l'action sociale et des familles.
- Les calculs proposés par Mme [T] [D] sont erronés et aboutissent à un temps de travail de 3640,08 heures, alors même que les deux enfants se trouvaient scolarisés.
- Il est inexact de considérer que le salaire versé chaque mois à Mme [D] ne concernait l'exécution que d'un seul contrat de travail.
- Enfin, les dommages et intérêts pour retard dans le règlement des salaires et indemnités de rupture ne sont pas fondés, faute de preuve d'un préjudice et de démonstration du bien fondé du paiement de l'indemnité de rupture.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, dans lesquelles Mme [T] [D], intimée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET LIMINAIRE
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [G] faute d'avoir déposé des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du CPC dans le délai de 3 mois imposé par l'article 908 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a :
- Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 218,89 € net à titre de rappel de salaire sur le solde de salaire dû,
- Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement des salaires,
- Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 11.653,02 € brut à titre de rappel de salaire sur la mensualisation, outre les congés payés y afférents de 1.165,30 € brut,
- Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 97,10 € net à titre de rappel sur l'indemnité de rupture,
- Débouter Madame [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [T] [D] soutient que :
- A titre liminaire, la déclaration d'appel est caduque, faute de conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en ce que les écritures versées le 25 août 2020 ne comportent aucune mention des chefs de jugement critiqués.
- Sur le fond, Mme [G] s'était engagée, dans le cadre d'un PV de conciliation partielle à procéder au règlement du solde des salaires à hauteur de 218,89 euros nets, outre un rappel d'indemnité de rupture de 97,10 euros nets, sommes qu'elle n'a jamais réglées et dont elle se trouve toujours redevable.
- Elle a, en outre, été rémunérée à plusieurs reprises avec retard, ce qui lui a causé un préjudice qu'il convient de lui indemniser à hauteur de 1500 euros.
- Surtout, elle n'a pas été rémunérée conformément à la durée mensuelle de son contrat de travail, en ce que la règle de la mensualisation n'a jamais été respectée, en ce que le temps de travail des deux contrats doit être additionné soit un horaire de base de 303,33 heures par mois, ce qui n'a pas été appliqué comme le démontrent les bulletins de salaire qui attestent du paiement au titre d'un unique contrat.
- Il lui est, ainsi, dû un rappel de salaire de 11 653,02 euros bruts dans les limites de la prescription triennale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 août 2022.
Par arrêt du 12 mai 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné une médiation.
Suite à l'échec de la médiation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 décembre 2023 puis mise en délibéré au 23 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déclaration d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Il résulte, en outre, de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel contiennent notamment les chefs de jugement critiqués.
En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions notifiées par l'appelante le 25 août 2020 que celles-ci sont conformes aux dispositions précitées en ce qu'elles comportent les chefs de jugement critiqués, en l'occurrence l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe.
La déclaration d'appel n'est donc pas frappée de caducité.
Sur le rappel de salaire de 218,89 euros nets et d'indemnité de rupture à hauteur de 97,10 euros nets :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, ce dès lors que l'existence de la créance salariale n'est pas contestée.
Il est constant qu'un procès-verbal de conciliation partielle a été établi le 5 septembre 2019 devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe au terme duquel Mme [J] [G] s'est engagée à payer à Mme [T] [D] 218,89 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 97,10 euros nets à titre d'indemnité de rupture soit un total de 315,99 euros.
L'employeur verse aux débats un extrait de relevé de compte du mois de septembre 2019 duquel il résulte qu'un virement a été réalisé par ses soins à destination du compte bancaire de Mme [T] [D] le 5 septembre 2019 pour un montant de 315,99 euros.
Mme [G] démontre, par conséquent, s'être acquittée des sommes réclamées au titre du rappel de salaire et du solde d'indemnité de rupture.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire lié à la mensualisation :
La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve d'une part du salaire minimum et d'autre part des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur.
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, dans sa version applicable à l'espèce, que se trouve mise en 'uvre une mensualisation du salaire prévu à l'article 7 applicable en matière d'accueil régulier, comme en l'espèce et rédigé de la façon suivante :
«Pour assurer au salarié un salaire régulier, quels que soient le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date d'embauche.
a) Si l'accueil s'effectue sur une année complète (52 semaines y compris les congés payés du salarié), le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base x le nombre d'heures d'accueil par semaine x52 semaines /12. Ce salaire est versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des droits acquis au cours de la période de référence (voir art 12 «congés annuels»). (')
b) Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète (semaines programmées hors congés annuels du salarié), le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base x le nombre d'heures d'accueil par semaine x le nombre de semaines programmées /12. Ce salaire est versé tous les mois. La rémunération des congés acquis pendant la période de référence s'ajoute à ce salaire mensuel brut de base (voir art 12. «congés annuels»). (')».
En l'espèce, deux contrats de travail ont été conclus entre Mme [J] [G] et Mme [T] [D] pour chacun des deux enfants accueillis, en l'occurrence [C] et [E] [Y], nés respectivement les 6 février 2011 et 4 mars 2012.
Ces contrats d'accueil contiennent, toutefois, des discordances concernant les horaires, en ce qu'ils ne comportent pas la même amplitude horaire (ex : pages 4 et 5 du contrat de [C] avec un début de prise en charge différent). Ils ne mentionnent pas non plus le montant du salaire mensualisé, seul le taux horaire étant précisé.
En outre, au regard des pièces produites et notamment les bulletins de salaire de Mme [D] ainsi que le tableau récapitulatif produit par cette dernière reprenant les temps payés chaque mois, la cour constate que la règle de la mensualisation du salaire de l'assistante maternelle n'a pas été appliquée avec des variations de salaire importantes.
Compte tenu des éléments versés aux débats et notamment des contrats de travail, des bulletins de salaire, du décompte horaire produit aux débats par Mme [G] non remis en cause par Mme [D] ainsi que de la scolarisation non contestée des deux enfants pendant toute la période faisant l'objet de la demande de rappel de salaire, la cour fixe à 216 heures l'horaire de mensualisation de l'intimée, étant précisé qu'il n'est pas démontré que celle-ci se maintenait à la disposition de son employeur pendant les temps de scolarisation de [C] et [E].
Ainsi, Mme [J] [G] est redevable envers Mme [D] de 166 heures au titre de l'année 2015, 542 heures au titre de l'année 2016 et 890 heures au titre de l'année 2017 soit une somme de 3995 euros, outre 399,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires :
Mme [T] [D] démontre avoir été payée à quelques reprises avec retard, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [J] [G].
Néanmoins, la salariée ne justifie pas de son préjudice et ne produit aucune pièce à cet égard.
Elle est, par conséquent, déboutée de la demande formée sur ce point et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, Mme [J] [G] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] [D] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que la déclaration d'appel formée par Mme [J] [G] n'est pas frappée de caducité ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [T] [D] de ses demandes en paiement du rappel de salaire sur le solde de salaire dû et du solde de l'indemnité de licenciement, déjà versés ;
DEBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le règlement des salaires ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à Mme [T] [D] 3995 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mensualisation, outre 399,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] [D] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL