Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14878 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019015245
APPELANTE
Madame [Y] [E]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle PETIT-PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque J083,
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistée de Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La société Upla, créée en décembre 2005, exploitait un fonds de commerce de fabrication et de distribution de maroquinerie. Elle avait pour présidente, depuis décembre 2009, Mme [Y] [E].
La société Upla a été placée en redressement judiciaire le 23 juin 2009, un plan de continuation ayant été arrêté par jugement du 8 juin 2011. Sur requête en résolution du plan du commissaire à l'exécution du plan et par jugement du 27 juin 2017, sa liquidation judiciaire a été prononcée, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 avril 2017, et la SELAFA MJA désignée liquidateur judiciaire.
Se prévalant d'une insuffisance d'actif de 977.303 euros, la SELAFA MJA ès qualités a assigné Mme [E] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a dit que Mme [E] avait commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société, l'a condamnée à payer à la SELAFA MJA ès qualités une somme de 809.066,82 euros, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement, et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu les fautes de gestion tenant à l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, à la carence de la dirigeante ayant entraîné la perte du droit au bail, à la violation des obligations comptables et fiscales, la comptabilité au titre de l'exercice 2016 n'ayant pas été tenue et la TVA n'ayant pas été payée, à un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, à savoir la prise en charge par la société de locaux destinés au logement personnel de la dirigeante et l'encaissement de chèques émis par la société.
Il a écarté la faute de gestion invoquée par le liquidateur tenant à la poursuite de l'activité au moyen de financements artificiels.
Par déclaration du 19 octobre 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'il n'est aucunement démontré de lien de causalité entre les fautes alléguées et le montant de l'insuffisance d'actif, de débouter la SELAFA MJA ès qualités de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La procédure a été communiquée au ministère public le 12 novembre 2020. A l'audience, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement sur le principe d'une condamnation et s'en rapporte sur son montant.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par le dirigeant de droit.
Mme [E] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif qui s'établit selon le liquidateur à la somme de 3.433.219,87 euros compte tenu d'un passif admis à hauteur de 3.561.279,87 euros et d' un actif réalisé de 128.060 euros.
La SELAFA MJA ès qualités reproche à Mme [E] le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et une poursuite d'activité par des financements artificiels, des carences ayant entraîné la perte du droit au bail le 17 septembre 2015, la violation de ses obligations comptables et fiscales, l'usage des biens de la société contraire à son intérêt, constitué du paiement par la société de loyers au titre du logement personnel de Mme [E] et de trois chèques tirés au profit de celle-ci.
Mme [E] soutient pour l'essentiel que le liquidateur ne démontre pas que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai, la perte du droit au bail, le défaut d'arrêté des comptes annuels 2016 et l'encaissement par le bailleur de trois chèques en janvier, mars et avril 2017 ont contribué à l'insuffisance d'actif et qu'elle n'a perçu aucune rémunération en sa qualité de dirigeante, expliquant ainsi la mise à disposition d'un logement. Mme [E] expose également sa situation financière et fait valoir qu'elle a investi dans la société la somme personnelle de 1.063.725 euros, qu'elle a perdu un compte courant d'associé de 730.618 euros et qu'elle était parvenue à régler les échéances du plan de 2011 à 2016.
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et une poursuite d'activité par des financements artificiels :
Il est acquis au débat que Mme [E] n'a pas déposé de déclaration de cessation des paiements alors qu'elle avait l'obligation de le faire avant le 3 juin 2017, le tribunal ayant fixé au 19 avril 2017 la date de cessation des paiements de la société Upla, et que la liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du commissaire à l'exécution du plan.
Le liquidateur fait valoir que la société était en cessation des paiements dès le 31 décembre 2015 mais la date de cessation des paiements fixée par le jugement de résolution du plan et de liquidation judiciaire s'impose de manière irrévocable.
Les créances admises au passif montrent en outre un passif fiscal conséquent (541.577 euros d'arriérés de TVA) et ancien - la TVA étant très irrégulièrement acquittée depuis l'arrêté du plan en 2011 et la CFE impayée depuis 2014 - de même que des dettes accumulées auprès de l'Urssaf depuis fin 2014 à concurrence de plus de 100.000 euros. Les inscriptions de privilèges de l'Urssaf depuis le 14 janvier 2015 et du trésor public le 24 octobre 2016, pour 457.810 euros, caractérisent également une situation financière compromise. C'est ainsi à juste titre que le liquidateur affirme que la société Upla a poursuivi artificiellement son activité en s'abstenant de verser la TVA et de s'acquitter de ses cotisations sociales, d'une part, puis en contractant des prêts de 80.000 euros le 26 janvier 2016 et de 17.000 euros le 6 juillet 2016 non remboursés à leur échéance respective des 29 février et 6 septembre 2016, d'autre part.
Si la liste des créances admises ne permet pas d'établir que le défaut de déclaration de cessation des paiements a entraîné un passif supplémentaire entre le 19 avril 2017 et le 3 juin 2017, il en ressort néanmoins que la poursuite de l'activité de la société Upla en 2016 et 2017 n'a pas permis de réduire la dette sociale et fiscale accumulée depuis 2011 et que cette dette s'est encore accrue, atteignant une somme de 541.577 euros au titre de la seule TVA impayée, sans que l'actif social ne soit renforcé de manière à permettre son apurement. Une telle poursuite d'activité revêt un caractère abusif et, partant, fautif et a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur du passif ainsi créé, l'actif social n'ayant pas été accru dans le même temps à due concurrence. Il y a donc lieu de retenir cette faute de gestion, indépendante du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Sur les carences de Mme [E] ayant entraîné la perte du droit au bail le 17 septembre 2015 :
Alors que la société Upla avait obtenu, par ordonnance de référé du 12 juin 2015, la suspension de la clause résolutoire du bail commercial et des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative, dès le 17 septembre suivant, le bailleur lui a notifié la déchéance du terme et de tout droit d'occupation des lieux puis, le 22 septembre 2015, un commandement de quitter les lieux, réitéré le 5 septembre 2016. Ces différents actes n'ont pas été contestés par la société Upla avant qu'elle ne forme un recours devant le juge de l'exécution à l'encontre de la procédure d'expulsion mise en oeuvre le 2 mars 2017, date du procès-verbal d'expulsion et de l'inventaire et ce recours a été rejeté par jugement du 17 mai 2017.
La perte du droit au bail dès septembre 2015 constitue une faute de gestion en ce qu'elle résulte de l'incapacité de Mme [E] depuis l'ordonnance de référé du 12 juin 2015 à s'acquitter des loyers et charges et de son abstention à prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver le bénéfice du bail commercial. Une telle faute a contribué à l'insuffisance d'actif puisqu'elle a privé la société Upla d'un actif essentiel alors que dans le même temps, comme il a été dit précédemment, le passif de la société ne diminuait pas mais s'accroissait des impayés de TVA et de cotisations sociales. Cette faute de gestion doit donc être retenue.
Sur la violation de ses obligations comptables et fiscales :
Le liquidateur judiciaire affirme qu'aucune comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ne lui a été remise et que les comptes annuels n'ont pas été arrêtés au 31 mars 2017 comme ils auraient dû l'être.
Mme [E] ne conteste pas le défaut de remise au liquidateur de la comptabilité 2016. Elle se borne à faire valoir qu'il n'est pas expliqué en quoi le défaut d'arrêté des comptes annuels aurait une relation avec le montant de l'insuffisance d'actif. Elle ne produit aucun document comptable.
Le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur présume d'un défaut de tenue de la comptabilité et la carence de Mme [E] dans la production de cette comptabilité afférente à l'exercice 2016 le corrobore. Une telle défaillance dans la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice a privé Mme [E] d'un outil essentiel pour la compréhension de la situation économique et financière réelle de la société et a, de ce fait, nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif. Cette faute de gestion sera donc retenue.
Comme il a été dit précédemment, la société Upla ne s'est pas régulièrement acquittée de la TVA, la dette fiscale à ce titre ayant atteint une somme de 541.577 euros , la TVA due en décembre 2011 n'ayant jamais été réglée et tout paiement ayant cessé à compter de mai 2016 après quelques versements sporadiques. Mme [E] a ainsi gravement manqué à ses obligations fiscales et une telle faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que le passif social s'est trouvé aggravé de ces impayés sans que dans le même temps l'actif social ait été renforcé à due concurrence. Cette faute de gestion sera donc également retenue.
Sur l'usage des biens de la société contraire à son intérêt :
Il est acquis au débat que la société Upla a pris à bail un appartement, sis [Adresse 7], destiné au logement personnel de Mme [E], l'appelante ne contestant pas ce fait mais le justifiant par l'absence de rémunération et expliquant être caution personnelle de la société Upla en garantie des loyers et charges. Le décompte annexé par le bailleur à un commandement de payer une somme principale de 187.850 euros, délivré le 18 septembre 2018, montre que les loyers et charges mensuels étaient de 11.050 euros. Les locaux ainsi pris à bail pour le seul usage personnel de Mme [E] et le montant important des loyers, qui exclut qu'ils constituent une rémunération raisonnable, caractérisent un usage des biens de la société Upla contraire à son intérêt.
Par ailleurs, le liquidateur établit par la production de la copie de trois chèques tirés sur le compte bancaire de la société Upla au bénéfice de Mme [E] que celle-ci a perçu les sommes de 5.000 euros, 5.000 euros et 7.500 euros les 11 janvier, 2 mars et 5 avril 2017 sans aucune justification. Ces paiements caractérisent également un usage des biens de la société Upla contraire à son intérêt.
Ces faits caractérisent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif puisque la société Upla a été privée de liquidités, d'une part, et qu'un passif locatif conséquent lui a été imputé, d'autre part, alors même que son actif n'a pas été par ailleurs renforcé à due concurrence.
Sur la contribution à l'insuffisance d'actif :
En définitive la cour a écarté la seule faute reprochée par le liquidateur tenant au retard pris dans la déclaration de cessation des paiements, les autres fautes de gestion étant retenues.
Ces fautes sont graves en ce qu'elles sont nombreuses et traduisent des carences manifestes dans la conduite des affaires de la société Upla de la part de Mme [E] qui, tout en s'abstenant de s'acquitter des dettes, a profité des actifs sociaux dans son seul intérêt personnel de manière substantielle. En outre, l'insuffisance d'actif est particulièrement élevée en ce qu'elle est supérieure à 3 millions d'euros.
Mme [E] fait valoir qu'elle a investi dans la société la somme personnelle de 1.063.725 euros, qu'elle a perdu un compte courant d'associé de 730.618 euros et qu'elle était parvenue à régler les échéances du plan de 2011 à 2016. Si la liasse fiscale 2015 fait apparaître au 31 décembre 2015 un compte courant d'associé de 730.972 euros, elle mentionne comme unique associée une société LDL avec laquelle Mme [E] ne justifie pas de lien et le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre indique en page 3 qu' 'à l'audience il est indiqué que la dirigeante, Mme [E], ne possédait dans l'entreprise aucun compte courant et qu'elle n'avait pas donné de caution solidaire'. Mme [E] ne produisant aucune pièce ne justifie pas non plus avoir investi personnellement la somme de 1.063.725 euros dans la société ni s'en être portée caution personnelle au titre du logement pris à bail dans son intérêt.
Ces éléments justifient par conséquent de condamner Mme [E] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 400.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [E] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [E] à payer à la SELAFA MJA ès qualités une somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Upla ;
Déboute Mme [Y] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [E] à payer à la SELAFA MJA ès qualités une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT