Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08875 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DSW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00672
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de ANGERS
INTIMEE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'Institut [I] [F] a interjeté appel du jugement n°16-00672 rendu le 20 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 24 juin 2022 à 13h30, le conseil de l'Institut [7]
confirme les termes du courrier par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de son client.
Le conseil de la caisse confirme les termes de l'écrit par lequel il informe la cour du fait que sa cliente accepte le désistement de l'appelant et renonce à son propre appel incident.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l'Institut [I] [F] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Institut [I] [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Institut [I] [F],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l'Institut [I] [F] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffièreLe président
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