Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL3
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 30 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [C]
né le 28 Août 1995 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal du 30 juin 2022 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 2] mentionnant que l'intéressé ne souhaite pas se présenter devant la cour ce jour ;
Entendue la plaidoirie de Maître RULENCE venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers la confédération helvétique au titre d'une demande de réadmission formulée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 juin 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 28 juin 2022 à 13h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Aucun moyen n'a été soulevé par le conseil de l'appelant devant le juge des libertés et de la détention.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [C] expose en qualité de moyen nouveaux en appel :
Qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête le saisissant.
Qu'il appartient de vérifier qu'une demande de routing a été formulée à destination de la suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête en appel qu'il faut vérifier tel ou tel point de la procédure sans indiquer en droit ou en fait l'élément précis de critique de la décision du juge des libertés et de la détention ne formule pas un moyen motivé répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est le cas en l'espèce pour le premier moyen.
Pour le surplus, la cour considère qu'une demande de routing n'est pas en l'état nécessaire puisque les autorités suisses, saisies d'une demande de réadmission le 25/06/2022 à 10h38 n'ont pas encore répondu.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente de cette réponse.
La décision sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [U] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 juin 2022 :
- M. [U] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [C]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [C] le jeudi 30 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 juin 2022
N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL3
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