Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVKP
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 14/05/2024
à :
Me PARAVEMAN
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à :
M. [X]
M. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 13 MAI 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : ETALE Maureen, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2022, Monsieur [J] [G] a donné en location à Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 1.250€ outre le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement visant la clause résolutoire du17 août 2023 resté sans effet, Monsieur [J] [G] a assigné Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à comparaître devant le Juge des contentieux de la Protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et comportement fautif du locataire,
- juger que depuis le 17 octobre 2023, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et redevables d’une indemnité d’occupation,
- ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
- se voir autoriser à enlever les biens mobiliers restés dans le logement au jour de l'état des lieux de sortie aux frais et risques des locataires,
- à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés et qu'une procédure de surendettement était en cours, voir dire que les délais valent autorisation de paiement,
- voir rappeler que les locataires doivent être assurés contre les risques locatifs,
- condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à lui payer pour les causes sus énoncées :
- une somme de 9.435,49€ correspondant au montant des arriérés des loyers et charges entre le 9 juillet 2022 et le 17 octobre 2023
- une somme de 6.814,53€ au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024,
- une somme de 12.298,39€ à parfaire,
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 222€ pour l’année 2022 et 148€ entre janvier et avril 2023,
- une somme de 3.000€ au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier et du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi des locataires et des menaces fondées sur la qualité de gardienne de prison de Madame [X],
- une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (197,90€).
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [G] a comparu par l’entremise de son conseil. Le Juge a souligné l’absence de clause résolutoire au contrat produit, de preuve de la saisine de la CCAPEX ou du signalement de l’impayé à la CAF, et de dénonciation de l’assignation au Préfet six semaines avant l’audience, exposant le demandeur à voir sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire déclarée irrecevable. Le demandeur a indiqué avoir découvert le départ des lieuxdes locataires avec la remise de l’acte d’assignation et a maintenu ses demandes à l’exception de la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et des demandes liées. Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L], cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
Le tribunal n’a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux.
La décision a été rendue le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance des défendeurs, qui n’ont pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir leurs arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.
La résiliation du bail
Il y a lieu de prendre acte du renoncement du demandeur à la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et aux demandes liées.
L’arriéré de loyer et charges
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie par les pièces versées aux débats (notamment le contrat de bail, le relevé de compte et un décompte) être créancier de Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] au titre des loyers et, charges impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus d’une somme de 16.250€. Les locataires ne justifient pas s’être acquittés de ces sommes. Dans les échanges versés par le demandeur, ils ne soutiennent pas être à jour du paiement des loyers. Par conséquent les intéressés seront condamnés à payer cette somme au demandeur, sans solidarité faute de clause contractuelle en ce sens.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Le contrat de bail porte mention de l’obligation faite aux locataires de s’acquitter de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le bailleur justifie avoir sollicité le paiement de cette taxe auprès des locataires. Il justifient du montant de la taxe en produisant l’avis de taxe de l’année 2022 (444€ pour l’année). Les locataires ne justifient pas s’être acquittés de la somme due. Ils seront donc condamnés à payer au demandeur une somme de 222€ correspondant au prorata d’occupation du bien loué.
En revanche, la demande formée au titre de la TOM de l’année 2023 sera rejetée faute de production du justificatif de son montant.
La demande de dommages-intérêts.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La condamnation au paiement de dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le demandeur indique avoir été confronté à des difficultés financières à la suite des impayés alors qu’il est à la retraite depuis l’année 2023 ; que les locataires semblent avoir dégradé le logement et ont fait peser une angoisse constante sur lui ; qu’il a été contraint d’échanger à de nombreuses reprises et à se déplacer pour tenter de résoudre amiablement le litige. Il ajoute que la mauvaise foi de la locataire et ses menaces lui ont causé un préjudice moral; qu’il a craint de saisir la juridiction ce qui a conduit à l’aggravation de la dette.
Cependant, Monsieur [G] ne produit aucun élément et donc n’établit aucunement les difficultés financières qu’il allègue, ni son passage à la retraite ni les dégradations du logement. De même, il fait état de menaces proférées à son encontre, en lien avec l’emploi exercé par la locataire, mais aucun des divers échanges versés (qui émanent essentiellement du bailleur lui-même) ne comporte de telles menaces.
En revanche, il ressort des éléments produits que Monsieur [G] a subi un préjudice moral tenant aux nombreuses relances qu’il a dû adresser aux locataires (par mail, par courrier), aux démarches faites pour solliciter les service d’un conciliateur puis d’un commissaire de justice ou encore d’un avocat, et au temps que tout cela a nécessité. Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 300€ en réparation de son préjudice moral.
Les autres demandes
Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et à payer au demandeur qui a été contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le renoncement de Monsieur [J] [G] a ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’explusion, ainsi qu’aux demandes liées,
CONDAMNE Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 16.250€ au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure sur la somme de 1250€ et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNE Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 222€ au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère 2022 (prorata), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023,
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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