Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F18/03556
APPELANT
Monsieur [O] [T]
Chez Mme [E] [T] -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
SAS LAGARDERE ACTIVE RADIO INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] a été engagé en qualité de réalisateur selon contrat de travail à durée indéterminée le 7 mars 1988 par la société Europe 2 Communication, appartenant au Groupe Lagardère.
En 1995, son contrat de travail a été transféré à la société Lagardère Radio International (société LARI), ayant pour activité le développement de radios à l'étranger.
Monsieur [T] a été expatrié à Moscou au sein de la société Evropeyskaya Media Grouppa (société EMG), filiale russe de la société LARI, à compter du 1er septembre 2006.
Dans ce cadre, étaient signés le 4 août 2006':
-d'une part, entre Monsieur [T] et la société russe EMG, un contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit russe avec prise d'effet au 1er septembre 2006, pour un poste de directeur de la stratégie des radios,
-d'autre part, entre Monsieur [T] et la société LARI, un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment la suspension de celui-ci pendant la durée de son expatriation, et, en cas de rupture du contrat russe, les conditions de son rapatriement.
En décembre 2011, la société LARI a cédé 100% des titres de la société EMG à un tiers acquéreur russe, de sorte qu'elle ne fait plus partie du Groupe Lagardère.
Le 20 décembre 2017, Monsieur [T] a adressé à la société LARI un courrier aux termes duquel il l'interrogeait officiellement sur ses intentions et celles du Groupe Lagardère à son égard.
Le 3 janvier 2018, la société LARI a répondu à Monsieur [T] qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'y avait plus de contrat de travail en cours entre eux, et ce depuis la cession de la société EMG.
Le 21 mars 2018, le conseil de Monsieur [T] a exposé à la société LARI qu'il considérait que le contrat français du salarié demeurait en vigueur.
Le 9 avril 2018, la société a à nouveau répondu à Monsieur [T] qu'il n'était plus son salarié.
Le 14 mai 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir':
-Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en conséquence la condamnation de la société LARI à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 333.320 € nets,
- Indemnité de licenciement : 187.497 €,
- Préavis contractuel : 99.996,00 € bruts,
- Congés payés sur préavis : 9.999 € bruts,
- Indemnité contractuelle de rupture : 200.000 €,
- Outplacement contractuel : 20.000 €,
-Rappel de salaires': 899.964 €,
-Congés payés afférents': 89.996 €,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 100.000 € nets,
- Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prévoyance : 25.000 €,
-Ordonner la communication des documents de fin de contrat sous astreinte,
-Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation,
outre une condamnation de la société LARI aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LARI a pour sa part sollicité de voir':
-Prononcer l'irrecevabilité au regard de la prescription,
-Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes,
outre une condamnation de celui-ci aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens, et a débouté la société LARI de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [T] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2020, Monsieur [T] demande à la cour de':
-Infirmer totalement le jugement de première instance,
-Dire la société LARI irrecevable et en tous les cas mal fondée en son exception de prescription,
A titre principal,
-Dire que la novation invoquée par la société LARI lui est inopposable,
-Dire que la disparition du contrat français opposée par la société LARI s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société LARI,
En tout état de cause,
-Débouter la société LARI de toutes ses demandes,
-Fixer la moyenne de sa rémunération mensuelle à 16.666 € bruts,
-Condamner la société LARI à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 333.320 € nets,
- Indemnité de licenciement : 188.881 €,
- Préavis contractuel : 99.996,00 € bruts,
- Congés payés sur préavis : 9.999,60 € bruts,
- Indemnité contractuelle de rupture : 200.000 €,
- Outplacement contractuel : 20.000 €,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 100.000 € nets,
- Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prévoyance : 25.000 €,
-Ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt,
-Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LARI de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et d'ordonner leur capitalisation,
Outre une condamnation de la société LARI aux dépens et à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, au motif que celle-ci trouve son point de départ non pas à la date de cession des titres d'EMG en décembre 2011, mais à la date à laquelle la société LARI a évoqué pour la première fois avec lui la «'disparition'» de son contrat de travail français, soit dans son courrier du 3 janvier 2018.
Sur le fond, Monsieur [T] soutient qu'aucune novation contractuelle du contrat français par le contrat russe n'a eu lieu, en l'absence d'information et d'accord exprès de sa part, de sorte que le contrat français était toujours en cours en 2017, lorsqu'il a sollicité la société LARI afin de connaître ses intentions à son égard.
Il considère à titre principal que la lettre du 3 janvier 2018 par laquelle la société LARI fait état de l'inexistence de son contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut pour celle-ci d'avoir respecté les formes prescrites et d'avoir motivé la rupture du contrat.
A titre subsidiaire, il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail français, aux torts de son employeur. Au soutien de cette prétention, il expose que du fait de la cession de la société EMG en 2011, il a été mis fin au contrat russe le liant à cette société, de sorte que la société LARI aurait dû le rapatrier et procéder à son reclassement au sein du groupe Lagardère, ce qu'elle n'a pas fait, de même qu'elle ne l'a pas informé des conséquences de la cession sur sa situation personnelle.
Il forme des demandes indemnitaires consécutives à ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2022, la société LARI demande à la cour de':
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
-L'infirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes du salarié et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau':
A titre principal,
-Dire les demandes de Monsieur [T] irrecevables car prescrites,
A titre subsidiaire,
-Déclarer que le contrat conclu avec la société EMG s'est substitué au contrat conclu avec la société LARI par l'effet de la novation et est toujours en cours,
-Dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société LARI est infondée,
-Prendre acte de ce que Monsieur [T] a renoncé à sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents,
-Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,
-Reconventionnellement, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société LARI soulève la prescription de l'action de Monsieur [T], au motif qu'il avait connaissance de ses droits dès décembre 2011, date de la cession des titres de la société EMG, à laquelle il a activement contribué et qu'il ne pouvait donc ignorer.
Subsidiairement, la société LARI conclut à l'existence d'une novation contractuelle, par substitution du contrat russe au contrat français, du fait de la cession des titres de la société EMG, de sorte qu'il n'existe plus de contrat de travail entre elle et Monsieur [T] depuis 2011. Elle estime que cette novation a été acceptée par Monsieur [T], qui était parfaitement informé de l'opération de cession à laquelle il a participé et qui a fait le choix en toute connaissance de cause de poursuivre ses relations contractuelles avec la société EMG.
Elle ajoute que la cession de la filiale a fait disparaître tout lien de dépendance entre la société LARI et Monsieur [T], que la société russe s'est trouvée substituée à elle dans ses rapports avec celui-ci, et qu'elle n'avait donc plus aucune obligation de le réintégrer.
Elle conteste la version de Monsieur [T] selon laquelle la cession des titres de la société EMG aurait eu pour conséquence de mettre un terme au contrat russe, alors que celui-ci a continué à travailler au sein de la société EMG en vertu de celui-ci postérieurement à la cession des titres et encore jusqu'à ce jour.
La société LARI fait également valoir que son courrier du 3 janvier 2018 ne peut sérieusement s'analyser en une notification du licenciement de Monsieur [T], alors qu'elle y a uniquement fait part de l'inexistence de relations contractuelles liées à la novation du contrat de travail en 2011.
Elle expose également que sa demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée dans la mesure où, si la cour devait considérer que le contrat de travail français est toujours en cours, celui-ci est toujours suspendu en l'absence de rupture du contrat russe, de sorte qu'il n'existe aucune obligation de rapatriement ou de reclassement à la charge de l'employeur français.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le conseil de prud'homme n'a pas statué sur ce chef de demande au motif qu'il a débouté Monsieur [T] sur le fond. Celle-ci est néanmoins soumise à la cour au regard de l'effet dévolutif de l'appel.
Avant l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, toute action portant sur une demande de rappel de salaire, l'exécution ou la rupture du contrat de travail était soumise à une prescription quinquennale, en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013.
En vertu de l'article L1471-1 du même code issu de la loi du 14 juin 2013, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié l'article L1471-1 en réduisant à douze mois à compter de la notification de la rupture le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail.
Les dispositions transitoires de ces différents textes prévoient que les nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par le texte antérieur. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et cette loi s'applique également en appel et en cassation.
En l'espèce, la société LARI soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de décembre 2011, date à laquelle Monsieur [T] a été informé de la cession de la société russe EMG et donc de la novation intervenue au profit du contrat russe.
Toutefois, s'il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [T] a été informé en décembre 2011 de la cession de la société EMG, rien ne permet de retenir qu'il l'aurait été des éventuelles conséquences juridiques de celle-ci sur son contrat de travail français, étant précisé qu'il n'est pas démontré que ce sujet a été abordé à l'époque des faits. Or, il ne peut se déduire de la seule connaissance de la cession qu'il aurait été en mesure d'en déduire l'existence d'une novation, mécanisme juridique complexe qui suppose au surplus l'expression d'une volonté non équivoque, au regard des dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil.
Ce n'est donc que par le courrier adressé par la société LARI le 3 janvier 2018 que Monsieur [T] a pris connaissance de ce que celle-ci invoquait la disparition du contrat de travail français.
L'action ayant été introduite le 14 mai 2018, les demandes de Monsieur [T] n'étaient pas prescrites à cette date.
Statuant après omission de statuer en première instance, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société LARI et de déclarer l'action de Monsieur [T] recevable.
Sur l'existence d'une novation
En application de l'article 1271 du code civil ancien du code civil, devenu article 1329 du même code, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Aux termes de l'ancien article 1273 du code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut résulter, sauf dispositions législatives contraires, que d'une acceptation expresse du salarié.
En l'espèce, la société LARI soutient qu'une novation a eu lieu au moment de la cession des titres de la société EMG, par substitution du contrat russe au contrat français, dans la mesure où elle n'avait plus aucun lien avec la société russe qui ne faisait plus partie du Groupe Lagardère du fait de la cession. Elle considère que Monsieur [T], qui a participé aux opérations de cession et a fait le choix délibéré de continuer à travailler avec la société russe a accepté cette novation en toute connaissance de cause.
Toutefois, s'il est établi que Monsieur [T] était informé de la cession des titres de la société EMG par la société LARI en décembre 2011, rien ne permet de retenir qu'il a donné son accord à une novation contractuelle, lequel doit être exprès et ne peut se déduire des circonstances et de la poursuite du contrat russe, étant précisé qu'il n'est aucunement démontré que la question de son contrat de travail français ait été abordée en 2011.
L'existence d'une novation n'est donc pas démontrée.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] soutient que le courrier de la société LARI du 3 janvier 2018 constitue un licenciement sans motifs, et non respectueux des règles procédurales.
Toutefois, le licenciement se définit comme la volonté exprimée par l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Or, en l'espèce, ce courrier fait état non pas d'une volonté de rupture du contrat, mais d'une interprétation juridique selon laquelle celui-ci a pris fin du fait de la cession des titres de la société EMG, interprétation reprise et explicitée dans le cadre de la présente procédure.
La seule manifestation d'une interprétation juridique erronée, selon laquelle le contrat n'existe plus, ne constitue pas un licenciement.
Le moyen tiré de l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sera pas retenu.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la cession des titres de la société EMG par la société LARI aurait mis fin à son contrat russe avec la filiale, ce qui impliquait la mise en oeuvre par l'employeur français de son obligation de rapatriement et de reclassement, qui n'ont pas été respectées.
Pour justifier la rupture du contrat russe le liant à la société EMG, il invoque les dispositions de l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail, aux termes duquel, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Il ne peut toutefois être déduit de cette disposition que la cession d'une filiale par la société mère met fin au contrat de travail existant exclusivement entre la filiale et le salarié. Ainsi, la cession des titres d'EMG par la société LARI n'a pas mis fin au contrat de travail russe liant EMG à Monsieur [T]. Celui-ci a d'ailleurs continué à travailler au sein de la société EMG suite à cette cession et y travaille toujours, ce qu'il ne conteste pas et ce qui ressort des pages Linkedin versées au débat. Par ailleurs, il ne précise pas en vertu de quel contrat de travail il travaillerait pour cet employeur si son contrat russe initial avait été rompu lors de la cession.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat russe est toujours en cours. En l'absence de rupture de celui-ci, le contrat français conclut avec la société LARI continue d'être suspendu, en application de son avenant du 4 août 2006. Les obligations de rapatriement et de reclassement mises à la charge de la société LARI par ce même avenant en cas de rupture du contrat russe n'avaient donc pas à être mises en oeuvre et il ne peut être retenu un quelconque manquement à ce titre.
Les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] ne sont donc pas fondées, ni sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation et de ses demandes indemnitaires.
S'agissant de la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formée en première instance, elle est visée dans la déclaration d'appel mais n'est pas reprise dans les dernières écritures de Monsieur [T], de sorte qu'elle doit être réputée abandonnée en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [T], succombant, aux dépens de première instance, et de le condamner au surplus aux dépens de la procédure d'appel.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté tant le salarié que l'employeur s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance. Les parties seront pour le surplus déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que Monsieur [T] a abandonné ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents en cause d'appel,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Statuant après omission de statuer en première instance, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LARI et déclare Monsieur [T] recevable en ses demandes,
Déclare que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [T] du 7 mars 1988, modifié par avenant du 4 août 2006,'est actuellement suspendu,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Condamne Monsieur [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT