Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI3C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021 000840
APPELANTE :
Madame [D] [I] épouse [H]
née le 09 Janvier 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. OCCITANE FRUITS anciennement dénommée SUD PRIMEURS CORDELLANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [D] [I] épouse [H], immatriculée depuis le 9 avril 2015, exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés depuis 2015.
Elle s'est approvisionnée auprès de la SAS Occitane Fruits, anciennement dénommée Sud Primeurs Cordellane.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2020 (revenue non réclamée), la société Occitane Fruits l'a mise en demeure, par le biais d'un cabinet de recouvrement, de lui verser la somme de 34 574,19 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a condamné Mme [D] [I] [H] à payer en principal la somme de 32 496,37 euros et celle de 680,66 euros au titre de frais et accessoires.
Statuant sur l'opposition formée par Mme [D] [I] [H] le 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2021,
- confirmé en son entier l'ordonnance n°202000187 rendue le 16 novembre 2020 par le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Carcassonne ;
- condamné Mme [D] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2022, Mme [D] [I] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 17 octobre 2023, la chambre commerciale de cette cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023, invité les parties à conclure avant le 6 février 2024 sur le moyen de nullité, tiré de l'excès de pouvoir, de la disposition du jugement entrepris confirmant l'ordonnance portant injonction de payer et a renvoyé les parties à l'audience du 20 février 2024 avec clôture de l'instruction le 6 février précédant.
Par conclusions du 1er février 2024, Mme [D] [I] [H] demande à la cour au visa des articles 1353 et 1420 du code civil, de :
- à titre principal, annuler le jugement,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement,
- et statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société Occitane Fruits de ses demandes au titre de prétendues factures impayées,
- à titre subsidiaire, déduire la somme de 8 549,85 euros de la créance réclamée par la société Occitane Fruits ;
- lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
- et en tout état de cause, débouter la société Occitane Fruits de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Occitane Fruits au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la nullité est encourue, puisque conformément aux dispositions de l'article 1420 du code civil, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer et ne peut ainsi la confirmer,
- la société Occitane Fruits ne justifie pas que les factures réclamées correspondent aux marchandises livrées ; la seule mention des factures sur son grand livre n'est pas une preuve suffisante de la matérialité des livraisons ;
- elle a signé l'échéancier du 12 décembre 2018 suite aux intimidations de la société Occitane Fruits,
- il existe des erreurs grossières : des crédits à hauteur de 5 909,40 euros entre janvier et avril 2018 ont été omis et la société Occitane Fruits a refusé de produire le grand livre depuis le début de leurs relations,
- aucun avoir (pour un montant de 876,60 euros) sur la facture n° 46664 du 30 juin 2019 n'a été émis, alors qu'une partie de la marchandise a été reprise (celle-ci étant tombée lors de la livraison),
- deux avoirs ont été annulés sans raison (pour un montant de 222,44 euros- 14 avril 2020 et 27 avril 2020)
- la somme de 1 541,41 euros ayant fait l'objet de la saisie-attribution du 5 mai 2021 doit être déduite,
- au total, il convient de déduire la somme totale de 8 549,85 euros correspondant à des erreurs,
- sa situation financière justifie des délais de grâce (bénéfice en 2022 : 1 393 euros ' charges : 994,82 euros).
Par conclusions du 8 juillet 2022, formant appel incident, la société Occitane Fruits demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 56 et 700 du code de procédure civile et de l'article L.442-6-1-5 du code de commerce de :
- dire l'appel non fondé, rejeter toutes les demandes de l'appelante ;
- dire recevable et bien fondée ses demandes,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté de son opposition l'appelante et l'infirmer en ce qu'elle a seulement confirmé les termes de l'ordonnance qui avait été mise à néant par l'opposition et le jugement sans prononcer de condamnation ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner l'appelante à lui payer la somme principale de 32 496,37 euros correspondant à l'ensemble des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter des dates d'échéances des factures ;
- condamner la même à payer la somme de 640 euros pour factures impayées au nombre de 16 conformément aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour ceux d'appel.
Elle expose en substance que :
- sa créance à l'égard de Mme [D] [I] est certaine, liquide et exigible; elle produit les grands livres complets pour chaque année,
- plusieurs lettres recommandées et significations par voie d'huissier ont été adressées et le 4 décembre 2020, l'huissier de justice a remis la requête et l'ordonnance d'injonction de payer à son époux à leur domicile ;
- les paiements effectués par Mme [D] [I] ont bien été pris en compte pour calculer la somme réclamée et ils apparaissent dans les grands livres ;
- Mme [I] a signé, sans aucune pression, l'accord du 12 décembre 2018, mentionnant qu'elle était débitrice de la somme de 19 542,57 euros et qu'elle s'engageait à réaliser des virements d'un montant de 2 400 euros pour apurer sa dette,
- Mme [I] n'a jamais fait état du vol de sa comptabilité, elle n'a pas hésité à effectuer un chantage au dépôt de bilan en cas d'arrêt des livraisons, elle a revendu la marchandise sans régler ses dettes,
- elle est en droit de réclamer le remboursement de ses frais de recouvrement s'élevant à (16 x40 euros) 640 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur l'annulation du jugement
Selon les articles 1416 et 1417 du code de procédure civile, lorsque l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer est recevable, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît dans les limites de sa compétence d'attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L'article 1420 du même code précise que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
En l'espèce, le premier juge, statuant sur opposition, après avoir implicitement déclaré recevable l'opposition, n'a pas statué sur les demandes des parties par des dispositions remplaçant celles de l'ordonnance portant injonction de payer, mais a confirmé cette dernière au titre d'un excès de pouvoir, ladite ordonnance, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvant être confirmée.
Il en résulte que le jugement doit être annulé.
2- sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1378 du même code, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, précise que les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
La société Occitane Fruits verse aux débats seize factures pour la période du mois d'octobre 2018 au mois de juillet 2020. Mme [I] remet en cause la matérialité des livraisons correspondantes auxdites factures sans, toutefois, produire le moindre élément à l'appui de sa contestation, se bornant à considérer que le grand livre produit est insuffisamment probant. Elle ne soutient pas n'avoir jamais effectué de telles commandes et ne critique pas le coût des marchandises.
La société Occitane Fruits produit un extrait de son grand livre, correspondant au compte client de Mme [I] pour la période du 1er janvier 2018 au 4 juin 2020 ; celui-ci porte un solde débiteur à hauteur de 28 172,80 euros ainsi qu'un extrait du grand livre auxiliaire, pour la période du 1er janvier 2020 au 6 août 2020 avec un débit à hauteur de 32 496,37 euros.
Si Mme [I] soutient que ces extraits ne reflètent pas leurs relations contractuelles depuis le début, elle ne conteste pas qu'elle était débitrice, à la date du 1er janvier 2018, de la somme de 182,38 euros mentionnée à cette date.
Si certains montants, figurant sur les relevés bancaires de Mme [I], qu'elle verse aux débats, ne figurent pas, aux mêmes dates, dans son compte client au grand livre de la société Occitane fruits, aucune omission dans ce compte ne peut être retenue, les libellés de ces relevés bancaires paraissant incomplets, puisque certains seulement, précisent que le virement concerné correspond, en réalité, à un paiement en retard pour une facturation de 2017. Ainsi, la déduction d'une somme de 5 909,40 euros n'est pas justifiée.
Mme [I] a reconnu être débitrice de la somme de 19 542,57 euros à la date du 10 décembre 2018. Elle soutient y avoir été contrainte et avoir accepté un échéancier sous la pression économique de la société Occitane Fruits sans, toutefois, l'établir à défaut de tout élément justificatif. Au demeurant, elle a également reconnu, dans un courriel en date du 26 février 2020, être débitrice de la somme de 28 167,69 euros précisant qu'elle « comprenait bien qu'il fallait finir d'apurer les factures de 2018 ».
Mme [I] ne démontre pas qu'une partie de la marchandise livrée les 24, 25 et 27 juin 2019 (facture n°46664 du 30 juin 2019), a été reprise, car elle aurait été dégradée à l'occasion d'une chute lors de la livraison, qui justifiait, selon elle, un avoir de 876,60 euros, le courriel en date du 1er juillet 2019, qu'elle a adressé à la société Occitane fruits, et qui démontrerait la matérialité de la dégradation, ne mentionnant nullement un tel évènement.
L'annulation des avoirs, datés des 14 avril et 27 avril 2020, à hauteur de 222,44 euros correspond à deux avoirs déduits à tort, que Mme [I] a reconnu devoir, dans un courriel en date du 30 juin 2020 ; il convient de les comptabiliser.
Ainsi, Mme [I] sera condamnée à verser la somme de 32 496,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture impayée et celle de 640 euros (non contestée) sur le fondement de l'article L. 441-9 du code de commerce, sous réserve de la somme de 1 547,71 euros, saisie-attribuée le 5 mai 2021.
3- sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette est ancienne et Mme [I] a, de fait, bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas, à hauteur de cour, de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, au sujet de laquelle elle se borne à produire son avis d'imposition 2022 et ses charges pour cette même année.
La demande de délais de paiement, formée à hauteur de cour, sera donc rejetée.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'opposition de Mme [D] [I] [H],
Condamne Mme [D] [I] [H] à payer à la SAS Occitane fruits la somme de 32 496,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture impayée, sous déduction à faire de la somme de 1 547,41 euros ;
Condamne Mme [D] [I] [H] à payer à la SAS Occitane fruits la somme de 640 euros sur le fondement de l'article L. 441-9 du code de commerce ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [D] [I] [H] ;
Condamne Mme [D] [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [D] [I] [H] à payer à la SAS Occitane fruits la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [D] [I] [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,