Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00382 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOHB
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Février 2024
DEMANDEUR
M. [D] [I]
[Adresse 1] - [Localité 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [W] [P] A l’enseigne OUEST BTP (numéro SIRET 325 972 065)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience
Publique du : 01 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me Yannick MARDENALOM et Me Norman SULLIMAN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 4 septembre 2023, Monsieur [D] [I] a fait assigner Monsieur [W] [P] exploitant sous l’enseigne OUEST BTP par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de la loi n° 71-1113,0 du 31 décembre 1971. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 6 décembre 2023, il est demandé au juge des référé de bien vouloir :
DÉCLARER Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,CONSTATER l'absence de contestation sérieuse possible sur les conditions d'occupation du terrain situé [Adresse 1] À [Localité 5], cadastré section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et 452,DÉBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,VALIDER le congé délivré par Monsieur [I] à Monsieur [P], EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER la libération par Monsieur [P] des locaux qu'il occupe [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrés section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,ORDONNER l'expulsion de Monsieur [P] des locaux qu'il occupe [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 5], cadastrés section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef,CONDAMNER Monsieur [P] à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] une indemnité d'occupation de 5.000 euros par mois à compter du 1° août 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ; CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [I] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loiCONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 5 décembre 2023, Monsieur [W] [P] sollicite de :
JUGER qu'il existe une contestation sérieuse, sur la qualification du bail et la validité du congé délivré à Monsieur [P]DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme se heurtant à une telle contestation sérieuse en référéCONDAMNER le demandeur à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code Civil, majorée des entiers dépens, comprenant le coût du constat du 25 septembre 2023, soit 371.60 €, et de la sommation du même jour, soit 230.72 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 22 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aucune condition d'urgence n'est requise dans ce cadre.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [D] [I], se fondant sur un congé délivré en date du 30 janvier 2023, notifiant à Monsieur [W] [P] une rupture du bail à effet du 30 juillet 2023, demeuré infructueux, a attrait de façon subséquente ce dernier, par exploit du 4 Septembre 2023, aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Toutefois, s’opposant au congé qui lui a été délivré, Monsieur [W] [P] expose que le bail litigieux, consenti en date du 1er juin 2010 serait un bail professionnel soumis aux dispositions de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986, se prévalant en outre de l’article 57, prévoyant une durée minimale du bail de 6 ans. Monsieur [D] [I], soutient en réplique que si Monsieur [P] est commerçant immatriculé en nom propre, il exerce néanmoins une activité commerciale exclusive du statut du bail professionnel.
Il s’évince ainsi des débats entre les parties qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la nature du contrat, liant Monsieur [D] [I] et Monsieur [W] [P].
Or, il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la nature d’un contrat en présence de contestation sérieuse. La compétence du juge des référés ne saurait qu’être écartée.
Dès lors qu’il incombe aux parties de saisir le juge du fond de leur litige, les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles
Succombant, Monsieur [D] [I] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles L 145-41 du Code de commerce ;
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS ne pas y avoir lieu à référé et par conséquent ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
DISONS ne pas y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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