Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03079 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISEP
CC
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
31 août 2022 RG :22/00195
S.A.S. ADP PROVENCE
C/
[E]
Grosse délivrée
le 29 MARS 2023
à Me Sylvie MENVIELLE
Me Frédéric GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 31 Août 2022, N°22/00195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ADP PROVENCE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 808.198.022,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substituée par Me Philippe SOUMILLE avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [K] [E] épouse [W]
née le 28 Mars 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par la S.A.S ADP Provence à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/00195.
Vu l'avis du 26 septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 6 mars 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mars 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2023 par Madame [K] [W] née [E], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mars 2023.
* * *
Par acte authentique du 7 janvier 2015, Madame [K] [W] née [E] a donné à bail à la société ADP Provence un local commercial situé à [Localité 3] aux fins d'exploitation d'un hôtel-restaurant sous l'enseigne « Hôtel Restaurant Côté Ventoux » et ce pour un loyer annuel de 66 000 euros, soit 5 500 euros par mois, hors taxes et hors charges.
Le 15 juillet 2021, Madame [W] née [E] a fait signifier à la société ADP Provence un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme, au principal, de 23 436 euros.
Par exploit du 10 août 2021, la SAS ADP Provence a fait assigner Madame [K] [E] épouse [W] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi des plus larges délais de paiement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré acquise la clause résolutoire, a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 août 2021, a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 31 mars 2021 et a dit qu'à compter de cette date, faute pour la société ADP Provence d'avoir réglé l'intégralité de l'arriéré, la clause résolutoire prendra son plein et entier effet et il sera procédé à son expulsion.
Le 27 octobre 2021, la SAS ADP Provence a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 23 mai 2022, la cour d'appel de Nîmes a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 2 novembre 2022 et a dit que la SAS ADP Provence avait jusqu'à cette date pour apurer sa dette. Elle a de plus précisé que l'indemnité provisionnelle de 25 780 euros à valoir sur les loyers et charges impayés était arrêtée au 8 septembre 2021.
Par exploit du 4 janvier 2022, Madame [E] épouse [W] a fait signifier à sa locataire un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 43 096,22 euros, au titre des loyers impayés des mois d'octobre, novembre et décembre 2021 et janvier 2022, augmentée de la taxe foncière 2021 pour 15 276 euros outre la pénalité de 10% prévue en page 13 du bail.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré acquise la clause résolutoire sur la foi du second commandement de payer, a constaté la résiliation du bail à effet au 4 février 2022, a ordonné l'expulsion du locataire, a fixé le montant de la dette locative à la somme de 33 061 euros, l'indemnité d'éviction étant fixée au montant de l'ancien loyer, soit la somme de 6 067 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux.
Par exploit du 14 juin 2022, la société ADP Provence a fait assigner Madame [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins de voir suspendu à compter de l'arrêté de fermeture administrative du 31 mars 2022, le paiement de ses loyers mensuels, au visa du bail commercial du 7 janvier 2015, de voir prolonger la suspension du paiement de ses loyers jusqu'à l'achèvement des travaux permettant la réouverture de l'établissement et de voir condamner Madame [K] [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 31 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-Débouté la société ADP Provence de ses demandes ;
-Condamné la société ADP Provence aux dépens ;
-Condamné a société ADP Provence à payer à Madame [K] [E] épouse [W] une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ADP Provence a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article R. 145-35 du code de commerce, de l'article 606 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile, des pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, de l'arrêté de fermeture du 31 mars 2022, de :
-Déclarer l'appel formé par la société ADP Provence à l'encontre de la décision rendue le 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté la société ADP Provence de ses demandes ;
Condamné la société ADP Provence à payer à Madame [K] [E] épouse [W] une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société ADP Provence aux dépens ;
Statuant à nouveau,
-Suspendre, à compter de l'arrêté de fermeture administrative, rendu le 31 mars 2022 par Monsieur [P] [J], Maire de [Localité 3], le paiement du loyer mensuel mis à la charge de la société ADP Provence, au visa du bail commercial en date du 7 janvier 2015 ;
-Dire que cette suspension devra être prolongée jusqu'à l'achèvement des travaux permettant la réouverture de l'établissement ;
-Débouter Madame [K] [W] de ses demandes contraires, fins et conclusions ;
-Condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [K] [W] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que des non-conformités affectent le local commercial, ce qui l'a empêché d'exploiter les lieux loués. D'ailleurs un arrêté de fermeture administrative a été pris par le Maire de [Localité 3] le 31 mars 2022 et une expertise judiciaire est en cours aux fins de déterminer l'ensemble des désordres et non-conformités. La délivrance de locaux conformes à leur destination étant la contrepartie immédiate du paiement des loyers, sa demande de suspension de ce paiement est légitime. Un arrêt prononcé par la cour d'appel de Nîmes le 5 décembre 2022 a certes constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail mais la société ADP Provence a formé un pourvoi en cassation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
-Confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement dont appel ;
-Débouter la société ADP Provence de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;
Et y ajoutant,
-Condamner la société ADP Provence à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société ADP Provence aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que le juge des référés a parfaitement analysé la situation et que l'appelante ne verse aucun élément nouveau en appel. Surtout, le bail est rompu depuis le 4 février 2020 en application d'un arrêt prononcé le 5 décembre 2022, signifié à la partie adverse le 27 décembre 2022 et un procès-verbal d'expulsion de locaux pleins a été dressé le 10 janvier 2023 par l'huissier de justice. Dès lors, une suspension du paiement des loyers à compter du 31 mars 2022 ne peut être prononcée. Enfin, il a été décidé par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise que le rapport d'expertise judiciaire devait être déposé en l'état.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur appel de la société ADP interjeté le 24 mars 2022, un arrêt du 5 décembre 2022 a confirmé une ordonnance de référé prononcée le 16 mars 2022 ainsi qu'une ordonnance rectificative du 30 mars 2022. Cette ordonnance constatait l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à effet au 4 février 2022.
L'article L.145-41 du code de commerce permet au juge de suspendre les effets d'une clause résolutoire lorsque la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant autorité de chose jugée ( en réalité, selon la jurisprudence, ayant force de chose jugée).
L'article 500 du code de procédure civile précise qu'a force de chose jugée tout jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
L'article 579 du code de procédure civile précise que le recours par une voie extraordinaire n'est pas suspensif d'exécution.
Si l'article 488 du code de procédure civile dit que l'ordonnance de référé n'a pas au principal, autorité de chose jugée, il n'est pas justifié d'une saisine du juge du fond aux mêmes fins de contestation de la résiliation du bail. L'arrêt du 5 décembre 2022, signifié le 27 décembre 2022 est donc passé en force de chose jugée.
De surcroît, Il n'est pas justifié que la société ADP Provence ait intenté la voie extraordinaire du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2022.
Dès lors, le preneur ne peut plus en présence de cet arrêt du 5 décembre 2022 passé en force de chose jugée et en l'absence de décision contraire statuant au principal, obtenir la suspension du paiement de loyers à compter du 31 mars 2022.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société ADP Provence, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [W] une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Dit que la société ADP Provence supportera les dépens d'appel et payera à Madame [W] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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