Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 131
N° RG 21/00800
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG3R
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [U], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [W] [D]
née le 18 Juin 1963 à [Localité 4] - ALGERIE -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003165 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile , que l'arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2018, Mme [W] [D] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Le 6 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande et cette décision a été motivée comme suit : 'son taux d'incapacité est inférieur à 50 %'.
Mme [W] [D] a contesté cette décision en formant :
- un recours gracieux devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, lors de sa séance du 28 mai 2019, a maintenu la décision initiale ;
- par requête déposée le 23 juillet 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges devenu le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [R].
L'expert a établi son rapport le 5 octobre 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne, notifiée le 6 novembre 2018 à Mme [D] ;
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne, notifiée le 7 juin 2019 à Mme [D] ;
- accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [D] à compter du 28 août 2018 ;
- condamné la caisse nationale d'assurance maladie aux entiers dépens.
La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 2 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2023.
A cette audience, la MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [X] [U], s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 18 mai 2021, visées et complétées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer la décision déférée accordant à Mme [D] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 28 mai 2019 rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [D] ;
A titre subsidiaire :
- si l'allocation aux adultes handicapés devait être attribuée à Mme [D], de la limiter à une durée de 5 ans à compter du 1er du mois suivant le dépôt de la demande.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de la Haute-Vienne fait valoir :
- que plusieurs critères d'éligibilité sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et qu'il faut notamment présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % et se voir reconnaître par la MDPH une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, l'état de santé de Mme [D] ne justifie qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 % et qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Mme [D], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 1er décembre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 28 août 2018 pour une durée de 10 ans ;
- de la renvoyer devant la MDPH de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire les lésions et pathologies dont elle souffre et de fixer son taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités prévu par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie au regard de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir :
- que l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
- que l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;
- que, pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % ;
- que la restriction à l'accès à l'emploi est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, le docteur [R] a conclu qu'à la date de la demande elle présentait non seulement un taux d'incapacité de 60 % mais également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
A ' Sur le taux d'incapacité
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème figurant définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, s'agissant du taux d'incapacité de Mme [D], la MDPH de la Haute-Vienne fait valoir :
- que l'intéressée a été victime d'un accident du travail avec traumatisme de la main droite dominante au niveau des 2ème et 3ème articulations métacarpo-phalangiennes par écrasement, sans fracture, à l'origine d'un syndrome douloureux complexe ;
- qu'elle a développé des remaniements dégénératifs de l'articulation « MP » de son deuxième doigt ;
- que cette déficience mécanique engendre des difficultés pour la « pince pouce index » mais que, malgré ces difficultés, il n'est pas relevé d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'intéressée et qu'elle réalise les actes essentiels de sorte que sa situation ne relève pas d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.
En réponse, Mme [D] expose :
- qu'elle ne peut plus utiliser sa main droite suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 16 juin 2014 ;
- que son majeur et son bras droit la font souffrir, qu'elle a des difficultés pour la « pince pouce index » et qu'elle ne peut plus effectuer certains actes de la vie quotidienne ;
- qu'elle souffre également du rachis cervical, de problèmes de vue et du genou droit ;
- que l'ensemble de ces éléments justifie un taux d'incapacité supérieur à 50 %, comme l'a considéré l'expert judiciaire.
Sur ce, la cour observe à titre liminaire que le fait qu'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée en 2016 par Mme [D] ait été rejetée est inopérant en l'espèce dès lors que son taux d'incapacité doit être apprécié au moment de la demande qu'elle a formée en 2018 et non pas à une période antérieure.
Sur ce, pour étayer son argumentation selon laquelle le handicap de Mme [D] n'entraînerait pas une entrave notable dans sa vie quotidienne, la MDPH de la Haute-Vienne ne verse aux débats que la notification administrative de la décision rendue le 28 mai 2019 par la commission départementale et de l'autonomie des personnes handicapées, une copie de la décision déférée, une copie de la décision rendue le 3 mai 2018 par le tribunal de l'incapacité de Limoges et une copie du rapport d'expertise établi le 5 octobre 2020 par le docteur [R].
Or, le rapport établi par le docteur [R] indique :
- s'agissant de l'historique des pathologies, examens médicaux, soins et traitements suivis par Mme [D] :
- que, lors de son accident de travail, elle a reçu une plaque de gaz qui a coincé sa main entre un plan de travail et un réchaud pesant 10 à 20 kg, ce qui a provoqué un écrasement de la main ;
- que les radiologies et IRM qu'elle a passées les 28 avril et 1er juin 2015 ont mis en évidence un pincement et un phénomène de contusion en regard de la 2ème métacarpo-phalangienne droite sans signe de fracture visible ni phénomène évocateur d'une algodystrophie ;
- que selon un certificat établi le 1er février 2017 par son kinésithérapeute (Mme [S] [G]), Mme [D] a présenté « un important déficit de flexion de l'index droit, une impossibilité d'opposer pouce et index, ainsi que d'importantes douleurs pouvant irradier jusqu'au coude », - que sa prise en charge n'a apporté aucune amélioration et a été « d'autant plus difficile qu'un simple effleurement [entraînait] chez la patiente une recrudescence » et, qu'étant droitière, elle présentait des séquelles la gênant « considérablement dans la vie quotidienne » ;
- que dans un second certificat établi le 26 septembre 2018, son kinésithérapeute a indiqué : « seulement quelques mois s'étaient écoulés depuis ses dernières séances et j'ai trouvé que son état s'était terriblement dégradé » ;
- que dans un certificat du 18 juillet 2018, le docteur [J] (étant précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée qu'il s'agit du docteur [J], rhumatologue au centre hospitalier universitaire de [Localité 6]) a indiqué que Mme [D] présentait « une chondropathie scapho-trapézienne et métacarpo-phalangienne droite prédominant sur le deuxième rayon avec une petite déformation de la tête du second métacarpien », qu'il était important qu'elle puisse avoir une mobilisation quotidienne pour éviter les raideurs, qu'un avis ostéopathique était demandé pour améliorer le mouvement mais que cela « ne [modifierait] pas l'articulation » et que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pourrait permettre une prise en charge par Cap Emploi pour retrouver une activité adaptée à temps partiel tout en précisant « Cela est en effet difficile du fait de l'atteinte de la main dominante » ;
- qu'elle a été opérée de la cataracte des deux yeux en 2018 ;
- qu'elle souffre d'une discopathie cervicale étagée entre C4/C7 confirmée le 18 septembre 2018 et d'une hyperalgie au genou droit ;
- s'agissant de la situation familiale et socio-professionnelle de Mme [D] et des doléances qu'elle a exprimées :
- qu'elle est mariée et avait encore 3 enfants à charge au moment de l'expertise, qu'elle s'occupait de la maison de façon très limitée avec sa main gauche, le reste des tâches étant réalisé par son mari et ses enfants ;
- qu'elle a accepté une rupture conventionnelle le 1e septembre 2014 et n'a jamais repris le travail ;
- que son état a été consolidé le 1er juillet 2016 avec un taux d'incapacité de 9 % ;
- qu'elle a déclaré être gênée pour son activité quotidienne, ne pas avoir de « vie normale », avoir besoin d'une tierce personne quotidiennement, se faire aider pour la toilette, l'habillage, la coiffure, pour couper ses aliments ou ouvrir un yaourt, avoir du mal à lire dans la pénombre, ne plus avoir de vie sociale, pleurer souvent et avoir un « moral souvent négatif » ;
- s'agissant de l'examen :
- qu'au niveau de la main droite, il manque 1 centimètre pour la pince pouce index, qu'il n'y a pas d'opposition pour l'ensemble des doigts et qu'il n'y a pas de « grip » ni de prise fine ni d'écriture ;
- qu'elle s'est présentée le bras ballant comme pour une paralysie radiale et a enlevé son manteau avec difficulté sans utiliser son bras droit.
L'expert précise :
- que Mme [D] a présenté en 2014 un traumatisme de l'articulation métacarpo-phalangienne de la main droite et une impotence fonctionnelle importante ;
- que la symptomatologie s'est aggravée malgré une prise en charge par le centre anti-douleur et qu'elle est entrée dans « un tableau purement psychiatrique » puisque la perte de fonction du bras, du coude, du poignet et de l'ensemble des doigts ne peut être expliquée par les conséquences du traumatisme initial.
Il conclut qu'au 9 août 2018, Mme [D] présentait un taux d'incapacité permanente de 60 %, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'elle pourrait bénéficier d'une prise en charge psychiatrique.
Par ailleurs, le certificat établi par la kinésithérapeute de Mme [D] le 26 septembre 2018, dont il est fait état dans le rapport d'expertise, indique que celle-ci était « de plus en plus handicapée au quotidien pour chaque acte de la vie courante » et précise notamment que l'index ne se pliait « toujours pas correctement », que le majeur était devenu aussi sensible que l'index et présentait des fourmillements, que le dos de sa main était « beaucoup plus gonflé, les actes de préhension de plus en plus compliqués ou impossibles et les douleurs irradient à présent jusqu'au coude et jusqu'à l'épaule ».
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la MDPH de la Haute Vienne, Mme [D] présentait au moment de la demande, soit en août 2018, des troubles importants de nature à entraîner une gêne notable dans sa vie sociale puisqu'elle avait des difficultés à effectuer les actes de préhension, et même dans l'impossibilité de réaliser certains d'entre eux, et qu'elle avait besoin d'aide pour effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne de sorte que le taux d'incapacité évalué par l'expert à 60 % est justifié et ce d'autant qu'elle présentait en outre à cette époque une discopathie cervicale.
Il convient en conséquence de considérer que le taux d'incapacité présenté par Mme [D] est de 60 %.
B - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, la MDPH de la Haute-Vienne soutient que Mme [D] ne relève pas d'une reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi aux motifs :
- que si le retentissement de son handicap ne lui permet pas d'exercer tout type d'activité, et notamment son ancien emploi d'agent d'entretien, elle est en capacité d'occuper un emploi, au moins un mi-temps sur un poste adapté à son handicap ;
- que le fait qu'elle ait besoin de l'aide d'une tierce-personne plusieurs fois par jour n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle et ne suffit pas à démontrer qu'elle ne peut pas travailler ;
- que le déficit d'apprentissage n'est pas lié à son handicap mais à un frein linguistique ou à une absence de formation professionnelle ;
- que ces éléments ne permettent pas de reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En réponse, Mme [D] fait valoir qu'elle est incapable de travailler ou d'envisager une formation et que la perte de son emploi a occasionné une dépression puisqu'elle se sent inutile, ce qui démontre qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur ce, la cour observe que le rapport d'expertise conclut à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de la « situation actuelle » de Mme [D] et non pas seulement au regard de la nécessité pour elle de recourir à l'aide de tierce personne plusieurs fois par jour.
Sur ce, s'agissant de la capacité pour Mme [D] de retrouver un emploi, éventuellement à mi-temps et adapté à son handicap, ou de se reconvertir dans un autre secteur professionnel, il a déjà été indiqué qu'il ressort notamment du rapport d'expertise et du certificat établi par Mme [S] [G] le 26 septembre 2018 que l'intéressée était en difficulté, au moment du dépôt de la demande et non pas seulement au moment de l'expertise, pour effectuer les actes de préhension, voire dans l'impossibilité d'accomplir certains d'entre eux, et qu'elle avait besoin de l'aide de tiers pour réaliser les actes élémentaires de la vie courante de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. Il convient à cet égard d'observer que l'exercice d'une activité professionnelle, même à temps partiel ou sur un poste aménagé, de même que le simple fait de suivre une formation, impliquent nécessairement l'accomplissement d'actes de préhension et donc d'actes incompatibles avec le handicap présenté par Mme [D], lequel s'est aggravé entre 2017 et 2018 alors qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle depuis 4 ans et suivait des séances de rééducation.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la MDPH 87, même si Mme [D] maîtrisait parfaitement le français, elle rencontrerait néanmoins des difficultés importantes d'accès à l'emploi exclusivement liées aux effets de son handicap de sorte qu'elle présente bien une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au dépôt de la demande, la décision déférée sera complétée en ce qu'il sera dit que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à Mme [D] pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2018.
II- SUR LES DEPENS
La MDPH de la Haute-Vienne, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, Mme [D] devant la MDPH de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits puisque ses droits devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à Mme [W] [D] pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2018 ;
Déboute Mme [W] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,