Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00341 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTBZ
CAF DU RHONE C/ Madame [K] [G] [C]
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [J] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[K] [G] [C]
Une copie revêtue de la formule executoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2016, [K] [G] [C] a demandé à la CAF du Rhône le bénéfice du RSA, en tant que mère célibataire d'un enfant.
Le 1er août 2017, [K] [G] [C] a déclaré à la CAF du Rhône résider avec son enfant à charge au [Adresse 1], en France.
Le 28 juin 2019, [K] [G] [C] a déclaré à la CAF du Rhône, dans le cadre d'une procédure contradictoire, résider au Portugal avec son fils, depuis le mois de juillet 2017, pour s'occuper de son père malade. Cette déclaration a été rappelée dans un rapport d'enquête daté du 16 octobre 2019.
Par un courrier recommandé daté du 22 octobre 2019 et reçu le 24 octobre 2019, la CAF du Rhône a informé [K] [G] [C] qu'elle était redevable d'une somme de 20 788,09 euros au titre du RSA socle (du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019), des primes exceptionnelles de fin d'années (de décembre 2017 à décembre 2018), de l'allocation de soutien familial (du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019) et de l'allocation de rentrée scolaire (des mois d'août 2017, 2018 et 2019).
Par un courrier daté du 3 décembre 2019, la CAF du Rhône a informé [K] [G] [C] qu'elle était redevable d'une pénalité administrative de 115 euros, pour manœuvre frauduleuse en dissimulant son départ pour l'étranger avec son enfant, depuis juillet 2017.
Par un courrier recommandé daté du 17 janvier 2020, la CAF du Rhône a rappelé à [K] [G] [C] qu'elle devait procéder au paiement de la pénalité administrative de 115 euros.
Par un courrier recommandé daté du 31 juillet 2020, la CAF du Rhône a mis en demeure [K] [G] [C] de régler la pénalité administrative de 115 euros. Cette dernière n'a pas reçu le courrier.
Par un courrier recommandé daté du 9 novembre 2020 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a mis en demeure [K] [G] [C] de régler la pénalité administrative de 115 euros.
Par un courrier recommandé daté du 4 février 2022 et revenu signé le 14 février 2022, la CAF du Rhône a adressé à [K] [G] [C] une contrainte portant sur la pénalité administrative de 115 euros, outre des majorations de retard de 11,50 euros.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 février 2022, [K] [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CAF du Rhône le 4 février 2022 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 février 2022, relative à une pénalité d'un montant de 115 euros, outre des majorations pour 11,50 euros, soit un total de 126,50 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 19 janvier 2024, pour citation de [K] [G] [C].
Bien que citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [K] [G] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
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La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte,
- condamner [K] [G] [C] à lui payer la somme de 126,50 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [K] [G] [C],
- condamner [K] [G] [C] aux dépens et aux frais d'exécution.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée le 14 février 2022 à [K] [G] [C], qui a exercé un recours à son encontre le 18 février 2022.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l'opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l'une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
[K] [G] [C] n'ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
En l'espèce, la CAF du Rhône rappelle que [K] [G] [C] n'ignorait pas ses obligations en matière de déclaration de changement de situation lorsqu'elle a sollicité le bénéfice du RSA, en novembre 2016. En effet, elle s'est engagée en ce sens en signant le formulaire, comme cela figure en page 2.
Néanmoins, elle a intentionnellement effectué une fausse déclaration en indiquant vivre de manière stable et permanente en France alors qu'elle résidait à l'étranger. Ainsi, [K] [G] [C] a reconnu vivre au Portugal depuis le mois de juillet 2017. Elle n'a ensuite pas contesté le rapport d'enquête élaboré par la CAF du Rhône.
À cet égard, [K] [G] [C] a indiqué vivre au Portugal depuis juillet 2017. Elle a ainsi signé un document intitulé " procédure contradictoire " en date du 28 juin 2019.
Elle n'apporte aucune autre preuve contraire.
Le montant de la pénalité administrative est cohérent et en adéquation avec les fausses déclarations, qui ont permis le versement d'un montant de 20 788,09 euros de prestations sociales et familiales.
Dès lors, l'opposition formée par [K] [G] [C] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 126,50 euros de pénalité et majorations de retard.
En conséquence, [K] [G] [C] sera condamnée à verser à la CAF du Rhône la somme de 126,50 euros.
Sur les dépens et les frais d'exécution
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [K] [G] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée au paiement des frais de notification de la contrainte.
En revanche, le montant des frais d'exécution forcée n'étant pas connu lors de l'audience, la demande formée par la CAF du Rhône sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l'opposition à la contrainte datée du 4 février 2022 délivrée à [K] [G] [C] recevable ;
Valide la contrainte datée du 4 février 2022 et notifiée le 14 février 2022 à [K] [G] [C] pour la somme de 126,50 euros de pénalité et majorations de retard ;
Condamne [K] [G] [C] à payer à la CAF du Rhône la somme de 126,50 euros ;
Condamne [K] [G] [C] aux dépens de l'instance ;
Condamne [K] [G] [C] au paiement des frais de notification de la contrainte ;
Rejette la demande formée par la CAF du Rhône au titre des frais d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT