Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019054379
APPELANT
Monsieur [B] [J]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame anne-sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 21 avril 2022.
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Arts-Ka Deco, créée en décembre 2014, exploitait un fonds de commerce d'architecture d'intérieur. M. [J] en a été le président de décembre 2014 au 28 novembre 2017, jour de sa démission selon lui.
Sur assignation de l'Urssaf du 7 juin 2018 et par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Arts-Ka Deco, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public du 23 septembre 2019, invoquant la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'absence de coopération volontaire du dirigeant avec les organes de la procédure et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le tribunal a, par jugement contradictoire du 30 mars 2021, après avoir retenu l'ensemble des griefs, prononcé la faillite personnelle de M. [J] pour une durée de cinq ans.
M. [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2021 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, et signifiées au liquidateur judiciaire le 9 août 2021 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal de dire et juger que le ministère public est irrecevable en ses demandes de sanction formées à son encontre, à titre subsidiaire de le débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre très subsidiaire d'apprécier avec bienveillance et proportion le quantum d'une éventuelle interdiction de gérer qui pourrait le frapper.
Il soutient que n'étant plus ni dirigeant ni associé de la société Arts-Ka déco depuis la nomination de Mme [N] en qualité de présidente, à la suite de sa démission, par décision du 20 novembre 2017 et de la cession de la totalité de ses actions à Mme [N] le 30 novembre 2017, aucun grief ne peut lui être imputé de sorte que les demandes du ministère public sont irrecevables. Sur le fond, il prétend qu'il a remis la totalité de la comptabilité à Mme [N] le 30 novembre 2017 et qu'il n'avait ensuite plus aucune obligation de détenir des documents comptables, qu'avant novembre 2017 la société n'était pas en état de cessation des paiements.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sur les griefs de non tenue d'une comptabilité et de retard dans la déclaration de cessation des paiements, d'écarter le grief relatif à la non coopération et de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Le ministère public soutient que la démission de M. [J] n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que le 20 septembre 2018 de sorte que les griefs lui sont imputables, que M. [J] n'a pas remis au liquidateur judiciaire les documents comptables demandés, qu'aucun compte annuel n'a été déposé au greffe et que l'attestation du 30 novembre 2017, qui ne porte que sur certains documents comptables, ne prouve pas que la comptabilité préexistait à cette date, qu'à la date de cessation des paiements, le 1er septembre 2017, M. [J] était le dirigeant de l'entreprise et qu'il n'a pas sciemment déposé de déclaration de cessation des paiements, que le grief tiré de l'absence de coopération avec les organes de la procédure n'est pas caractérisé.
L'huissier instrumentaire s'est déplacé au siège de la SELAFA MJA ès qualités le 31 mai 2021 aux fins de signification de la déclaration d'appel mais a considéré comme impossible la signification de l'acte au motif que la SELAFA MJA n'était plus en charge du dossier depuis la clôture de la liquidation judiciaire.
La SELAFA MJA ès qualités n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la période de direction de la société Arts-Ka déco par M. [J] et la fin de non-recevoir soulevée :
M. [J] produit la décision de la société Arts-Ka déco, en date du 20 novembre 2017, de nommer Mme [Z] [G] [N] présidente. Bien que la société soit restée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris avec mention à son Kbis de M. [J] comme président, aucun élément ne vient contredire la nomination de Mme [N] en cette qualité de présidente de la société.
Il s'ensuit que la cour doit apprécier si les griefs reprochés par le ministère public ont été commis par M. [J] avant la fin de son mandat social intervenue le 20 novembre 2017.
La circonstance alléguée que ces griefs ne sont pas imputables à M. [J] ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève de l'appréciation du bien-fondé des demandes du ministère public. L'irrecevabilité soulevée par M. [J] sera donc rejetée.
Sur les griefs :
Le ministère public invoque, devant la cour, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Il ne soutient plus de grief tiré du défaut de coopération avec les organes de la procédure.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière :
L'article L. 653-5 6° du code de commerce dispose qu'est passible d'une interdiction de gérer ou d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui " [a] fait disparaitre des documents comptables, [n'a pas] tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou [a] tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ".
Le ministère public soutient que M. [J] n'a pas remis au liquidateur judiciaire les documents comptables en dépit des demandes qui lui ont été adressées, que s'il est produit une attestation de régularité fiscale au 31 décembre 2015 et une liasse fiscale 2015, aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe, qu'enfin l'attestation produite par l'appelant, datée du 30 novembre 2017, ne porte pas sur l'intégralité des pièces comptables et démontre que des éléments parcellaires ont été remis sans pouvoir prouver que la comptabilité préexistait avant cette date.
Il ne peut être retenu à l'encontre de M. [J] le défaut de remise au liquidateur judiciaire des éléments comptables sollicités dès lors qu'il n'était pas le dirigeant de droit de la société Arts-ka déco à l'ouverture de la procédure collective. M. [J] était tenu d'établir la comptabilité de la société jusqu'au 20 novembre 2017, date de la fin de son mandat social.
M. [J] produit la liasse fiscale relative à l'exercice allant du 14 octobre 2014, date du début d'activité, au 31 décembre 2015, une attestation de régularité fiscale du 5 avril 2016 selon laquelle la société Arts-ka déco est en règle au regard de ses obligations de dépôt des déclarations de résultats et de TVA, de paiement de la TVA et de paiement de l'impôt sur les sociétés, deux attestations de l'Urssaf du 4 avril 2016 et du 14 juin 2017 certifiant que l'entreprise est à jour de ses obligations, un paiement par chèque du 5 juillet 2016 de cotisations dues à l'Urssaf au titre du premier trimestre 2016, une attestation de Mme [N], datée du 30 novembre 2017, jour de la cession des actions de la société, selon laquelle Mme [N] atteste avoir reçu " comme présidente et unique associée de la société, les documents suivants, en présence de Me Laribi, avocat au barreau de Paris (...), de la part du cessionnaire et ancien président, M. [J] [B] : documents comptables dans leur intégralité : journaux, grand-livre, balance, liasses fiscales documents Urssaf et annexes sociales, factures et devis clients, factures fournisseurs, fichiers clientèle informatisés, tout document permettant d'apprécier la gestion de l'entreprise ". Cette dernière attestation porte le cachet et la signature du cabinet Laribi désigné comme ayant pour activité " l'expertise fiscale ".
Compte tenu de ces éléments et du fait que l'absence de dépôt des comptes annuels au greffe, invoquée par le ministère public, ne caractérise pas un défaut de comptabilité complète et
régulière, le ministère public échoue à démontrer que M. [J] n'a pas tenu de comptabilité complète et régulière jusqu'à la fin de son mandat social. Le grief doit donc être écarté.
Sur le grief tiré du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose qu'est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui " a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ".
Le jugement de liquidation judiciaire a fixé, irrévocablement, la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017. La déclaration de cessation des paiements aurait donc dû être déposée avant le lundi 16 octobre 2017 minuit. Le ministère public observe ainsi à juste titre que M. [J] était alors toujours président de la société Arts-ka deco, son mandat ayant pris fin le 20 novembre 2017.
Le ministère public prétend que M. [J] a agi sciemment comme cela ressort de l'état des inscriptions de privilèges et de la créance de TVA, quasi entièrement née avant la période suspecte pour la période 2015.
Pendant la présidence de M. [J], l'Urssaf a inscrit deux privilèges avant la date de cessation des paiements, les 29 mars et 12 avril 2017, et un troisième le 8 novembre 2017 alors que M. [J] était président de la société Arts-ka déco. Les deux premiers privilèges portent sur un montant total de 11.787 euros et le troisième sur un montant de 31.271 euros. Selon les déclarations de créances produites par le ministère public, l'Urssaf a déclaré une créance échue de 21.762,66 euros au titre de l'année 2016 et une taxation d'office au titre des 2ème et 3ème trimestres 2017 et l'administration fiscale a déclaré des créances échues d'un montant de 41.587 euros au titre de la TVA de 2015, d'un montant de 276 euros au titre de la CVAE 2015 et d'un montant de 79 euros au titre de la CFE 2016, exigible en janvier 2017. L'échéancier allégué par M. [J] sur la créance de TVA n'est pas prouvé et les attestations de régularité de l'Urssaf des 4 avril 2016 et 14 juin 2017, établies au vu des seules déclarations de la société et sans renonciation au recouvrement d'éventuelles créances, ne démontrent pas que la société Arts-ka déco ignorait être redevable de cotisations sociales et ce, alors même que l'Urssaf avait inscrit des privilèges les 29 mars et 12 avril 2017 pour un montant total de 11.787 euros.
L'ancienneté et le montant important de l'ensemble de ces dettes sociales et fiscales (63.704,66 euros) et, en particulier, l'importance de la créance de TVA sur la seule année 2015, demeurée impayée, au regard, selon les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, d'un bénéfice de seulement 29.622 euros et de disponibilités limitées à 7.904 euros établissent que c'est sciemment que M. [J] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, soit avant le 16 octobre 2017.
Il s'ensuit que le grief est retenu.
Sur la sanction :
Seul le grief tiré du défaut de déclaration de cessation des paiements, passible d'une seule interdiction de gérer, est retenu par la cour. Le jugement ayant prononcé la faillite personnelle doit donc être infirmé.
M. [J] fait valoir qu'il est commerçant en son nom propre ou comme associé-dirigeant de plusieurs sociétés, commerciales ou civiles, depuis 1996, qui n'ont pas connu de difficulté, qu'il n'a jamais subi de procédure collective, qu'il n'a tiré aucun profit personnel de la liquidation judiciaire de la société et qu'il n'est pas à l'origine de la poursuite de l'activité déficitaire.
Le mandat social de M. [J] au sien de la société Arts-ka deco a pris fin le 20 novembre 2017 et M. [J] a vendu ses actions à Mme [N] le 30 novembre 2017 alors que la société était en cessation des paiements depuis le 1er septembre 2017 selon le jugement d'ouverture. M. [J] ne produit aucun élément quant à sa situation de commerçant ou de dirigeant de société antérieure à son mandat de président de la société Arts-ka deco. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Si un seul grief est retenu à son encontre, il en ressort qu'au lieu de déclarer la cessation des
paiements, M. [J] a cédé ses parts à Mme [N] et mis fin à son mandat de président. Une telle défaillance dans ses obligations légales de dirigeant justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [J] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l'égard de M. [B] [J], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT