Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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R N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVE-V-B7F-B72O
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S.A.R.L. BRMJ, S.A.S. MR BTP
C/
[I] [E] [J], Association AGS. CGEA DE [Localité 4]
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Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00072
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTES :
S.A.R.L. BRMJ représenté par Me [H] [C], commissaire à l'exécution du plan de la SAS MR BTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. MR BTP
N° SIRET : 804 010 791
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [I] [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Association AGS. CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] [J] a été embauché par Monsieur [D] [I] [E] [J], son frère, en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 juin 2011.
La relation de travail s'est poursuivie avec la Société MR BTP, venant aux droits de l'employeur initial, à compter du 1er janvier 2014.
Par avenant à effet du 1er juillet 2016, la relation de travail s'est poursuivie à temps partiel. La relation de travail est redevenue à temps plein à compter du 1er septembre 2016.
Monsieur [I] [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 juin 2017, de diverses demandes.
Par décision du 2 octobre 2018, la S.A.S. unipersonnelle MR BTP a été placée en redressement judiciaire, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [H] [C], étant désignée en tant que mandataire judiciaire.
Selon jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit que la SELARL B.R.M.J. représentant les créanciers de la [mots manquants] devra inscrire Monsieur [I] [E] [J] sur l'état des créances pour les sommes suivantes :
' 3.267,62 euros au titre d'indemnité de préavis,
' 326,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
' 1.797,19 euros au titre d'indemnité de licenciement légale,
' 9.802,86 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 336,42 euros au titre de rappel de salaire du 30 octobre au 4 novembre 2016,
' 33,64 euros au titre d'indemnité de congés payés correspondante,
' 1.079,15 euros au titre de complément de salaire pour les périodes d'accident du travail et de maladie,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SELARL B.R.M.J., mandataire judiciaire, à remettre l'attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés au regard du jugement à intervenir quant à la cause et la date de rupture et les sommes dues,
- dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 4] dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
- dit que le CGEA de [Localité 4] est tenu de garantir l'ensemble des créances salariales ainsi fixées,
- ordonné à la SELARL B.R.M.J. d'établir le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement,
- condamné la SELARL B.R.M.J. mandataire judiciaire aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2021 enregistrée au greffe, la S.A.S. MR BTP, société unipersonnelle, et la SELARL B.R.M.J., représentée par Maître [H] [C], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que la SELARL B.R.M.J. représentant les créanciers de la [société MR BTP] devra inscrire Monsieur [I] [E] [J] sur l'état des créances pour les sommes suivantes: 3.267,62 euros au titre d'indemnité de préavis, 326,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.797,19 euros au titre d'indemnité de licenciement légale, 9.802,86 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 336,42 euros au titre de rappel de salaire du 30 octobre au 4 novembre 2016, 33,64 euros au titre d'indemnité de congés payés correspondante, 1.079,15 euros au titre de complément de salaire pour les périodes d'accident du travail et de maladie, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SELARL B.R.M.J., mandataire judiciaire, à remettre l'attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés au regard du jugement à intervenir quant à la cause et la date de rupture et les sommes dues, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 4] dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. dit que le CGEA de [Localité 4] est tenu de garantir l'ensemble des créances salariales ainsi fixées, ordonné à la SELARL B.R.M.J. d'établir le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement, condamné la SELARL B.R.M.J. mandataire judiciaire aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 4 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.S. unipersonnelle MR BTP, et la SELARL B.R.M.J., représentée par Maître [H] [C], ès qualités, désormais, de commissaire à l'exécution du plan de ladite S.A.S., ont sollicité:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 1er décembre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la SELARL B.R.M.J. représentant les créanciers de la [société MR BTP] devra inscrire Monsieur [I] [E] [J] sur l'état des créances pour les sommes suivantes: 3.267,62 euros au titre d'indemnité de préavis, 326,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.797,19 euros au titre d'indemnité de licenciement légale, 9.802,86 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 336,42 euros au titre de rappel de salaire du 30 octobre au 4 novembre 2016, 33,64 euros au titre d'indemnité de congés payés correspondante, 1.079,15 euros au titre de complément de salaire pour les périodes d'accident du travail et de maladie, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SELARL B.R.M.J., mandataire judiciaire, à remettre l'attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés au regard du jugement à intervenir quant à la cause et la date de rupture et les sommes dues, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 4] dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. dit que le CGEA de [Localité 4] est tenu de garantir l'ensemble des créances salariales ainsi fixées, ordonné à la SELARL B.R.M.J. d'établier le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement, condamné la SELARL B.R.M.J. mandataire judiciaire aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, de débouter Monsieur [I] [E] [J] de sa demande en complément de salaire pour les périodes de maladie et d'accident du travail, de débouter Monsieur [E] [J] de ses autres demandes, de juger que Monsieur [E] [J] a démissionné de son emploi et qu'il a perçu de la caisse de congés payés l'intégralité de ceux-ci pour les années 2015 et 2016,
- de condamner Monsieur [I] [E] [J] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [I] [E] [J] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [J] a demandé :
- de confirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la démission invoquée n'était pas claire et sans équivoque et a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la Société MR BTP la créance salariale, à inscrire sur l'état de créances, de Monsieur [I] [E] [J] pour: 3.267,62 euros à titre d'indemnité de préavis et 326,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.797,19 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 9.802,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 336,42 euros au titre de rappel de salaire du 30 octobre au 4 novembre 2016 et 33,64 euros au titre d'indemnité de congés payés correspondante, 1.079,15 euros au titre de complément de salaire pour les périodes d'accident du travail et de maladie, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail rectifiés au regard de ces condamnations quant à la cause et la date de rupture et les sommes dues,
- compte tenu du plan de continuation adopté, d'infirmer le jugement quant à la personne qui doit remettre ces documents, et ordonner que cette remise de documents soit faite par la Société MR BTP et subsidiairement par la SELARL BRMJ,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé opposable au CGEA A.G.S. de [Localité 4] la décision, dit celui-ci tenu de garantir l'ensemble des créances salariales fixées,
- compte tenu du plan de continuation adopté, d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné à la SELARL B.R.M.J. d'établir le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement, et statuant à nouveau, de condamner la Société MR BTP à procéder au paiement des créances fixées et ordonner, en l'absence de fonds disponibles, à la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MR BTP d'établir le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement,
- subsidiairement avant dire droit, d'ordonner une expertise graphologique de la lettre de démission,
- y ajoutant, de condamner la Société MR BTP au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le conseiller désigné par le premier président a constaté l'interruption de l'instance -en raison de la cessation des fonctions de Maître [G], représentant l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4]-, ordonné le renvoi de l'affaire à la conférence du 6 juillet 2021 aux fins de régularisation de la procédure.
Suivant acte d'huissier du 15 novembre 2021 (délivré à personne morale), Monsieur [E] [J] a fait citer l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] - déclaration d'appel, conclusions d'appelants et d'intimé et ordonnance d'interruption de l'instance jointes -, en lui rappelant qu'elle était tenue de constituer avocat et de déposer ses conclusions au greffe dans cette affaire, appelée à la conférence du 4 janvier 2022.
Suivant d'acte d'huissier du 2 décembre 2021 (délivré à personne morale), la S.A.S. unipersonnelle MR BTP et la SELARL B.R.M.J., représentée par Maître [H] [C], ès qualités désormais de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. MR BTP, ont fait citer l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4], déclaration d'appel et conclusions d'appel jointes, dans la présente procédure, appelée à la conférence du 4 janvier 2022, en lui rappelant qu'elle était tenue de constituer avocat et de déposer ses conclusions au greffe.
L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] n'a pas constitué à nouveau avocat et n'est plus représentée dans la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
À titre préalable, sera dite sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, la demande de Monsieur [E] [J] de 'confirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la démission invoquée n'était pas claire et sans équivoque et a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Les appelants critiquent le jugement en ses dispositions afférentes à la fixation de créances au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, et se prévalent pour ce faire d'une démission claire et non équivoque du salarié en date du 3 octobre 2016, à effet du 31 octobre 2016, démission résultant, selon eux, d'un courrier du 3 octobre 2016 reçu par l'employeur le 12 novembre 2016.
Monsieur [E] [J] dénie son écriture dans l'écrit daté du 3 octobre 2016 s'agissant des paragraphes afférents à sa démission.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l'espèce, au regard des éléments de comparaison dont elle dispose (notamment les documents contractuels liant les parties, documents de fin de contrat, différents courriers de Monsieur [E] [J] datés des 2 décembre 2016 et 10 septembre 2018) permettant d'éviter le prononcé d'une expertise graphologique, la cour observe qu'en raison des dissimilitudes notables constatées, elle ne peut attribuer de manière certaine l'écriture de ce courrier du 3 octobre 2016 en ses paragraphes afférents à sa démission à Monsieur [I] [E] [J].
Dès lors, au jour de la délivrance des documents de fin de contrat (documents eux-mêmes datés du 31 octobre 2016, soit à une date antérieure à la réception le 12 novembre 2016 de la démission par l'employeur, point sur lequel les appelants ne donnent aucune explication), soit le 26 novembre 2016, aucune démission préalable, claire et non équivoque du salarié, n'est mise en évidence, tandis que, comme soutenu par Monsieur [E] [J], il est constant que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 26 novembre 2016 sans que l'employeur n'ait respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, une procédure de licenciement, ni n'ait énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de rupture. Après avoir rappelé que la délivrance de documents de rupture par l'employeur au salarié sans rupture préalable équivaut à un licenciement verbal, dénué de cause réelle et sérieuse, la rupture, le 26 novembre 2016 (et non à une date antérieure, en l'absence de justification d'un licenciement verbal avant le 26 novembre 2016), de la relation de travail liant les parties doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a par suite le droit à indemnité légale de licenciement, et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, à indemnité compensatrice de préavis.
À l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à la fixation de créances au titre des indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, les appelants, en dehors des moyens afférents à une rupture par démission, dont la cour n'a pas retenu le bien fondé, ne contestent pas les quanta fixés, ni les modalités de calcul opérées par les premiers juges dans le cadre de leur motivation, de sorte qu'en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses chefs querellés à ces égards, sauf à préciser que ces différentes sommes au titre de indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis (exprimée nécessairement en brut), indemnité de congés payés sur préavis (exprimée nécessairement en brut), seront fixées au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP, s'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, restant soumises, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant de la fixation de créance au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les moyens afférents à la démission, non retenus comme fondés par la cour, les appelants contestent le préjudice caractérisé par les premiers juges.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] [J] avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés.
Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture, de son âge (pour être né en 1963), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs produits sur sa situation ultérieure (à savoir un commandement de payer locatif du 2 novembre 2017 et un courrier de la Préfecture du 18 janvier 2019 relatif à un relogement consécutif à une expulsion ordonnée par ordonnance de référé du 5 novembre 2018), Monsieur [E] [J] qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, lié causalement à la rupture sans cause réelle et sérieuse, se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8.500 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée. Une créance de 8.500 euros sera ainsi fixée au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, restant soumise, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant la fixation de créance à titre de rappel de salaire sur la période du 30 octobre au 4 novembre 2016, les appelants, qui se prévalent à nouveau vainement d'une absence de continuation de la relation de travail au-delà du 31 octobre 2016, n'arguent pas, ni a fortiori ne démontrent, au soutien de leur demande d'infirmation, que Monsieur [E] [J] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition sur la période objet de sa revendication salariale, ni ne font valoir avoir réglé le salarié de tout ou partie de ses droits sur cette période. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 336,42 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixées au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP, s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, restant soumise, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des congés payés sur rappel de salaire sur la période du 30 octobre au 4 novembre 2016, les appelants exposent que le salarié a perçu de la caisse de congés payés l'intégralité de ses droits jusqu'à la date effective de démission. Or, d'une part, aucune démission n'a été retenue comme exposé précédemment, et d'autre part, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée (la pièce produite étant afférente au règlement par la caisse de congés payés des droits à congés payés sur une période antérieure, les derniers congés réglés étant ceux d'août 2016), de sorte que conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 33,64 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixées au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP, s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, restant soumise, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant de la fixation de créance au titre de complément de salaire pour les périodes d'accident de travail et de maladie, les appelants ne démontrent pas, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que l'employeur a rempli, comme ils l'affirment au soutien de leur critique du jugement, les obligations lui incombant, permettant l'indemnisation du salarié pour les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail du 16 au 28 juin 2015 et pour maladie du 1er au 8 juin 2015 et du 4 février au 2 mars 2016. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 1.079,15 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixées au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP, s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, restant soumise, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement à cet égard, à la S.A.S. unipersonnelle MR BTP de remettre à Monsieur [J] [E] les documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) et un dernier bulletin de paye rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu des succombances respectives, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de somme au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que, comme en l'espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la garantie de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] est existante, peu important l'arrêté d'un plan de redressement, de sorte que le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives à son opposabilité et à la garantie à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4], tandis que le présent arrêt sera également déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] ; en revanche, cette garantie n'étant que subsidiaire, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner à la SELARL B.R.M.J., représentée par Maître [H] [C], ès qualités, d'établir le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er décembre 2020, tel que déféré, sauf :
- à préciser concernant les sommes au titre de l'indemnité de préavis exprimée nécessairement en brut, de l'indemnité de congés payés sur préavis exprimée nécessairement en brut, de l'indemnité légale de licenciement, des rappel de salaire et indemnité de congés payés correspondante exprimée nécessairement en brut, du complément de salaire pour les périodes d'accident de travail et de maladie exprimé nécessairement en brut, qu'elles seront fixées au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP,
- en ses dispositions afférentes à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a ordonné à la SELARL B.R.M.J., mandataire judiciaire, à remettre l'attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés au regard du jugement à intervenir quant à la cause et la date de rupture et les sommes dues, ordonné à la SELARL B.R.M.J. d'établir le relevé de créance et de le transmettre à l'AGS pour règlement,
- en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chef du dispositif du jugement, la demande de Monsieur [I] [E] [J] de 'confirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la démission invoquée n'était pas claire et sans équivoque et a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse',
FIXE la créance de Monsieur [I] [E] [J] à inscrire au passif du redressement de la S.A.S. unipersonnelle MR BTP (dont la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [H] [C], est commissaire à l'exécution du plan, plan en date du 28 janvier 2020 faisant suite à un redressement judiciaire ordonné le 2 octobre 2018), à la somme de 8.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la S.A.S. unipersonnelle MR BTP de remettre à Monsieur [I] [J] [E] les documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) et un dernier bulletin de paye rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les
termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président