Texte intégral
ARRÊT N°22/310
PF
N° RG 21/01267 -
N° Portalis DBWB-V-B7F-FSYL
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
SERVICE DES DOMAINES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 23 juin 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 15 décembre 2017 (RG n° 16/02184) suivant déclaration de saisine en date du 13 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Au capital de 1 259 850 270 euros - Inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275 - Représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SERVICE DES DOMAINES
Es-qualité de représentant de la succession vacante de Monsieur [T] [F] [L] né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 6] (Réunion), décédé le [Date décès 3]/2012 à [Localité 6] (Réunion)
[Adresse 5]
Non comparant ni représenté
CLOTURE LE : 15 février 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2022 devant la Cour composée de :
Président :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 juin 2022.
****
LA COUR :
Par acte d'huissier du 20 juin 2016, la SA Crédit Logement a assigné le service des domaines en qualité de curateur de la succession vacante de [T] [F] [L], décédé le [Date décès 3] 2012, devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 237.013,82 euros en remboursement des sommes payées à la BNP en sa qualité de caution d'un prêt souscrit en 2008 et non pris en charge par l'assureur emprunteur au décès de celui-ci.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal a débouté la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2018 au greffe de la cour, la SA Crédit Logement a formé appel du jugement.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour a :
- déclaré irrecevable la SA Crédit Logement dans sa demande de condamnation en paiement de la somme de 237.013,82 euros;
- Confirmé le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamné la SA Crédit Logement aux dépens.
Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, pour non respect du contradictoire, "sauf en ce qu'il rejette la demande du service des domaines tendant à voir déclarer irrégulière l'inscription d'hypothèque faite à son encontre le 30 juin 2016".
Par déclaration du 13 juillet 2021 au greffe, la SA Crédit Logement a saisi la cour de céans.
Elle sollicite de :
- constater que la succession vacante de [T] [F] [L] possède un actif composé d'un bien immobilier cadastré AB [Cadastre 2] sis à [Localité 7];
- infirmer le jugement entrepris;
statuant à nouveau;
- juger sa créance établie et condamner le service des domaines en qualité de représentant de la succession vacante de [T] [F] [L] à lui payer la somme en principal de 237.013,82 euros avec intérêts de droit;
- condamner le curateur es-qualité à réaliser l'actif de la succession vacante de [T] [F] [L] et à adresser un projet de règlement de passif pour payer sa créance sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
- le condamner aux dépens outre 5.000 euros de frais irrépétibles.
Elle énonce que l'ensemble des héritiers ont renoncé à la succession de [T] [F] [L] et que la recevabilité de son action envers le curateur de la succession ne soulève pas de difficulté. Elle précise que les dispositions de l'article 810-4 du code civil ne prévoient aucune irrecevabilité à demander en justice la condamnation de la succession vacante représentée par le curateur avant l'établissement d'un projet de règlement par ce dernier. Elle souligne que c'est au curateur d'établir ce projet avant paiement.
Pour le surplus, elle estime sa créance établie par les pièces qu'elle produit.
La déclaration de saisine et l'avis à bref délai ont été notifiés à personne habilitée au service des domaines, ès qualité, suivant actes d'huissier des 26 août et 3 septembre 2021.
Par application des articles 634 et 1037-1 du code de procédure civile, le service des domaines, qui n'a pas comparu après cassation, est réputé se référer aux dernières conclusions déposées avant l'arrêt cassé.
Aussi, il demande à la cour de juger la demande de la SA Crédit Logement sans fondement et qu'il ne pourrait être condamné qu'à hauteur de l'actif recueilli. Il sollicite que les frais exposés restent à la charge de la SA Crédit Logement.
Il argue pour l'essentiel que :
- la demande de condamnation doit être rejetée car elle contrevient aux dispositions de l'article 810-4 du code civil et celles relatives à la nomination et au rôle du curateur dans la gestion de la succession ;
- le bien immobilier faisant partie de la succession vacante devra faire l'objet d'une vente par adjudication.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de la SA Crédit Logement du 23 août 2021 et celles du service des domaines du 8 juin 2018 sous le RG 18/127 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022;
Vu les articles 810 et suivants du code civil;
Le service des domaines a été désigné comme curateur de la succession vacante de [T] [F] [L] par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Denis du 27 mai 2016, rendue sur requête de la SA Crédit Logement (pièce 17), intéressée au recouvrement de sa créance.
Par l'application de l'article 810-2 du code civil, lui est impartie la mission de procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif
Au cas d'espèce, il est acquis aux débats qu' un bien immobilier sis à [Localité 7], section cadatrée AB [Cadastre 2] fait ou faisait partie de l'actif de la succession, la cour n'étant pas informée de la mise en vente du bien et de ses suites après l'écoulement du délai de six mois depuis l'ouverture de la succession l'autorisant à effectuer l'ensemble des actes nécessaires à sa mission.
Le curateur ne fait pas davantage état de l'existence de créanciers, autres que la SA Crédit Logement, qui auraient déclaré leur créance à la succession par l'application de l'article 1347 du code civil.
Dans ces circonstances de l'espèce, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre un projet de règlement d'état du passif dès lors que l'appelante apparait seule créancière de la succession, la SA Crédit Logement est recevable à demander au curateur remboursement de la dette cautionnée dans la limite de l'actif réalisé ou à réaliser de la succession de [T] [F] [L].
Le montant de la créance de la SA Crédit Logement n'est pas contesté; il est en outre justifié par la production du contrat de prêt à la BNP (pièce 1 appelante), du tableau d'amortissement du prêt (pièce 2 appelante), de l'acte de décès de [T] [F] [L] (pièce 4 appelante), du refus de prise en charge du remboursement du solde du prêt par l'assureur emprunteur Cardiff (pièce 5 appelante), par l'accord de cautionnement (pièce 4 appelante) et la quittance subrogative délivrée par la banque BNP à SA Crédit Logement le 23 décembre 2014 pour la somme de 233.99 euros (pièce 17 appelante).
Eu égard aux intérêts légaux ayant couru depuis la demande faite au curateur (pièce 15), la SA Crédit Logement est fondée à solliciter du curateur le paiement de la somme de 237.013,82 euros.
Dans la limite de la saisine de la cour après cassation, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le service des domaines, es qualité de curateur de la succession de [T] [F] [L], à verser à la SA Crédit Logement la somme de 237.013,82 euros, dans la limite de l'actif de la succession.
Vu le principe de séparation des pouvoirs et l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Il n'y a pas lieu pour la cour de "condamner le curateur ès-qualité à réaliser l'actif de la succession vacante et à dresser un projet de règlement du passif", cette mission résultant des articles précités du code civil et de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint Denis du 27 mai 2016.
La demande d'astreinte ne peut, en conséquence, prospérer.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les dépens seront à la charge du curateur, qui succombe.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 15 décembre 2017;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 28 juin 2019;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 1ere chambre civile, du 23 juin 2021;
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamne le service des domaines, ès qualités de curateur de la succession de [T] [F] [L], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 237.013,82 euros, dans la limite de l'actif de la succession;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
- Rejette les demandes de frais irrépétibles;
- Condamne le service des domaines, ès qualités de curateur de la succession de [T] [F] [L], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DES SERVICES Le PRESIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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