Texte intégral
N° RG 24/01552 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [D], né le 2 novembre 1991 à Fier (Albanie) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 23 avril 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [D] ayant pris effet le 23 avril 2024 à 16 heures 30 ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 14 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2024 à 16 heures 30 jusqu'au 23 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2024 à 11 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Madame [G] [B], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [G] [B], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'unique moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration
La cour constate que les pièces de procédure révèlent un placement de l'appelant en rétention le 23 avril 2024, avec une notification le même jour à 16 heures 30.
Il ressort également des pièces de procédure que la préfecture a saisi les autorités albanaises d'une demande d'audition et de laisser-passer consulaire pour l'appelant le 25 avril 2024 à 10 heures 07 ;
Par ailleurs, dans l'attente des réponses des autorités du pays d'éloignement, il a d'ores et déjà été procédé à une demande de routing aux fins de réservation d'un vol.
Il ne peut dès lors être fait grief aux autorités préfectorales françaises de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 avril 2024 à 10 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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