Texte intégral
N°24/386
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU deux Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYBP
Décision déférée ordonnance rendue le 31 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [C] SE DISANT [D] [R]
né le 28 Avril 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques, le 05 décembre 2023 notifiée à M. [C] se disant [D] [R] le 05 décembre 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques prise à l'encontre de M. [C] se disant [D] [R] à qui elle a été notifiée le 29 janvier2024 à 14:10,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 janvier 2024 reçue le 30 janvier 2024 à 15h44 et enregistrée le 30 janvier 2024 à 16h20 tendant à la prolongation de la rétention de notifiée à M. [C] se disant [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] se disant [D] [R] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] se disant [D] [R] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 31 janvier 2024 à 15h42;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] se disant [D] [R] reçue le 31 janvier 2024 à 11 h 36 ;
Au soutien de son appel, M. [C] se disant [D] [R] expose que l'autorité administrative n'a pas pris en compte sa situation personnelle et les attaches dont il dispose en Espagne pays dans lequel il est arrivé à l'âge de 14 ans.
Son conseil demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté au motif que la garde à vue préalable à son placement en rétention a été prolongée de manière irrégulière et doit être annulée ainsi que les actes subséquents.
Il reprend également le motif de l'appel exposé par le retenu dans sa déclaration.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques a fait valoir ses observations.
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants :
M. [C] se disant [D] [R] a été interpellé par les services de police le 28 janvier 2024 a 2h45 et il a été placé en garde à vue le 28 janvier à 2h55 des chefs de vol et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a alors était notamment entendu sur sa situation administrative.
Les vérifications alors entreprises ont montré qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans et fixant le pays de renvoi prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques, le 05 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour ;
Il s'est aussi avéré que M. [C] se disant [D] [R] est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à plusieurs reprises depuis 2018 sur le territoire français à la suite d'infractions au code de la route, vol, violence et non respect de la législation sur les étrangers.
Il est démuni de toute pièce d'identité et document de voyage. Il n'a pas fait état d'une adresse, d'attaches en France ni de ressources légales.
Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 octobre 2023 par le préfet d'Indre et Loire dont il n'a pas respecté les termes.
En droit,
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
- Sur la régularité du placement en rétention de Monsieur M. [C] se disant [D] [R] :
M. [C] se disant [D] [R] soulève, par l'intermédiaire de son conseil, une exception tirée de l'irrégularité de la prolongation de la mesure de la garde à vue dont il a fait l'objet, mesure qui précède immédiatement son placement en rétention.
En l'espèce, il considère que le procureur de la République a prolongé sa garde à vue afin de permettre son placement en rétention, la décision semblant lui avoir appartenu alors qu'elle relève de la compétence de l'autorité administrative.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que la prolongation de la garde à vue de M. [C] se disant [D] [R] est motivée sur le fondement des seules dispositions de l'article 62-2 du code de procédure civile qui permet au procureur de la République de prolonger une garde à vue notamment pour faire garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit, que la durée de la garde à vue n'a pas dépassé le délai légal et que la décision de placement en rétention administrative a été prise par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques, aucune des mentions de la procédure ne contredisant ces constatations.
Il n'y a dès lors lieu à aucune annulation.
- Sur le fond :
M. [C] se disant [D] [R] affirme disposer d'un titre de séjour en Espagne valable jusqu'au 8 octobre 2024.
Il convient cependant de constater qu'il ne dispose pas de ce document permettant de le confirmer.
Il indique qu'il n'a pas de domicile fixe et vit à Bilbao.
Par conséquent, la décision de placement en rétention, motivée par le fait qu'il est démuni de tout document d'identité de voyage, ne dispose pas de domicile fixe avéré sur le territoire français ni de ressources stables issues d'une activité professionnelle exercée régulièrement ne peut être remise en cause en l'état.
En outre, il ne conteste pas être défavorablement connu et ne pas avoir respecté les termes des obligations de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour dont il a déjà fait l'objet.
Dans ce contexte, une décision d'assignation à résidence ne peut être légalement envisagée en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis a un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité et, en tout état de cause, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives de nature à constituer une alternative à son placement en rétention afin d'assurer l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 5 décembre 2023
Par ailleurs, M. [C] se disant [D] [R] ne remet pas en cause la réalité des démarches effectuées par la préfecture qui établit avoir sollicité dès le 30 janvier 2024 les autorités consulaires marocaines pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ;
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 02 Février 2024
Monsieur [C] SE DISANT [D] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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