Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO2S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 19/00166
APPELANTE
Madame [Y] [E] Nom d'usage: [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau de l'ESSONE
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [E], nom d'usage [H], a interjeté appel du jugement n°RG : 19-00166 rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 9 novembre 2022, aucune des parties régulièrement convoquées n'est présente ou représentée.
Par courrier RPVA de son conseil, le 29 septembre 2022, Mme [H] avait déclaré se désister de son appel.
Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la [6], par conclusions parvenues au greffe social le 20 septembre 2022 avait demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [H].
Il reste qu'en matière de sécurité sociale la procédure est orale et qu'une demande doit être soutenue oralement à l'audience pour prendre date dans l'optique de son éventuelle antériorité au désistement.
Ainsi conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables de la part de la caisse, intimée, dument soutenues à l'audience.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Y] [H],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [Y] [H] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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