Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05770 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJV
S.C.O.P. S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-EST
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 22 Septembre 2020
RG : 19/00037
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD-EST
RCS de Lyon N°778 147 454
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
[X] [U]
né le 06 Février 1986 à [Localité 2] (Loire)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [U] a été embauché par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 au 29 janvier 2009, en qualité de conseiller accueil II.
Il a de nouveau été embauché par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 au 28 mars 2009, en qualité de conseiller accueil.
Il a encore été engagé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 29 mars au 17 octobre 2009, en qualité de conseiller accueil.
Au terme de ce dernier contrat, Monsieur [X] [U] a été embauché par ladite CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 octobre 2009 et en qualité de conseiller accueil II, statut employé, niveau 2, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 642.42 €.
A compter du 1er mars 2014, Monsieur [X] [U] a été promu au poste de conseiller clientèle, puis de chargé de clientèle particuliers, statut technicien, niveau 4.
Au dernier état de sa présence dans cette société, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 589.55 € et était affecté à l'agence sise [Adresse 1].
Par lettre du 23 août 2018, remise en main propre contre signature, Monsieur [X] [U] a été convoqué le 5 septembre suivant à un entretien préalable à une éventuel licenciement.
Il lui a été également notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur [X] [U] s'est rendu à cet entretien.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2018, il lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Il a contesté les motifs invoqués au soutien de son licenciement par courrier du 21 septembre 2018.
Par requête en date du 29 juillet 2019, il a fait convoquer son ancien employeur devant le Conseil de Prud'hommes de Roanne aux fins de voir :
- Ordonner en tant que de besoin la production par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST des ordres de déblocage de fonds sur les prêts litigieux et de l'état de leurs remboursements.
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'à tout le moins, il ne repose sur aucune faute grave.
- Dire et juger en toutes hypothèses qu'il est irrégulier.
- Condamner en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST à lui payer outre intérêts de droit, les sommes de :
- 1 683.21 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 168.32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 5 179.10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517.91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 22 140.65 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à défaut, 2 589.55 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST à lui remettre une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 € passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
- Se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; à défaut rappeler les dispositions de l'exécution provisoire de droit et fixer la moyenne des salares en permettant le calcul à 2589.55 €
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Roanne a rendu un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
« Dit partiellement justifiée les demandes de Monsieur [U] [X], les reçoit :
Dit que le licenciement de Monsieur [U] [X] ne procède pas de la faute grave mais est prononcé pour motif réel et sérieux.
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST à payer à Monsieur [U] [X]:
' 1 683,21 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
' 168,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 5 179,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 517,91 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
' 22140,65 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST aux dépens de l'instance.»
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST a formé appel de ce jugement, le 21 octobre 2021.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROANNE en ce qu'il a requalifié la faute grave en faute simple.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclarer la demande de Monsieur [U] non fondée,
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
En conséquence,
Le débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
En cas de confirmation de la faute simple,
Dire et juger que l'indemnité de licenciement est égale à 13.530,40 € et non 22.140 € comme l'a jugée le Conseil des Prud'hommes.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme des ses conclusions notifiées le 12 mars 2021, l'intimé demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Roanne en ce que :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST a été condamnée à lui payer les sommes de :
' 1 683,21 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ,
' 168,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 5 179,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 517,91 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
' 22140,65 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Infirmer cette décision pour le surplus.
- Ordonner en tant que de besoin la production par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST des ordres de déblocage de fonds sur les prêts litigieux et de l'état de leurs remboursements.
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'à tout le moins, confirmant le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Roanne, il ne repose pas sur une faute grave.
- Dire et juger en toutes hypothèses qu'il est irrégulier.
- Condamner en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST à lui payer les sommes de :
- 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut, 2 589.55 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST à lui remettre une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 € passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt qui sera rendu.
- Dire que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le Conseil de Prud'hommes et que les autres créances de nature indemnitaire le sont à compter de la décision les ayant prononcées.
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST aux entiers dépens. (Un oubli)
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement était pour l'essentiel motivée comme suit :
« Suite à un contrôle interne effectué en juillet 2018 par le Directeur de la Caisse de [Localité 6] au sein de laquelle vous occupez le poste de chargé de clientèle, plusieurs anomalies sont apparues dans des dossiers immobiliers notamment au niveau de leur instruction, du déblocage des fonds et des documents fournis.
Après des investigations approfondies réalisées par le service du contrôle permanent, un rapport complet et détaillé a été remis à la Direction faisant état d'un risque d'escroquerie en bande organisée au moyen de faux utilisés dans des dossiers de prêts instruits par vos soins et qui fait apparaître de graves manquements de votre part.
1/ Sur les entrées en relation suspectes :
Vous avez reconnu avoir fait la connaissance, dans un cadre privé, de Monsieur [T] [O], qui s'est présenté à vous comme étant agent d'assurances dans le sud de la France.
Il vous a indiqué connaître le secteur de [Localité 8] et pouvoir vous apporter de nouveaux clients.
Suite à cette rencontre, plusieurs personnes, recommandées les unes par les autres, se sont présentées à vous au sein de la Caisse de [Localité 6] en indiquant venir de la part de Monsieur [T] [O] afin d'obtenir des crédits immobiliers pour financer notamment l'acquisition de biens à rénover, localisés sur le secteur de [Localité 8] (secteur hors de la zone de chalandise de la Caisse).
Malgré ce contexte qui aurait dû vous amener à être particulièrement vigilant, vous avez procédé au montage de plusieurs crédits immobiliers en faveur de ces personnes.
2/ Sur la négligence dans le contrôle des pièces fournies au soutien des dossiers de crédit immobiliers :
Dans au moins 5 dossiers initiés par vos soins entre août 2017 et avril 2018, des documents présumés falsifiés vous ont été fournis par ces clients dont Madame [F], Monsieur [I], Madame [A] [K] et ses fils, Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M].
En effet, les fiches de paie fournies par Madame [K], Monsieur [I] et Monsieur [L] [M] paraissent falsifiées, puis qu'émanant d'une entreprise en liquidation judiciaire.
Des extraits de compte bancaires à la typologie suspecte vous ont été fournis par Mme [K] tandis que les frères [M] vous ont transmis des extraits de comptes bancaires identiques sans que vous n'ayez détecté la moindre anomalie.
Des extraits de comptes fournis par Monsieur [I] ont même été formellement identifiés comme étant des faux par la banque d'émission.
Les avis d'imposition fournis par Madame [K], Messieurs [I], [L] et [C] [M] apparaissent également comme étant falsifiés puisque le même document a été utilisé dans les 4 dossiers avec un simple changement du nom dans l'en-tête.
En votre qualité de chargé de clientèle expérimenté, vous auriez dû procéder à un contrôle de cohérence, obligatoire lors de toute entrée en relation, et de surcroît pour des financements de biens hors de la zone de chalandise de la Caisse au profit de personnes qui sont toutes en relations et non connues de la Caisse de Crédit Mutuel auparavant.
Vous n'êtes pas sans ignorer que le Groupe met à votre disposition des outils pour détecter les faux documents et que vous pouviez solliciter la cellule anti-fraude en cas de doute.
Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable avoir fait preuve de négligence dans le contrôle des pièces fournies ce qui n'est pas tolérable au regard de votre fonction.
3/ Sur le non-respect des règles de déblocage de fonds et l'absence de contrôle de l'utilisation des fonds débloqués :
En octobre 2017, vous financez la résidence principale de Monsieur [I] pour plus de 200.000 € dont 90.000 € de travaux. Les factures qui vous sont transmises proviennent de la société HOME DOMOTIQUE dont Monsieur [I] est le gérant.
Etonnamment cela ne vous alerte pas, si bien que vous procédez au déblocage de fonds sur des factures émises entre le 12 octobre et le 5 décembre 2017 alors que la Société HOME DOMOTIQUE est en liquidation judiciaire depuis juin 2017.
Pire, vous procédez au déblocage de plus de 85.000 € directement sur le compte personnel du client en ne respectant pas les règles du Groupe prévoyant un décaissement entre les mains du prestataire lorsque la facture est d'un montant supérieur à 7.000 €.
Suite à ces déblocages, les fonds sont décaissés par Monsieur [I] par un retrait de 13.000 € en espèces, par des chèques déposés sur son compte courant détenu au sein d'un autre établissement bancaire et par des chèques et virements émis au profit de tiers dont Madame [J] [T], qui n'est autre que l'épouse de Monsieur [T] [O].
En mars 2018, vous financez un immeuble locatif à [Localité 7] au nom de Monsieur [T] [O] pour 188.000 € dont 130.000 € de travaux. Ce client vous présente des factures n'émanant pas de l'entreprise ayant établi préalablement les devis.
Sans que cela ne vous paraisse suspect, vous procédez successivement au déblocage des sommes de 20.000 € et 42.700 € directement sur le compte du client encore une fois en contournant les règles applicables en la matière.
Suite à ce décaissement, le client a transféré 18.000 € sur son compte courant Société Générale et émis un chèque au profit d'un particulier non identifié.
Le même schéma se répète dans plusieurs dossiers, dont celui de Madame [K] qui vous transmet des factures d'une entreprise au nom de l'un de ses fils.
Vous n'hésitez pas, là encore, à procéder au déblocage des fonds directement sur le compte de la cliente pour 25.000 € ce qui permettra à Madame [K] d'utiliser les fonds pour faire l'acquisition d'une caravane pour 15.000 €.
Vous avez également gravement manqué à vos obligations en ne vérifiant jamais la réalisation effective des travaux financés.
Pire, vous avez même reconnu lors de l'entretien préalable n'avoir jamais été sur place ni même vu de photos des biens acquis, alors même que ceux-ci sont en dehors de la zone de chalandise de la Caisse.
Or, il s'avère que les biens sont pour la plupart dans un état déplorable et que de nombreux travaux que vous avez financés n'ont, en réalité, jamais été réalisés.
Ainsi, nous avons pu constater par exemple, que vous avez procédé au déblocage de plus de 60.000 € entre mars et avril 2018 pour des travaux de rénovation de façade extérieure avec isolation pour le bien de Monsieur [T] [O] situé à [Localité 7]. Force est de constater aujourd'hui qu'aucun travaux n'a été réalisé sur la façade extérieure de ce bien.
De même, vous avez débloqué la somme de 16.850 € dans le dossier de Monsieur [C] [M] sur présentation d'une facture de complaisance établie par son frère pour la peinture des volets extérieurs. Aucune rénovation de ce type n'est à ce jour réalisée sur le bien.
D'autres biens que vous avez financés ont été rénovés ou construits mais leur environnement ne permettra pas de nous garantir les sommes prêtées.
En ne respectant pas sciemment les procédures que vous connaissez pourtant parfaitement, vous avez permis une utilisation détournée des fonds prêtés, ce qui impacte la valeur des biens financés (puisque non rénovés en réalité) et par conséquent notre garantie en cas de non remboursement des prêts.
Au total, vous avez engagé la caisse pour plus d'un million d'euros sur des dossiers dont le risque opérationnel est particulièrement élevé.
Ainsi, au regard des fortes suspicions de fraude et du risque de cavalerie sur les comptes, nous sommes contraints de provisionner à titre prudentiel plus de 500.000 €.
Cette provision va considérablement impacter les comptes de la caisse. Au regard de votre expérience, vous ne pouviez ignorer la gravité de vos actes et leur impact sur notre entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Arguments des parties
La partie appelante expose notamment que :
Comme tout établissement bancaire qui se respecte, des règles de prudence et de vérification élémentaires sont imposées en son sein aux chargés de clientèles et conseillers clientèles au contact des personnes qui souhaitent bénéficier de prêts ou de crédit.
En particulier, il existe un ensemble de règles déontologiques et consignes d'opérations qui s'appliquent et s'imposent aux salariés.
Il en est ainsi en particulier des règles de prévention et traitements d'opérations pouvant être qualifiées de frauduleuses.
Ces règles font l'objet au sein du Crédit Mutuel d'un guide spécialisé, intégré sur le réseau intranet du Crédit Mutuel, ainsi accessible à tous les salariés et qui comporte toutes les obligations prudentielles élémentaires que doit respecter un salarié en contact avec un client.
En particulier, il est prévu que chaque collaborateur soit vigilant quant aux opérations qu'il est amené à réaliser à la demande de clients. Le guide contient l'ensemble des informations, règles et aides permettant aux salariés de mener à bien les opérations.
Le guide fournit par ailleurs les coordonnées d'un correspondant fraudes, pris en la personne de la structure CCS, qui dispose d'une cellule antifraude.
Dans ses répliques, Monsieur [U] indique qu'il ne serait pas justifié du contenu effectif de ce guide, lequel regrouperait un ensemble de documents. Le document transmis dans le cadre de la présente procédure n'est pas exhaustif. Il renvoie à de nombreux documents en cliquant sur les liens. Il existe également un portail fraude avec une aide à la détection de faux documents (annexe 14). Ce portail était accessible à Monsieur [U], comme tout salarié du Crédit Mutuel.
Monsieur [U] a récupéré des clients que lui a apportés Monsieur [T] [O], sans se poser la moindre question sur les raisons qui ont poussé ces clients à entrer en relation avec la caisse de (CCM) de [Localité 6], alors que ces personnes étaient domiciliées hors secteur de prospection de la CCM.
Ces personnes n'ont par ailleurs absolument pas domicilié leurs revenus au sein de la CCM.
Il s'est en outre avéré que tous les protagonistes des dossiers étaient en relation. La plupart des financements ont permis des reventes en famille ([H] [O] rachète le bien de [T] [O] ' frère de ce dernier). Par ailleurs, Monsieur [L] [M] a reconnu son rôle d'apporteur d'affaires de [T] [O]
Ces relations et ces éléments factuels auraient dû éveiller les soupçons de Monsieur [U], ce qui n'a pas été son cas.
Des dossiers de crédits immobiliers ont été établis sur la base de documents falsifiés qu'il n'a pas vérifiés.
Enfin, il a été relevé que Monsieur [U] n'avait procédé à aucune vérification de conformité de l'utilisation de prêts et crédit pourtant affectés.
Ainsi, il ne vérifiait pas que les crédits accordés servaient au financement effectif des travaux.
Bien plus, il ne vérifiait même pas que les travaux avaient été effectués.
L'attitude de Monsieur [U] met en évidence un non-respect des consignes mais également une mise en doute sérieuse des possibilités de recouvrement des prêts et crédits accordés. En effet, la CCM [Localité 6] a dû passer pour près de 500.000 € de provision.
La CCM a également été amenée à porter plainte pénale contre les clients en question.
La faute grave est définie par la Cour de Cassation comme étant celle qui « résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis »
La faute grave résulte donc d'un fait isolé d'une gravité telle que le salarié ne peut plus être maintenu plus longuement au sein de l'entreprise, ou une accumulation de faits fautifs qui produit le même effet.
Le juge , ne peut par ailleurs pas écarter la qualification de faute grave au motif de l'absence de mise en garde antérieure ou d'avertissement au salarié en faute.
Il sera également précisé que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté (Soc., 3 oct. 1985, no 83-40-316).
Enfin, l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise n'est pas de nature à excuser ou réduire la gravité de la faute commise.
Monsieur [U], qui se plaint d'avoir été licencié sans sanction préalable, ne peut donc utiliser ce fait comme justificatif de son comportement et donc de l'absence de faute grave.
L'intimé répond qu'il a précisément répondu à ces griefs dans son courrier du 21 septembre 2018 et cela en ces termes :
« Vous stipulez sur votre courrier que M. le directeur [P] [V] a détecté des anomalies. Cependant ce n'est pas lui mais deux de mes collègues suite à une réquisition de la gendarmerie en juillet 2018 qui se sont penchés sur les dossiers et ont découvert les fausses factures soit un an après le montage du premier dossier.
J'ai en effet rencontré M. [T] [O] en dehors de mes horaires de travail mais je précise non pour des affaires d'ordre privé mais en relation avec mon travail de chargé de clientèle.
Ayant l'habitude de travailler avec des recommandations, je ne me suis pas étonné de la présentation du secteur de M.[Localité 8] par M. [O], qui plus est se présentant sous le métier d'agent d'assurance.
La recommandation fait partie intégrante de mon quotidien et est fortement mise en avant et considérée comme bénéfique par le Groupe Crédit Mutuel.
Le point clé de cette année 2018 reste pour nous à la caisse de [Localité 6] la prospection, qui passe évidemment par le biais d'entrée en relation.
Négligence du contrôle :
J'ai effectivement reconnu ne pas avoir contrôlé les documents à l'instar de l'ensemble de mes collègues. En effet, le contrôle des avis d'imposition ou encore l'appel aux employeurs pour vérifier les fiches de paie n'est jamais pratiqué au sein de la caisse de [Localité 6].
Malgré ma qualité de chargé de clientèle expérimenté, je n'ai pas détecté ces faux papiers et je n'ai d'ailleurs pas été le seul à être dupé. Pour preuve, le dossier de M. [F] a été validé.
Non-respect des procédures :
Vous me rappelez les procédures non respectées, mais je vous rappelle à mon tour que je faisais des dossiers professionnels sans aucune formation et sous l'approbation et l'encouragement de mon directeur et la validation de mes dossiers faite par les engagements.
Aucune formation là encore pour le poste de responsable commercial qui par contre me demandait une implication quotidienne.
En effet, avec plus de 1100 clients particuliers et professionnels confondus à gérer alors que la moyenne au niveau du groupe se situe vers 500 clients, plus la demande expresse mais non officiel de mon directeur de faire le travail de responsable commercial, cela m'était clairement impossible de tout gérer. Je précise aussi qu'il devait y avoir une refonte des portefeuilles qui n'a jamais été réalisée malgré mon surplus de travail connu de tous. Avec tous ces rôles à tenir, où dois-je trouver le temps avec une semaine de 37h de me déplacer chez le client '
Concernant le déblocage des factures de plus de 7000 €, j'ai toujours procédé ainsi sans qu'aucun rappel ne me soit fait par mes directeurs. Je n'ai pas agi comme cela uniquement sur ces dossiers précis mais sur l'intégralité des dossiers sauf demande expresse des clients de régler les artisans.
Vous me reprochez de ne pas avoir vérifié que les devis étaient les mêmes que les factures fournies. Or, il est fréquent que les clients changent d'avis sur les artisans intervenant sur les chantiers. Dans ma caisse, lorsque le détail de la facture rentre dans le cadre d'un déblocage de prêt immobilier nous la validons sans pour autant comparer avec le devis initial.
A titre prudentiel, vous prenez la décision de provisionner la somme de 500 000 € mais jusqu'à mon départ, je n'ai remarqué aucun impayé sur les prêts mais une anomalie de fonctionnement sur le compte de M. [O] qui s'est produite en juillet 2018 lors de mes congés.
Pour rappel, en 10 ans, j'ai seulement 31 000 € de contentieux dans mon portefeuille clients alors que pour la seule année 2017, j'ai eu près de 7 500 000 € d'engagements. [']
Ceci aurait sans doute pu être évité si le contrôle interne avait été réalisé après le tout 1er
dossier. Suis-je le seul à devoir assumer ce défaut de contrôle '
Par ces éléments, je conteste la décision de licenciement pour faute grave n'ayant jamais reçu
de rappel de ma hiérarchie concernant le non-respect des procédures en 10 ans de carrière.
Comment me reprocher quelque chose de toléré, voir encouragé dans un souci de
rentabilité, depuis si longtemps et sans avoir eu de formation de détection des faux
papiers ' »
Monsieur [R] [E], délégué du personnel qui a assisté Monsieur [X] [U] lors de son entretien préalable et dont les propos ne peuvent sérieusement être remis en cause par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST, indique que:
« Sur les entrées en relations suspectes : La direction n'a prouvé aucune complicité avec les relations qu'entretenait M. [X] [U] avec ses clients.
S'il est reproché un manque de vigilance dans l'étude et la réalisation des ouvertures de comptes puis dans l'accord des prêts obtenus par certaines familles citées, l'employeur omet de parler des mesures de contrôle interne à l'entreprise qui auraient dû alerter le Directeur et les services du contrôle permanent.
M. [X] [U] était qualifié comme « producteur, bon vendeur » et personne ne contestait sa production ni ne s'inquiétait de savoir si les clients étaient dans la zone de chalandise conférée par les statuts de la caisse locale de [Localité 6].
Sur la négligence dans le contrôle des pièces fournies au soutien des dossiers de crédits immobiliers:
Aucune complicité entre le Chargé de Clientèle et les clients n'a été démontrée et comme énoncé plus haut, les contrôles internes effectués n'avaient détecté aucune anomalie, tant sur les justificatifs fournis que sur l'objet de ces prêts.
L'objectif d'un Commercial étant la production, Monsieur [U] était considéré comme un bon élément.
Sur le non-respect des règles de déblocage de fonds et l'absence de contrôle de l'utilisation
des fonds débloqués.
L'employeur a raison de dire que ces déblocages ne sont pas exécutés dans les obligations réglementaire toutefois dans une caisse locale de l'importance de [Localité 6] ayant un effectif de 12 salariés, aucune opération ne devrait être effectuée par la personne qui a initié le prêt.
Il est facile de reprocher les décaissements effectué par le Chargé de Clientèle mais les règles en la matière ne semblent pas l'interdire dans cette CCM.
En conclusion, si avec le recul on peut s'interroger sur les pièces fournies et sur les objets des prêts, rien n'est réellement prouvé sur le fait que le Chargé de Clientèle n'ai facilité ou joué de complaisance avec les clients. La sanction du licenciement semble disproportionnée compte tenu qu'au jour de l'entretien préalable, à l'exception d'un seul dossier qui présente un solde débiteur en nos livres, tous les dossiers restent à jours de remboursement et parfois avec des soldes créditeurs importants. ».
Enfin l'intimé ajoute que si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST a pris soin de lui faire dispenser de multiples formations sur l'art de commercialiser les produits qu'elle propose, force est de constater qu'il ne lui a jamais été inculqué une quelconque méthode de vérification de documents
L'article L 1235-1 du code du travail dispose que même code prévoit que :
Sur ce
L'article L 1235-1 du code du travail dispose que :
« le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.[']
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cependant, la charge de la preuve en matière de faute grave incombe à l'employeur.
Le licenciement litigieux, fondé sur une faute grave, a une nature disciplinaire.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de l'entreprise employeur.
Dès lors, la question en litige ne peut être celle de savoir si [X] [U] a commis une erreur dans l'attribution des prêts invoqués par son ancien employeur ou s'il a fait preuve d'insuffisance.
Il doit être exclusivement recherché s'il a manqué à son devoir de respecter les consignes ou procédures déterminées par son employeur et dont il avait connaissance.
Il est constant que la caisse a accordé à plusieurs emprunteurs des prêts immobiliers sur la base de documents falsifiés ou mensongers établis par plusieurs auteurs en réunion, lesdits dossiers ayant été instruits par l'intimé.
A titre liminaire, il sera précisé qu'il importe peu dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement que la société ait ou non subi un préjudice. La seule question en débat, indépendante de la réalité et de la gravité du dommage est celle de l'existence d'une faute commise par ce dernier et de son éventuelle gravité.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remise des ordres de déblocage de fonds sur les prêts litigieux et de l'état de leurs remboursements.
Par ailleurs, dans le cadre d'une poursuite disciplinaire et comme indiqué précédemment, il ne saurait être reproché à ce chargé de clientèle, qui n'était pas tenu d'une obligation de résultat, d'avoir été trompé ou d'avoir fait une erreur lors l'instruction desdits dossiers d'emprunts.
De la même façon, il ne peut être tiré du fait qu'il a été trompé la preuve qu'il a manqué de vigilance dans l'étude des dossiers.
La faute disciplinaire ne peut qu'être constituée que par un manquement aux obligations nées du contrat et plus particulièrement par un manquement au respect des procédures fixées par l'employeur dans l'instruction de tels dossiers de crédit.
Des lors, il doit être recherché si la Caisse avait bien défini et porté à la connaissance de Monsieur [X] [U] des règles procédurales précises à respecter durant la phase d'instruction des dossiers de crédits immobiliers, et qui, par ailleurs, auraient été compatibles avec sa charge et ses conditions de travail.
En effet, Monsieur [X] [U] établit qu'il avait à sa charge 1071 clients dans son portefeuille au temps de son licenciement (pièce numéro 15 son dossier).
La cour doit constater qu'aucune pièce produite aux débats par la partie appelante ne justifie qu'elle aurait interdit à ses chargés de clientèle de rechercher de nouveaux clients hors d'une zone géographique précise ou qu'elle aurait défini une zone limitée d'achalandage.
Il n'est pas plus justifié que, dans l'hypothèse d'une prospection de clients hors d'une telle zone, elle aurait exigé qu'il soit usé d'une procédure prudentielle renforcée.
De la même façon, cette Caisse ne soutient pas plus qu'elle aurait interdit ou encadré la mise en relation de ses chargés de clientèle avec une clientèle rencontrée au cours de relations personnelles ou privées.
Des salariés ayant des objectifs commerciaux ne peuvent se voir reprocher de rechercher de nouveaux clients y compris hors de leur heures ou de leur lieu de travail.
Aucune faute ne peut être relevée de ces chefs.
Au soutien du bien-fondé du licenciement et s'agissant de la définition des règles auxquelles étaient astreints ses chargés de clientèle dans l'instruction des dossiers de crédit, l'intimée produit exclusivement une pièces numérotées 4 intitulés guide de prévention et de traitement de la fraude procédures et documentation. Ce document inscrit comme « principe de base: la vigilance et précise que celle-ci s'appuie avant tout sur la connaissance du client, la maîtrise l'application des procédures de prévention de la fraude, le bon sens la curiosité.»
Ce document, en lui même, n'apporte aucune précision quant à des démarches procédurales qui seraient imposées aux salariés, il ne définit aucune vérification à opérer par les chargés de clientèle.
In fine, il renvoie à une liste de guides spécialisés, lesquels cependant ne sont pas produits aux débats.
Dans ces conditions, la cour ne peut pas apprécier si des règles précises de vérification auraient été édictées au sein d'un de ces guides.
Dès lors, cet employeur ne démontre pas qu'il aurait donné à Monsieur [X] [U] des consignes précises quant aux vérifications qu'il devait opérer dans l'instruction des dossiers de crédits immobiliers, ni aucune procédure claire et précise à observer dans l'instruction des dossiers de prêts.
Ainsi, à titre d'exemple, il n'apparaît pas qu'il aurait exigé de celui-ci qu'il vérifie si les sociétés mentionnées comme employeur, au sein des bulletins de salaire qui lui était remis, étaient ou non en liquidation judiciaire.
De la même façon, il n'apparaît pas qu'il était exigé de celui-ci qu'il vérifie si les taux de cotisations sociales figurant dans les bulletins de paye correspondaient aux taux en vigueur durant la période visée aux des bulletins.
Il n'est pas plus démontré qu'il devait comparer les dits bulletins de salaire remis à d'autres lui ayant été précédemment déposé.
Enfin, il n'apparaît pas plus qu'il était invité à se rendre sur les chantiers financés afin de contrôler leur réalité.
Dans ces conditions aucun des griefs articulés de ces différents chefs ne peut être retenu comme constitutif d'une faute disciplinaire.
S'il est vrai que les conseillers étaient invités à saisir le service des fraudes en cas de doutes sur un ou plusieurs clients, la partie intimée ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son salarié une liste de circonstances devant faire naître ce doute.
Il ressort de la pièce numéro quatre précitée que cet employeur appelait ses préposés à faire preuve de bon sens et de curiosité, mais il ne s'agit pas là de consignes précises claires et objectives auxquelles l'intimé aurait contrevenu.
Il sera jugé dans ces conditions qu'il n'est en rien démontré que Monsieur [X] [U] a comme une faute disciplinaire quelconque dans l'instruction des dossiers frauduleux précités.
Il est par ailleurs reproché à celui-ci lors du déblocage des fonds devant payer les travaux prétendument réalisés, d'une part, de s'être fondé sur des factures d'entreprises différentes de celles ayant établi devis et, d'autre part, d' avoir versé les fonds entre les mains des emprunteurs plutôt qu'entre les mains de nature disciplinaire des artisans.
Cependant là encore, il n'est pas justifié d'une quelconque consigne ayant été donnée s'agissant d'un client faisant appel à une société différente de celle initialement envisagée.
Il n'est pas plus démontré que, comme le prétend l'intimé, il aurait été explicitement exigé de ses salariés qu'ils ne versent pas les fonds entre les mains de l'emprunteur lorsque le montant des versements était supérieur à 7000 €.
Monsieur [X] [U] était en charge de plus de 1000 clients et ce faisant il est certain qu'il ne pouvait vérifier de façon exhaustive l'ensemble de documents lui étant présenté dans le cadre de ses fonctions.
Il appartenait bien à son employeur de lui définir des procédures de contrôle à respecter de façon minimale ou, à tout le moins de lui donner des priorités d'action claires et précises.
À défaut que la société intimée justifie de telles directives et procédures et alors qu'au vu du dossier, tel qu'il est produit, il a été renvoyé à une consigne générale de vigilance et rappelé aux notions vagues et subjectives de bon sens et de « connaissance du client »
En conclusion, cet employeur, en cela défaillant, ne peut considérer qu'il démontre la réalité d'un manquement disciplinaire aux obligations nées du contrat de travail.
Faute de cause réelle démontrée, le licenciement litigieux sera jugé abusif.
Monsieur [X] [U] recevra les sommes sollicitées au titre de son salaire durant la mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnité de préavis, lesquelles sont justement liquidées au sein de ses écritures.
En présence du constat d'un licenciement abusif, il n'y a pas lieu de rechercher si celui-ci a été prononcé régulièrement ou non.
Monsieur [X] [U] avait dans cette entreprise de plus de 11 salariés une ancienneté de plus de neuf années.
Le salaire qu'il a reçu sur ces derniers mois de son contrat travail s'est élevé à la somme totale de 15 433,45 €.
Il n'apporte aucun élément quant à situation faisant suite à son éviction de cette entreprise.
Il recevra en réparation du préjudice, nécessairement subi du fait de ce licenciement abusif, la somme de 20 000 €.
L'appelante sera condamnée à rembourser à l'association pôle emploi les indemnités de chômage versé à l'intimé du jour de son licenciement au jour de cet arrêt dans la limite de six mois d'indemnité chômage.
Sur l'indemnité de licenciement
En l'absence de faute grave, Monsieur [X] [U] est fondé recevoir une indemnité conventionnelle de licenciement.
Arguments des parties
L'appelante énonce que :
Monsieur [U] a formulé une demande d'indemnité de licenciement basée sur la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe et Sud-Est.
Or, cette convention collective n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2018, date depuis laquelle le Crédit Mutuel du Sud-Est relève de la convention de Groupe.
Selon l'article 17-1 de la Convention de Groupe applicable (et non l'article 16-1 qu'il liste), l'indemnité de licenciement versée est égale à 27,5% d'une mensualité de traitement brut par année de service passée au sein du Groupe CM11-CIC, avec un maximum de 18 mensualités de traitement.
Par conséquent, si l'on devait considérer que le licenciement ne relève pas de la faute grave mais de la faute simple, il devait être alloué à Monsieur [U] une indemnité de licenciement au plus égale à 13.530,40 € et non à 22.140,65 €.
Monsieur [X] [U] répond que :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST argue de l'application d'un article 17-1 de la convention de groupe en lieu et place de 16.2 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe , sans aucunement justifier en quoi la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe et Sud-Est portée au contrat de travail et à ses bulletins de salaire ne serait plus en vigueur.
Sur ce,
L'appelante produit l'avenant numéro huit du 13 avril 2011 à la convention collective du CREDIT MUTUEL DU SUD EST.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST est bien régi par ce texte et notamment son article 17 ayant trait au calcul de l'indemnité de licenciement.
Au regard de cet accord l'indemnité conventionnelle s'élève bien au montant allégué est justement appréciée par l'intimée.
Sur les documents dont la remise est sollicitées
Il y a lieu de faire droit la demande de remise des documents modifiés en ce qu'ils doivent prendre en compte les créances salariales allouées plus avant par la présente juridiction.
À ce stade faute que soit invoqué risque de réticence de la partie employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte provisoire.
Sur les intérêts moratoires
Les intérêts au taux légal courons de la date de saisine du conseil des prud'hommes, pour ce qui concerne les créances salariales et de cet arrêt, s'agissant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.
En équité, l'intimé recevra la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Roanne en date du 22 septembre 2020, en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [X] [U] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Déclare sans cause réelle ledit licenciement,
En conséquence,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
- 1683,21 euros, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 168,32 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
- 5179,10 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517,91 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
- 13.530,40 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
- 20 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST remettre à Monsieur [X] [U] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes aux condamnations salariales ainsi prononcées,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST à rembourser à l 'association POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur [U], du jour de son licenciement au jour de cet arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les plus amples ou autres demandes,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST aux entiers dépens.
La greffière, Le président,