Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01446 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERIM
Jugement du 27 Juin 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 18-000222
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006326 du 06/02/2020 accordée par la Cour d'Appel d'ANGERS sur recours)
Représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substituée par Me Ségolène ROUSSEAU-MERHEB, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019376
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par une offre préalable de prêt acceptée le 27 juin 2014, la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à Mme [K] [H] un crédit personnel de 20 000 euros (n°4230 955 880 9001) remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel révisable.
Mme [H] a cessé de rembourser les mensualités.
Le 18 septembre 2018, une requête en injonction de payer a enjoint à Mme [H] de payer à la Caisse d'épargne la somme principale de 14 353,58 euros avec intérêts au taux contractuel, outre les frais de procédure. Mme [H] a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2018.
Statuant sur cette opposition, par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de La Flèche a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 18 septembre 2018,
- Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,
- Déclaré recevable et non forclose l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France,
- Condamné Mme [H] à payer à la banque la somme de 14 776,66 euros avec intérêt au taux de 4% sur la somme de 13 731,39 euros à compter du 30 novembre 2018 et une indemnité légale de 1 098,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit impayé,
- Rejeté la demande de paiement par la défenderesse des frais d'exécution par huissier,
- Condamné Mme [H] à payer à la banque une indemnité de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné Mme [H] aux dépens.
Par une déclaration du 16 juillet 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Caisse d'épargne, en ce qu'il a :
- Condamné Mme [H] à payer à la banque la somme de 14 776,66 euros avec intérêt au taux de 4% sur la somme de 13 731,39 euros à compter du 30 novembre 2018 et une indemnité légale de 1 098,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit impayé,
- Condamné Mme [H] à payer à la banque une indemnité de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a formé un appel incident du jugement à l'encontre de Mme [H], concernant le rejet de sa demande de paiement des frais d'exécution par huissier par la défenderesse
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et Mme [H] ont conclu.
Une ordonnance du 16 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties forment les demandes qui suivent.
Mme [H] sollicite de la Cour qu'elle :
- Réforme le jugement du tribunal d'instance de La Flèche,
- Déclare irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes, fins et conclusions de la Caisse d'épargne,
- Condamne la Caisse d'épargne en tous les dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France sollicite de la Cour qu'elle :
Déclare mal fondé l'appel de Mme [K] [H],
Sur l'appel principal :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H],
Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,
Déclaré recevable et non forclose l'action de la banque,
Condamné Mme [H] à payer à la Caisse la somme de 14 776,66 avec intérêt au taux de 4% sur la somme de 13 731,49 euros à compter du 30 novembre 2018 et une indemnité légale de 1 098,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre du crédit impayé,
Condamné Mme [H] à payer à la banque la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire,
Condamné Mme [H] aux dépens.
Sur l'appel incident : infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement par la défenderesse des frais d'exécution par huissier.
Statuant à nouveau, condamne Mme [H] au paiement des éventuels frais d'exécution par huissier issus du décret du 10 mai 2007 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
En tout état de cause,
Condamne Mme [H] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 8 octobre 2019 pour Mme [H],
- le 8 janvier 2020 pour la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la Caisse d'épargne
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, la déclaration d'appel doit comprendre les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, le tribunal d'instance a déclaré recevable et non forclose l'action de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.
Ce chef de jugement n'est pas visé dans la déclaration d'appel de Mme [H] et n'est pas concerné par l'appel incident de la banque qui n'en sollicite pas la réformation.
Par suite, la Cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante dans ses conclusions.
Sur l'obligation d'information, le devoir de mise en garde, l'information annuelle et le TEG
Mme [H] reproche, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir respecté son obligation d'information en ne lui fournissant pas les explications nécessaires. Elle prétend qu'elle n'a pas vérifié sa solvabilité et ne lui a demandé aucun justificatif de ses revenus.
Elle fait également valoir que la banque n'a pas accompli son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif résultant de l'octroi du prêt et entend engager, à ce titre, la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne et obtenir la réparation d'un préjudice au moins égal au montant du prêt débloqué.
La Caisse d'épargne relève que Mme [H] ne présente aucune demande indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [H] reproche, en deuxième lieu, à la banque de ne pas l'avoir informée annuellement du montant du capital restant à rembourser et demande l'application de sanctions prévues par les articles L. 311-24 et L.311-25 du code de la consommation.
La Caisse d'épargne souligne que Mme [H] ne tire pas les conséquences des sanctions de l'obligation d'information dans le dispositif de ses écritures. Elle ajoute que les dispositions auxquelles l'appelante fait référence portent sur le crédit affecté à la date de conclusion du contrat et ne trouve ainsi pas application en l'espèce.
Enfin, Mme [H] sollicite, au stade de la discussion, que la banque soit déchue de ses droits à intérêts au motif que le taux effectif global indiqué dans le contrat de crédit est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de l'assurance.
La Caisse d'épargne observe qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est sollicitée dans le dispositif des conclusions adverses et que les articles visés ne correspondent pas à la sanction invoquée.
Sur ce,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [H] est rédigé de la façon suivante :
«Réformer le jugement du tribunal d'instance de la Flèche
Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes fins et conclusions de la Caisse d'épargne.
Condamner la Caisse d'épargne à tous les dépens.»
Ainsi, Mme [H] ne conclut pas au rejet des demandes adverses mais demande seulement à la cour de déclarer mal fondées les demandes adverses, ce qui n'est pas une prétention au sens de l'article précité.
Elle ne formule pas davantage dans le dispositif de ses conclusions une prétention qui pourrait sanctionner les manquements qu'elle impute à la banque, ne formant aucune demande en paiement de dommages et intérêts alors qu'elle invoque, dans la discussion, le moyen tenant à un manquement au devoir de mise en garde non pas comme moyen de défense mais pour réclamer réparation d'un préjudice.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention.
Sur la demande en paiement des frais d'exécution par l'huissier
La Caisse d'épargne demande qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées contre elle, Mme [H] soit condamnée au règlement des sommes retenues par l'huissier de justice en application du décret du 10 mai 2007 portant modification du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Mme [H] n'a pas répondu pas à cette demande.
Aux termes de l'article L.111-8 du code de procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ainsi, les frais de recouvrement d'une créance pour laquelle le créancier a un titre exécutoire sont supportés par le débiteur. Le créancier peut donc obtenir du débiteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui seront occasionnés par la défaillance de la débitrice.
Mais, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l'article A 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l'article R 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Force est de constater que la Caisse d'épargne s'abstient d'invoquer les textes qui fonderait sa prétention à obtenir que toute somme réclamée par un huissier de justice à l'occasion du recouvrement forcé de la créance soit mise à la charge de la débitrice.
Elle n'est donc pas fondée à réclamer la condamnation de la débitrice à payer les frais d'exécution y incluant le paiement de l'émolument dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à tel huissier aux fins d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [K] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande de condamnation de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à ce titre.
Mme [H] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Sur l'appel principal de Mme [H] :
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention de Mme [H].
Sur l'appel incident de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France :
Rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France tendant à condamner Mme [H] au paiement des éventuels frais d'exécution par huissier issus du décret du 10 mai 2007 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [H] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment