Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°71
N° RG 21/01268
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMLR
M. [T] [Z] [S]
Mme [YU] [S]
C/
M. [CB] [K]
Mme [P] [W] [FZ] [WZ]
M. [EU] [MA]
Mme [FJ] [G] [JH] épouse [MA]
M. [Z] [D] [X] [L]
Mme [B] [IC] [F] épouse [L]
M. [OT] [GO] [UW]
Mme [O] [H] [U] [DG] épouse [UW]
Mme [N] [E]
Me [MP] [I] [ZC]
S.A.R.L. SELIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z] [S]
né le 07 Août 1944 à [Localité 43] (29)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [YU] [S]
née le 20 Juillet 1945 à [Localité 46] (29)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [CB] [K]
né le 07 Novembre 1981 à [Localité 43] (29)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [P] [W] [FZ] [WZ]
née le 13 Juin 1980 à [Localité 43] (29)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [EU] [MA]
né le 01 Décembre 1945 à [Localité 48] (29)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [FJ] [G] [JH] épouse [MA]
née le 02 Mars 1948 à [Localité 54] (29)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [D] [X] [L]
né le 26 Août 1939 à [Localité 43] (29)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [B] [IC] [F] épouse [L]
née le 01 Octobre 1942 à [Localité 45] (29)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [OT] [GO] [UW]
né le 18 Novembre 1984 à [Localité 55] (33)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [O] [H] [U] [DG] épouse [UW]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 43] (29)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [N] [E]
née le 19 Mai 1978 à [Localité 44] (29)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés tous les neuf par Me Marie-Gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au bareau de [Localité 43]
La SARL SELIMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°815.206.388, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 42]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
INTERVENANT ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE :
Maître [LK] [ZC], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SELIMO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 13 mai 2022, ayant prononcé le redressement judiciaire de cette société
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [S], appelants, sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 12], cadastrée section [Cadastre 36].
Leur propriété jouxte les parcelles cadastrées section [Cadastre 40] à [Cadastre 26] (anciennement, [Cadastre 37] à [Cadastre 16] et plus anciennement encore [Cadastre 51]).
Les deux fonds sont séparés par un mur en plaque de ciment, privatif des époux [S].
Un projet de construction d'immeubles d'habitation a été entrepris sur les parcelles voisines de la propriété [Adresse 47].
La Société Lys de Bretagne a construit les deux premiers pavillons sur les parcelles [Cadastre 52] et [Cadastre 16], fonds voisin Propriété [S].
La Sarl Selimo est venue aux droits de la Société Lys de Bretagne par l'adjudication à son profit de ces parcelles, selon jugement du 9 février 2016.
La Sarl Selimo a fait édifier des maisons d'habitation sur les terrains nus.
Se plaignant de ce que les constructions réalisées par la Sarl Selimo avaient donné lieu à un exhaussement de terrain d'une hauteur moyenne de 1 mètre à 1 mètre 20 en limite des deux parcelles, que des remblaiements avaient été faits à l'aide de matériels hétéroclites avec mise en 'uvre d'un mur parallèle permettant l'écoulement des eaux en bas de leur clôture et qu'enfin la société Selimo avait créé une terrasse et des vues directement sur leur propriété, M. et Mme [WJ] ont suivant assignation du 26 décembre 2016, fait assigner la Sarl Selimo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge des référés a désigné M. [V] en qualité d'expert avec pour mission de :
- donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi tous les éléments relatifs à la situation naturelle du terrain avant la construction, sur la nature des remblaiements réalisés, la modification de la servitude d'écoulement d'eau à raison des travaux réalisés, tous éléments permettant de statuer sur la création ou non de vues sur la propriété [S],
- donner au tribunal tous les éléments permettant de statuer sur les préjudices éventuellement subis.
M. [V] a déposé son rapport le 31 août 2017.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la Sarl Selimo a vendu ses parcelles.
La parcelle [Cadastre 50] devenue [Cadastre 30] a été revendue aux consorts [PY] par acte de Maître [A] Notaire à [Localité 27] en date du 16 décembre 2016.
Les parcelles [Cadastre 52], [Cadastre 25] et la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 39] ont été vendues aux consorts [Y] le 24 janvier 2017.
Les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 20] ont été vendues aux consorts [M] le 14 décembre 2017.
Les parcelles [Cadastre 41] et [Cadastre 24] ont été vendues à M. [MA] le 20 décembre 2017.
Les parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] ont été vendues aux consorts [C] -[WZ] le 19 janvier 2018.
Pour supprimer les vues déplorées par les époux [S] et conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, la Sarl Selimo a installé une clôture d'une hauteur de 1,79 mètre sur toute la longueur de la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 49] appartenant aux époux [S] d'une part, et les parcelles [Cadastre 53], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] d'autre part.
Par acte d'huissier du 16 février 2018, M. et Mme [S] ont néanmoins saisi le tribunal de grande instance de Brest au visa de l'article 678 du code civil et du rapport d'expertise de M. [V] afin de voir la Sarl Selimo condamnée à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et à supprimer les vues créées sur leur propriété, en procédant sous astreinte à :
* l'enlèvement les remblais mis en 'uvre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 31], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
* la démolition la terrasse construite sur la parcelle [Cadastre 28] et les parkings situés sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
* l'enlèvement de la clôture mise en 'uvre après le dépôt du rapport.
Par actes d'huissiers en date du 24 octobre 2018, les époux [S] ont assigné les époux [UW], [L], [MA], M. [K] et Mme [E] ainsi que Mme [WZ] en intervention forcée.
Par conclusions d'incident en date du 11 mars 2019, les acquéreurs des constructions neuves ou rénovées par la Sarl Selimo ont sollicité qu'une mesure d'expertise ou un complément d'expertise soient ordonnés afin que les opérations d'expertise puissent leur être déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté cette demande d'expertise.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société Selimo à verser à M. [R] [S] et Mme [YU] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [S] et Mme [YU] [S] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Selimo à verser la somme de 500 € à M. [CB] [J] et Mme [N] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Selimo à verser la somme de 500 € à M. [Z] [L] et Mme [B] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Selimo à verser la somme de 500 € à M. [OT] [UW] et Mme [O] [UW] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Selimo à verser la somme de 500 € à Mme [P] [WZ] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Selimo à verser la somme de 500 € à M. [EU] [MA] et Mme [TR] [MA] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la société Selimo aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et d'expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 24 février 2021, M. et Mme [S] ont relevé appel du jugement.
La déclaration d'appel comporte pour unique mention 'Appel limité aux chefs du jugement expressément crtiqués'.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [IS] et Mme [UG] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu, par le tribunal judiciaire de Brest, le 14 janvier 2021 en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- confirmer le jugement rendu, par le tribunal judiciaire de Brest, le 14 janvier 2021, pour le surplus,
- en conséquence et statuant de nouveau :
- à titre principal :
- condamner in solidum les acquéreurs, M. [CB] [K], Mme [P] [WZ], M. [EU] [MA], Mme [TR] [JH] épouse [MA], M. [Z] [L], Mme [B] [F] épouse [L], M. [OT] [UW], Mme [O] [DG] épouse [UW] et Mme [N] [E], à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard un mois après l'arrêt à intervenir, à :
* enlever les remblais mis en 'uvre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 38], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] [Cadastre 40] à [Cadastre 21], 771 à 773, 774 et 775,
* démolir la terrasse construite sur la parcelle [Cadastre 29] et [Cadastre 26] et les parkings situés sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à 773, 774 et 775,
* enlever la clôture mise en 'uvre après le dépôt du rapport,
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les acquéreurs, M. [CB] [K], Mme [P] [WZ], M. [EU] [MA], Mme [TR] [JH] épouse [MA], M. [Z] [L], Mme [B] [F] épouse [L], M. [OT] [UW], Mme [O] [DG] épouse [UW] et Mme [N] [E], à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard un mois après l'arrêt à intervenir, à :
* enlever les remblais mis en 'uvre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 38], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] [Cadastre 40] à [Cadastre 21], 771 à 773, 774 et 775 sur une largeur de 1,90 m,
* démolir la terrasse construite sur la parcelle [Cadastre 29] et [Cadastre 26] et les parkings situés sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à 773, 774 et 775 sur une largeur de 1,90 m,
* enlever la clôture mise en 'uvre après le dépôt du rapport,
- en tout état de cause :
- fixer au passif de la Sarl Selimo les créances détenues par les époux [PI] à savoir :
* préjudice de jouissance arrêté au 31.12.2018 : 1 980 € TTC
* préjudice de jouissance du 01.01.2019 jusqu'à complète réalisation des travaux : 3 480 € TTC (au 01.10.2023 : 58 mois x 60 € à parfaire)
* frais irrépétibles : 2 000 € TTC
* frais d'expertise judiciaire : 3 084.39 € TTC
* dépens des référés et de première instance : 562.93 € TTC
- dire que l'arrêt à venir sera commun et opposable à M. [CB] [K], Mme [P] [WZ], M. [EU] [MA], Mme [TR] [JH] épouse [MA], M. [Z] [L], Mme [B] [F] épouse [L], M. [OT] [UW], Mme [O] [DG] épouse [UW] et à Mme [N] [E],
- débouter la Sarl Selimo, M. [CB] [K], Mme [P] [WZ], M. [EU] [MA], Mme [TR] [JH] épouse [MA], M. [Z] [L], Mme [B] [F] épouse [L], M. [OT] [UW], Mme [O] [DG] épouse [UW] et Mme [N] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner Me [MP] [I] [ZC], à payer à M. et à Mme [S] la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [UW], Mme [DG] épouse [UW], M. [L], Mme [F] épouse [L], M. [K], Mme [E], M. [MA], Mme [JH] épouse [MA] et Mme [WZ], demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [S] en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, demandes nouvelles mentionnées en caractères gras ci-après :
'A titre principal : - Condamner, in solidum, la société Selimo ainsi que les acquéreurs ' M. [CB] [K], Mme [P] [WZ], M. [EU] [MA], Mme [TR] [JH] épouse [MA], M. [Z] [L], Mme [B] [F] épouse [L], M. [OT] [UW], Mme [O] [DG] épouse [UW] et Mme [N] [E] ' ou l'un à défaut de l'autre, à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard un mois après l'arrêt à intervenir, à :
- enlever les remblais mis en 'uvre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 19] à [Cadastre 21], 771 à 773, 774 et 775
- démolir la terrasse construite sur la parcelle [Cadastre 29] et [Cadastre 26] et les parkings situés sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à 773, 774 et 775
- enlever la clôture mise en 'uvre après le dépôt du rapport,
A titre subsidiaire :
- condamner, in solidum, la société Selimo ainsi que les acquéreurs -M. [CB] [K], Mme [P] [WZ], M. [EU] [MA], Mme [TR] [JH] épouse [MA], M. [Z] [L], Mme [B] [F] épouse [L], M. [OT] [UW], Mme [O] [DG] épouse [UW] et Mme [N] [E] - ou l'un à défaut de l'autre, à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard un mois après l'arrêt à intervenir, à :
- enlever les remblais mis en 'uvre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 17] [Cadastre 35] à [Cadastre 21], [Cadastre 23] à 773, 774 et 775 sur une largeur de 1,90 m
- démolir la terrasse construite sur la parcelle [Cadastre 29] et [Cadastre 26] et les parkings situés sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à 773, 774 et 775 sur une largeur de 1,90 m,
- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes à l'encontre concluants,
Pour le surplus,
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Brest,
- débouter les époux [S] du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
- ordonner une médiation judiciaire dans les conditions prévues par les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile après avoir recueilli l'avis des parties,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à M. [V] déjà désigné par l'ordonnance de référé du 30 janvier 2017, ou à tout autre expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec mission de :
* se rendre sur les lieux (tant chez les époux [S] que chez les époux [UW], les époux [L], M. [K] et Mme [E], les époux [MA] et Mme [WZ]), les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission,
visiter les lieux et les décrire,
* donner son avis sur la création ou non de vues sur la propriété des époux [S] compte tenu de la configuration des lieux et des vues déjà existantes à partir des étages des maisons des concluants,
* donner son avis sur les clôtures mises en place par la Sarl Selimo postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. [V] du 31 août 2017, dire si elles sont de nature à mettre un terme aux préjudices invoqués par les époux [S],
* donner son avis sur la pertinence de procéder à l'enlèvement des clôtures mises en place par la Sarl Selimo postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2017 compte tenu de la configuration des lieux et des vues déjà existantes à partir des étages des maisons des époux [UW], des époux [L], de M. [K] et Mme [E], des époux [MA], de Mme [WZ],
* donner son avis sur les préjudices des époux [UW], des époux [L], de M. [K] et Mme [E], des époux [MA], de Mme [WZ], actuels propriétaires des parcelles vendues par la Sarl Selimo, s'il était fait droit à la demande des époux [S] tendant à la suppression des remblais, des terrasses, des parkings, des clôtures situés sur leurs parcelles et chiffrer ces préjudices,
- dire que l'expert pourra le cas échéant constater la conciliation des parties,
- faire toutes observations utiles,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties et y répondre,
- tarder à statuer sur les demandes des époux [S] dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui sera désigné,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la Sarl Selimo à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande des époux [S] et subsidiairement fixer la créance de cette garantie due aux concluants au passif du redressement judiciaire de la Sarl Selimo,
- condamner la Sarl Selimo à les indemniser de leurs propres préjudices liés à l'obligation éventuelle de procéder à l'enlèvement des remblais, terrasses, parkings, clôture et subsidiairement fixer cette créance d'indemnisation due aux concluants au passif du redressement judiciaire de la Sarl Selimo,
- avant dire droit sur le montant de ces préjudices ordonner une expertise judiciaire confié à tout expert qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, avec mission de :
* se rendre sur les lieux (chez les époux [UW], les époux [L], M. [K] et Mme [E], les époux [MA] et Mme [WZ]), les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission * visiter les lieux et les décrire,
* décrire les travaux à exécuter s'il est fait droit à la demande des époux [PI] tendant à la suppression des remblais, des terrasses, des parkings, des clôtures situés sur leurs parcelles, chiffrer le montant de ces travaux, donner son avis sur les préjudices des époux [UW], des époux [L], de M. [K] et Mme [E], des époux [MA], de Mme [WZ], actuels propriétaires des parcelles vendues par la Sarl Selimo, et chiffrer ces préjudices,
Subsidiairement si la cour ne fait pas droit à la demande d'expertise judiciaire des concluants :
- condamner la Sarl Selimo à leur verser des dommages et intérêts ainsi qu'il suit :
M. et Mme [UW] : 29.300 €
M. et Mme [L] : 29.300 €
M. [K] et Mme [E] : 29.300 €
M. et Mme [MA] : 29.300 €
Mme [WZ] : créance indemnitaire de 29.300 €
- encore plus subsidiairement si du fait du placement de la Sarl Selimo en redressement judiciaire la cour d'appel estime ne pas pouvoir prononcer une telle condamnation à l'encontre de la Sarl Selimo, fixer leurs créances indemnitaires (créances de travaux et créances de préjudices de jouissance) au passif du redressement judiciaire de la Sarl Selimo à hauteur des mêmes sommes ci-dessus énoncées,
En toutes hypothèses :
- condamner la Sarl Selimo à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
M. et Mme [UW] : 3.000 €
M. et Mme [L] : 3.000 €
M. [K] et Mme [E] : 3.000 €
M. et Mme [MA] : 3.000 €
Mme [WZ] : 3.000 €
- subsidiairement si du fait du placement de la Sarl Selimo en redressement judiciaire la cour d'appel estime ne pas pouvoir prononcer une telle condamnation à l'encontre de la Sarl Selimo, fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la Sarl Selimo fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur des mêmes sommes, ci-dessus énoncées,
- condamner la Sarl Selimo aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et subsidiairement fixer la créance des concluants au passif du redressement judiciaire de la Sarl Selimo au titre des dépens de première instance et de la procédure d'appel dont les frais de l'expertise judiciaire de M. [V] d'un montant de 3.084,39 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Sarl Selimo et Me [MP] [I] [ZC], demandent à la cour de :
- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes,
Subsidiairement et avant dire droit :
- décerner acte à la Sarl Selimo qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de médiation judiciaire formulée par les autres intimés,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la Sarl Selimo à régler à M. et Mme [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Selimo à régler à M. [K] et Mme [E] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Selimo à régler à M. et Mme [L] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Selimo à régler à M. et Mme [UW] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Selimo à régler à Mme [WZ] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Selimo à régler à M. et Mme [MA] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Selimo aux entiers dépens comprenant les dépens de référés et d'expertise judiciaire,
Statuant de nouveau,
- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement en cas de fixation de créance au passif du redressement judiciaire de la Sarl Selimo,
- débouter les époux [S] de toute demande dépassant le montant de leur créance telle que déclarée entre les mains du liquidateur, aucune actualisation mémoire n'étant autorisée par la loi,
- débouter M. et Mme [UW], M. et Mme [L], M. [K] et Mme [E], M. et Mme [MA] ainsi que Mme [WZ] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la Sarl Selimo,
- débouter M. et Mme [UW], M. et Mme [L], M. [K] et Mme [E], M. et Mme [MA] ainsi que Mme [WZ] de leur demande de fixation de créances au passif de la Sarl Selimo,
- condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens comprenant les dépens de référés et d'expertise judiciaire, les dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés par la SCP Avocats du Ponant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue le 3 octobre 2023.
*****
Par message adressé via le RPVA le 9 février 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel.
L'avocat des époux [S] a transmis ses observations via le RPVA le 12 février 2024 en faisant principalement valoir que les chefs du jugement critiqués étaient expressément consignés dans la déclaration d'appel annexe jointe au formulaire RPVJ d'une part, et que d'autre part, les intimés étaient parfaitement informés de l'existence, de la portée et de l'objet de l'appel. Il en conclut que l'arrêt peut être rendu.
L'avocat de la société Selimo a transmis ses observations via le RPVA le 14 février 2023, aux termes desquelles il conclut à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel dès lors que celle-ci ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et qu'elle ne fait pas mention du renvoi à une éventuelle annexe, cette dernière ne pouvant donc pas faire corps avec la déclaration d'appel réalisée par la voie électronique.
L'avocat de M. [UW], Mme [DG] épouse [UW], M. [L], Mme [F] épouse [L], M. [K], Mme [E], M. [MA], Mme [JH] épouse [MA] et Mme [WZ] a transmis ses observations via le RPVA 14 février 2024, aux termes desquelles il indique que la cour ne pourra que constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée le 24 février 2021.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : 'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".
Cet article 4 dispose que 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.' Il en résulte que sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel.
Enfin, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 février 2021 mentionne en objet/portée de l'appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Elle ne mentionne pas non plus un quelconque renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint.
Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel et ne peut plus être réparée à ce jour.
Aucune indivisibilité n'est caractérisée.
Enfin, le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel elle-même.
Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués et de la mention expresse du renvoi à une annexe n'a opéré aucun effet dévolutif.
En conséquence, la cour, constatant que l'effet dévolutif n'a pas opéré, n'est saisie d'aucune demande par l'appelant.
2) Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande des intimés au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. et Mme [WJ].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par M. et Mme [WJ],
Condamne M. et Mme [R] et [YU] [WJ] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE