Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°241 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02948 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81537
APPELANTE
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, toque : 348
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné solidairement M. [Z] [U] et Mme [O] [X] épouse [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 323.666,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% l'an à compter du 6 mai 2019 au titre du remboursement d'un crédit immobilier. Ce jugement a été signifié à Mme [X] le 19 mars 2021.
Le 11 mai 2021, la société BNP Paribas a fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire pratiquée le 21 août 2019 entre les mains d'une étude notariale, pour la somme totale de 353.110,44 euros. L'acte de conversion a été dénoncé à Mme [X] le 18 mai 2021.
Par assignation du 31 mai 2021, Mme [X] a fait citer la BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'annulation de la procédure de conversion en raison de la caducité du jugement du 7 décembre 2020.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande tendant à l'annulation de l'assignation,
- déclaré recevable la contestation de Mme [X] relativement à la conversion de la saisie conservatoire,
- débouté toutefois Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions,
- validé en conséquence dans son intégralité la conversion de la saisie effectuée le 11 mai 2021 par la BNP Paribas,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a notamment estimé que la signification du jugement servant de fondement aux poursuites, faite au domicile de l'intéressée qui était absente lors du passage de l'huissier, était régulière, peu important que la BNP Paribas ne justifie pas d'une signification à M. [U], de sorte que le jugement n'était pas caduc.
Par déclaration du 3 février 2023, Mme [X] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 avril 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de :
la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
A titre principal, et avant toute défense au fond,
déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dès lors que la BNP Paribas ne justifie pas d'une signification régulière de l'acte aux deux débiteurs,
dire et juger qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité absolue de signifier directement à sa personne l'acte de dénonciation de saisie conservatoire du 28 août 2019, l'acte de signification du jugement du 7 décembre 2020 et l'acte de dénonciation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 18 mai 2021,
annuler en conséquence les significations précitées,
prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en raison de l'annulation de la signification du titre exécutoire,
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
débouter la BNP de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
enjoindre, avant dire droit, à la BNP Paribas de communiquer l'intégralité des relevés bancaires des époux [U], pour vérifier l'état des versements effectués, et ce à compter du 15 juillet 2011 (date de l'offre de crédit) jusqu'à la clôture du compte n° 30004 01679 00000387801 07,
juger, à défaut de production des relevés précités, que la BNP Paribas ne justifie pas du quantum de sa créance,
constater que la BNP Paribas ne produit pas de certificat de vérification des dépens,
juger en conséquence que les postes « dépens », « coût de l'acte », « détail des éléments de créance », « principal », « intérêts acquis » ne peuvent faire l'objet d'une saisie faute pour la BNP Paribas de produire le certificat précité et les justificatifs réclamés,
En tout état de cause,
débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 mai 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
In limine litis,
juger que l'appel est irrecevable,
Sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
juger que la saisie conservatoire pratiquée le 21 août 2019 est régulière,
débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La BNP Paribas invoque l'irrecevabilité de l'appel en ce que l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision pour faire appel d'un jugement du juge de l'exécution, que le jugement a été notifié par le greffe le 27 décembre 2022, la lettre étant parvenue à Mme [U] le 29 décembre 2022, et que celle-ci a interjeté appel le 3 février 2023, soit plus de 36 jours après l'envoi de la lettre par le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que la déclaration d'appel est hors délai.
Mme [X] n'a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée.
Il résulte de l'article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
Le jugement dont appel du 7 décembre 2020 a été notifié par le greffe du juge de l'exécution. Mme [X] a signé l'accusé de réception de la lettre de notification le 29 décembre 2022.
Par conséquent, son appel interjeté le 3 février 2023 est tardif, donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 3 février 2023 par Mme [O] [X] épouse [U] contre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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