Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/186
Rôle N° RG 21/17248 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHM
[E] [U]
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée
le :
28 JUIN 2024
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02197.
APPELANT
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. DARTY GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC Darty Grand Est (DGE) est spécialisée dans la vente de biens électroménagers et de matériels informatiques et audiovisuels et appartient au Groupe FNAC DARTY.
Monsieur [E] [U] a été engagé par la société DARTY GRAND EST suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2009, occupant en dernier lieu les fonctions de Technicien.
La Société DARTY GRAND EST a défini un projet ' d'évolution de l'organisation de son service après-vente' emportant la création de 18 postes et la suppression de 102 postes.
Un accord majoritaire portant sur le contenu plan du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été conclu le 30 novembre 2017 avec les organisations syndicales représentatives (CAT, CFE-CGC et CFTC).
Par courrier du 5 décembre 2017, la Société DARTY GRAND EST a informé Monsieur [U] de son rattachement à la catégorie professionnelle « Technicien / Atelier » au sein de laquelle des suppressions de postes étaient prévues, de la possibilité de se porter volontaire, entre le 15 janvier 2018 et le 9 mars 2018, à une mobilité interne au sein du Groupe FNAC DARTY ou à un départ externe dans le cadre d'un projet défini (formation qualifiante ou de reconversion, création ou reprise d'entreprise, embauche à l'externe, départ effectif à la retraite, projet associatif ou humanitaire, inscription à un concours administratif), des postes de reclassement interne disponibles au sein du Groupe et des mesures sociales et du dispositif d'accompagnement.
Le 18 décembre 2017, l'Administration a validé le Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Le 31 janvier 2018, le salarié a fait acte de candidature à un départ volontaire, pour suivre une formation de longue durée en vue d'une reconversion professionnelle. Après étude et construction de son projet avec l'aide de l'Espace Mobilité Emploi, sa candidature a été validée le 14 février 2018 par la Commission de Suivi, ce dont il a été informé par la société le 19 février 2018.
Dans le cadre de cette procédure et avant toute signature de la convention de rupture amiable, Monsieur [U] a reçu plusieurs propositions de reclassement interne par courriers en date des 5, 12 et 19 février 2018, auxquelles il n'a pas donné suite.
Il a accepté le congé de reclassement de 12 mois.
C'est dans ce contexte que la société DARTY GRAND EST et Monsieur [U] ont formalisé la rupture de leur relation contractuelle d'un commun accord pour motif économique le 19 février 2018 et ont fixé la date d'expiration du contrat de travail au 16 mars 2018.
Au terme de son congé de reclassement, le 16 mars 2019, le salarié a perçu la somme de 19.923,62 euros à titre d'indemnités de rupture, soit 9 mois de salaire.
Par requête en date du 23 octobre 2018, Monsieur [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de le voir qualifier la rupture d'un commun accord, de licenciement pour motif économique, de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le salarié aux entiers dépens.
Monsieur [E] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 8 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, Monsieur [E] [U] demande à la cour de :
INFIRMERet/ou ANNULER le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses contestations
Juger que la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique est intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire et d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi impliquant des licenciements économiques si le plan de départ volontaire n'est pas accepté;
Juger qu'il s'agit d'une rupture d'un commun accord contrainte en l'état des licenciements collectifs ;
Juger que la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique est la conséquence directe de la procédure de licenciement pour motif économique ;
Juger que le licenciement économique est nul, à tout le moins, dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Juger que le plan social fondé sur un motif économique inexistant et non établi est lui-même infondé, illégitime et irrégulier ;
Juger que la Société DARTY GRAND EST a commis une fraude aux droits des salariés ayant pour conséquence un consentement vicié et non éclairé ;
Juger que la cause principale de ce même consentement soit le motif économique est inexistante et que dès lors la rupture de son contrat de travail est nulle ou dénuée de toute cause réelle et sérieuse;
Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Juger que le motif économique invoqué par la Société DARTY GRAND EST est inexistant;
Juger que la société DARTY GRAND EST ne souff rait d'aucune menace sur sa compétitivité à la date de la présentation du plan ; qu'elle a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L1233-3 du code du travail;
Subsidiairement,
Juger que la société DARTY GRAND EST n'a pas respecté l'obligation de reclassement (en violation des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail et des obligations qu'elle s'est elle-même imposée dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi);
Juger que la société DARTY GRAND EST n'a pas respecté la recherche de reclassement de manière loyale et exhaustive ;
En conséquence,
Condamner la société DARTY GRAND EST au paiement des sommes et indemnités suivantes :
A titre principal :
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail et des articles 1117, 1130, 1137, 1382 du code civil applicables au présent litige avant les ordonnances MACRON : 34.886 euros
A titre subsidiaire, si les Ordonnances MACRON étaient jugées applicables :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant l'article L.1235-3 du Code du travail et en application de l'article 24 de la Charte Sociale européenne 34.886.00 euros
A titre subsidiaire du dernier chef :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail après les ordonnances MACRON : 24.52.31 euros
Fixer les intérêts courant à compter de la décision à intervenir : ordonner la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
Condamner la Société DARTY GRAND EST au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du cde de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société DARTY GRAND EST demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 octobre 2021 :
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture du contrat de travail et la contestation du motif économique
Monsieur [E] [U] soutient qu'il est recevable à contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail car elle est intervenue dans le cadre d'un Plan de Départs Volontaires inclus dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 30 novembre 2017 et qu'il ne s'agit pas d'une rupture amiable du contrat de travail, mais bien d'un licenciement pour motif économique. Il rappelle à ce titre que l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure aux ordonnances Macron, n'exclut de son domaine d'application, que les seules 'ruptures conventionnelles' visées aux articles L1237-11 et suivants du code du travail. Il indique également que la Directive N°98/59 CE du Conseil européen du 20 juillet 1998, dispose dans son préambule 'qu'il convient d'assimiler au licenciement d'autres formes de cessation de contrat de travail intervenue à l'initative de l'employeur'.
Le salarié fait encore valoir que la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les dispositions de l'article L1233-67 du code du travail, au terme duquel un salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, et qui emporte la rupture du contrat de travail, peut contester la cause de la rupture du contrat de travail, alors qu'il s'agit d'une rupture d'un commun accord (soc 14 janvier 2009.n°07-43644). Monsieur [U] cite également un arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2017( n°16.20552), duquel il résulterait que la rupture opérée dans le cadre d'un Plan de Départs Volontaires intégré dans un PSE doit être considéré comme un licenciement économique, dont le salarié peut contester le motif, car le PSE impose un licenciement économique si le plan de départ volontaire n'est pas respecté.
Il évoque également la circulaire DGT n°07/2012 du 30 juillet 2012, concernant la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, qui n'écarterait le contrôle du motif économique, que dans le cas d'un plan strict de départs volontaires, sans aucun licenciement contraint.
La société DARTY GRAND EST conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [U] portant sur la contestation du motif économique de la rupture.
Elle fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante (notamment cass soc 8 février 2012, n°10-27.176) que, sauf à rapporter la preuve de l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, lorsque la résiliation des contrats de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée. Elle estime ainsi que, la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail entre Monsieur [U] et DGE signée le 19 février 2018, est conforme aux dispositions de l'accord collectif majoritaire relatif au PSE du 30 novembre 2017, régulièrement mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel et le salarié ne démontrant pas que son consentement a été vicié, le motif économique de la rupture ne peut être contesté.
La société DARTY GRAND EST rappelle que la cour de cassation a cassé un arrêt de cour d'appel de Grenoble qui s'était fondé sur l'application de la directive 98/59 du conseil européen du 20 juillet 1998, pour apprécier la réalité du motif économique dans le cas d'une rupture de rupture amiable conforme à un PSE.
Elle indique également que le régime de la rupture intervenant dans le cadre de l'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est spécifique et ne peut être appliqué aux ruptures amiables intervenant en application d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel (Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2020, n°17/00604).
Elle ajoute que l'arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2017 cité par le salarié n'a pas le sens qu'il lui a donné et ne constitue pas un revirement de jurisprudence permettant de contester la cause de la rupture du contrat de travail; que cet arrêt rappelle simplement que la qualification de 'rupture amiable' et le régime qui en résulte ne s'appliquent qu'aux seuls départs volontaires donnant lieu à la conclusion d'une convention de rupture amiable du contrat de travail et non à la situation de salariés qui ont 'manifesté l'intention de quitter l'entreprise' et ont fait formellement l'objet d'une décision unilatérale de licenciement économique de la part de l'employeur.
Enfin, la société DARTY GRAND EST indique que la circulaire de la DGT du 30 juillet 2012 visée par Monsieur [U] dans ses conclusions, n'évoque que la vérification de la suppression de l'emploi et non de la réalité économique et qu'elle a ensuite été remplacée par une circulaire de juillet 2019 qui exclut qu'un inspecteur du travail puisse contrôler la cause économique d'une rupture amiable conforme à un PSE.
***
Les dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige (soit antérieures aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017) disposent :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. (...).
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.'
Il est de jurisprudence constante que, sauf à démontrer une fraude ou un vice du consentement, les salariés sont irrecevables à contester la cause économique de la rupture de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L1233-3 du code du travail, lorsque la résiliation des contrats de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel.(cass soc 8 février 2012 n°10 27176, cass soc 16 novembre 2017 n°16 20785).
La cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2012 (n°10.27 174) a exclu la possibilité pour le salarié de contester la cause de la rupture amiable du contrat de travail, conforme à un accord collectif, qui serait fondée sur la Directive N°98/59 CE du 20 juillet 1998.
De même, si la cour de cassation a jugé que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle pouvait tout de même contester le motif économique à l'origine de la rupture (cass soc 14 janvier 2009, n°07-43.644), force est de constater que l'adhésion au CSP ne constitue qu'une modalité du licenciement économique et intervient après la mise en oeuvre préalable d'une procédure de licenciement, ce qui n'est pas le cas de la rupture amiable du contrat de travail, comme celle signée en l'espèce le 19 février 2018 entre la société DARTY GRAND EST et Monsieur [U].
La cour observe encore que l'arrêt de la cour de cassation du 14 février 2017 cité par Monsieur [U] ne revient pas sur le principe de l'irrecevabilité de la contestation du motif économique propre à la présente espèce, car il ne concerne pas le cas d'un salarié qui conclut avec son employeur un accord emportant résiliation amiable du contrat de travail, selon les modalités définies dans un accord collectif ou dans un plan social, comme en l'espèce, mais celui d'un salarié ayant manifesté son intention de quitter l'entreprise, sachant que le fait de se porter candidat à un départ volontaire entrainerait son licenciement pour motif économique, formalisé par l'envoi d'une lettre de licenciement notifié par son employeur.
Enfin, s'agissant de la rupture du contrat de travail des salariés protégés et de la circulaire de la DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 invoquée par l'appelant, il convient de relever que cette circulaire évoquait le contrôle par l'inspecteur du travail et le juge administratif de la suppression de l'emploi et non de la vérification de la réalité économique et qu'elle a été remplacée en septembre 2019 par le Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, lequel exclut tout contrôle de l'inspecteur du travail sur la cause économique en cas de rupture amiable pour motif économique et précise qu'il en est de même si la rupture amiable repose sur un PSE soumis aux représentants du personnel et qu'il prévoit des licenciements.
En l'espèce, la cour constate que la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail entre Monsieur [U] et la société DARTY GRAND EST signée le 19 février 2018, est conforme aux dispositions de l'accord collectif majoritaire relatif au Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 30 novembre 2017, régulièrement mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel.
Monsieur [U] soutient que la société DARTY GRAND EST a commis une fraude aux droits des salariés ayant eu pour conséquence un consentement vicié non éclairé et soutient à ce titre que la convention de rupture d'un commun accord a pour motivation essentielle le motif économique invoqué par la société constitué par la nécessité de réorganiser le service après vente avec, pour seule conséquence, la suppression pure et simple de ce même service, alors qu'en réalité ce motif est inexistant, la réelle motivation étant la volonté de la société de réaliser plus de profit, cette dernière ayant d'ailleurs recruté en masse de façon à reconstituer ce même service après-vente dès 2019.
Cependant, l'existence d'un vice du consentement suppose des manoeuvres exercées par l'employeur ayant déterminé le salarié à conclure la rupture amiable de son contrat de travail.
Or, contrairement aux affirmations de l'appelant, si le document de présentation aux institutions représentatives du personnel, du projet de réorganisation du SAV de la société DARTY GRAND EST en septembre 2017, ainsi que le préambule de l'accord majoritaire du plan de sauvegarde de l'entreprise en date du 30 novembre 2017 évoquent la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en mutualisant la réparation des produits sur 4 sites ([Localité 2], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 5]) afin d'en optimiser le fonctionnement, il n'était pas prévu la suppression totale du site SAV de Marseille et de l'ensemble des postes de techniciens/ateliers, mais uniquement de 15 postes sur 25. En outre, les recrutements dont fait état l'appelant ont été réalisés en 2019 dans le cadre d'un nouveau service mis en place intitulé 'DARTY MAX' et portent sur des postes de techniciens intervenant exclusivement au domicile des clients et non en atelier.
En outre, Monsieur [U], qui a été informé comme les autres salariés des prévisions chiffrées de la société DARTY GRAND EST sur la période 2016 à 2019 et de la possibilité d'opter pour un plan de départ volontaire externe ou un reclassement interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été soumis aux institutions représentatives et homologué par la direction du travail, ne justifie pas des manoeuvres qu'auraient opéré la société afin de le déterminer à signer la rupture amiable de son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une fraude à ses droits ou d'un vice du consentement l'ayant déterminé à contracter la rupture d'un commun accord le 19 février 2018.
La réalité du motif économique de la rupture ne peut être dès lors être contestée par l'appelant.
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à ce titre.
Sur l'obligation de reclassement
Monsieur [U] estime que la société DARTY GRAND EST n'a pas recherché tous les postes des sociétés du groupe DARTY FNAC disponibles sur l'ensemble du territoire national et notamment auprès de la société MisterGoodDeal; que la liste des postes communiqués aux salariés n'était pas conforme aux engagements pris dans le cadre du PSE et ne mentionnait pas, pour chaque offre, l'ensemble des précisions requises (nouveau lieu de travail, classification de poste, organisation du temps de travail notamment). Il ajoute que cette liste de postes ne comportait pas non plus, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples comme l'exige le code du travail.
Monsieur [U] rappelle que, dans le cadre du PSE validé par la DIRECCTE, la société DARTY s'est engagée à proposer à chaque candidat au départ volontaire, des propositions de reclassement individualisées; que les propositions reçues par courrier des 5 et 12 février 2018, pour des postes occupés par des salariés de niveau 2 s'étant positionnés pour bénéficier du plan de départ volontaire, ne constituent pas des offres de reclassement car elles sont conditionnées à l'examen des compétences requises et que la seule offre individualisée reçue (conseiller client à [Localité 3]) par courrier du 19 févier 2018, n'est pas conforme au PSE car elle ne porte pas mention de la nature du contrat de travail, de l'organisation du temps de travail et du niveau de formation et d'expérience requis.
La société DARTY GRAND EST réplique que la liste figurant en annexe du PSE démontre que les recherches de reclassement au sein des entités du groupe situées en France ont été effectivement menées; que la société MisterGoodDeal a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Darty et Fils SAS en 2015 et qu'il est normal qu'elle n'apparaissent pas sur la liste; que la liste de poste pouvant être consulté sur le site intranet Talentsoft dans le cadre de la 'bourse d'emploi' mentionne bien l'entreprise d'accueil et les précisions concernant l'organisation du travail et la classification du poste, la liste adressée à chacun des salariés le 5 décembre 2017 mentionnant également qu'ils pouvaient solliciter des précisions auprès d'un conseiller de l'Espace Mobilité Emploi (EME).
Sur l'information des critères de départage des offres, elle fait valoir que celui ci ne s'impose pas lorsque l'employeur notifie, en sus de la liste de postes disponibles, des offres individualisées comme en l'espèce; que le courrier qui a été adressé à Monsieur [U] le 5 décembre 2017 rappelait que les modalités précises de déclaration de candidature et de validation étaient expliquées dans le PSE et pouvaient être explicitées par l'EME et qu'en tout état de cause, l'appelant a refusé l'ensemble des postes de reclassement interne proposés, de sorte que l'application des critères de départage n'a pas été nécessaire.
La société DARTY GRAND EST précise également que le contenu des offres personnalisées de reclassement adressées pendant la période de volontariat aux salariés s'étant portés candidats à un départ volontaire est précisé à l'article 3.1.2 de l'accord collectif majoritaire, qui prévoit uniquement que chaque offre doit mentionner l'entreprise d'accueil au sein du groupe DARTY, le nouveau lieu de travail, l'intitulé et classification du poste et la durée du temps de travail (et le cas échéant, la fourchette de rémunération, la date de prise de fonction ou l'indication du travail du dimanche), de sorte que l'offre adressé à Monsieur [U] le 19 février 2018 est bien conforme au PSE.
***
L'obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique est une obligation de moyen renforcée incombant à l'employeur.
Un plan de sauvegarde de l'emploi homologué dans le cadre d'un licenciement économique collectif, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail, 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Si l'article L1233-4 du code du travail a été réformé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et l'ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions relatives notamment aux modalités de diffusion et au contenu des offres de reclassement, ont fait l'objet d'un décrêt d'application n° 2017-1725 en date du 21 déc. 2017, de sorte qu'elle ne sont pas applicables à la procédure de licenciement économique collectif engagée en l'espèce par la société DARTY GRAND EST en septembre 2017 (date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel.)
L'obligation de reclassement individuel, préalable à tout licenciement économique, exige ainsi que des propositions écrites, précises et personnalisées soient présentées à chaque salarié visé par la procédure.
En l'espèce, il a été prévu par l'accord majoritaire du PSE de la société DARTY GRAND EST signé par les institutions représentatives du personnel le 30 novembre 2017 la possibilité de consulter en temps réel une liste de poste disponibles au sein du groupe actualisée, ainsi que l'envoi d'offres personnalisées de reclassement à chacun des salariés.
S'agissant de la liste de postes disponibles, il est précisé à l'article 3 de l'accord majoritaire que l'entreprise DARTY GRAND EST 'informera collectivement et individuellement les salariés selon leur situation au regard du projet de réorganisation, des possibilités de repositionnement de chacun au sein de l'UES et du Groupe. A cette fin, chaque UES a contacté les différentes entités du Groupe afin de leur transmettre la typologie des postes concernés et de collecter les postes actuellement disponibles en France et à l'Etranger.Durant toute la procédure, les différentes entités contactées informeront l'entreprise de l'évolution du statut des offres transmises et des nouvelles opportunités qui pourraient se créer.'
La cour constate que la liste des postes disponibles annexée à l'accord majoritaire comprend bien les postes du groupe FNAC DARTY disponibles à la date du 29/11/2017 auprès de la société DARTY, la société FNAC ainsi que la société BCC implantées sur le territoire national, étant précisé que l'employeur justifie que la société MisterGoodDeal n'existe plus puisqu'elle a fait préalablement l'objet d'une fusion-absorption par la société 'établissement Darty et Fils SAS' le 2 octobre 2015.
S'agissant de l'information des salariés sur les offres de reclassement, l'accord majoritaire du PSE du 30 novembre 2017 a prévu les dispositions suivantes :
3.1 un dispositif d'information des salariés sur les postes à pourvoir :
3.1.1Information individuelle
Chaque UES adressera aux salariés concernés par le présent Plan un courrier individuel afin de leur communiquer les coordonnées de l'Espace Mobilité Emploi et de leur préciser comment ils peuvent accéder à la liste actualisée des postes disponibles au sein du Groupe.
Sur la base de ces informations, les salariés pourront contacter l'EME afin de solliciter un complément d'information en vue de se positionner sur un poste disponible au sein de l'entreprise ou du Groupe.
3.1.2Mise à disposition d'une 'bourse emploi' accessible à chaque salarié impacté
Les postes disponibles au sein du Groupe FNAC DARTY sont accessibles dans le cadre d'une 'Bourse Emploi' dénommée 'Talentsoft' accessible depuis l'intranet DARTY.
Les offres de postes vacants seront mises en ligne sur 'Talentsof'. L'entreprise s'engage à identifier ces postes ouverts aux salariés concernés par le Plan Social jusqu'à la fin de la phase de reclassement, et à valider la demande dans une période de 7 jours ouvrables.
Une liste de tous les postes disponibles éligibles à ces dispositions sera établie à l'ouverture de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et transmise aux organisations syndicales représentatives. La liste des postes disponibles sera actualisée en temps réel par la Direction des Ressources Humaines.
Chaque offre de poste précisera les éléments suivants :
-l'entreprise d'accueil au sein du Groupe FNAC DARTY,
-le nouveau lieu de travail,
-l'intitulé et la classification du poste,
-la durée du temps de travail,
-le cas échéant, la date de prise de fonction souhaitée,
-le cas échéant, la fourchette de rémunération.
3.2 les offres de reclassement interne personnalisées avant notification du licenciement
Conformément aux dispositions légales, à l'issue de la période consacrée aux départs volontaires sur la base du volontariat, l'entreprise sera à l'initiative des propositions de reclassement interne personnalisées préalablement à toute signature d'une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique et à toute notification de licenciement.
Chaque salarié concerné par une rupture de son contrat de travail se verra adresser dans la limite des postes disponibles des propositions individualisées de reclassement interne. Il s'agit de postes correspondant aux qualifications et aux compétences du salarié concerné.
Toutefois, à défaut de postes disponibles correspondant aux qualifications et aux compétences du salarié, des postes de qualification inférieure pourront lui être proposés.
Les éventuelles propositions de reclassement interne (...) Préciseront les informations suivantes :
-la dénomination de l'entité d'accueil et sa localisation,
-l'intitulé du poste, le niveau de formation et d'expérience requis,
-la nature du contrat, la classification/niveau/échelon si applicable,
-la rémunération, la durée du travail et son organisation,
-la date de prise de poste
- les éventuels autres pré requis (langue notamment en cas de reclassement à l'étranger, diplome technique etc)
En l'espèce, la cour constate que Monsieur [U] a bien été destinataire d'un courrier individuel en date du 20 novembre 2017 l'informant sur le projet de réorganisation du SAV DARTY, sur la mise en oeuvre du PSE comprenant une phase de Départs Volontaires effective à partir du mois de janvier 2018 et de l'ouverture de l'Espace Mobilité Emploi dès le 20 novembre 2017 avec possibilité de prendre rendez vous avec un conseiller afin, soit de rechercher un poste en interne en adéquation avec ses compétence, soit de construire un projet de départ volontaire :recherche d'un CDD de plus de 9 mois ou d'un CDI en adéquation avec ses compétences et expériences, formation de longue durée (plus de 300 heures) ou inscription et préparation d'un concours administratif, création ou reprise d'une entreprise, départ à la retraire ou projet associatif).
Par courrier du 5 décembre 2017, remis en main propre le jour même contre décharge, il a été avisé de l'ouverture de la période de volontariat du 15 janvier au 9 mars 2018 l'informant de la possibilité de se porter candidat (i) à une mobilité interne au sein du groupe ou (ii) au départ volontaire à l'externe pendant une période de 8 semaines,
Ce courrier était accompagné d'une ' feuille de souhait ' permettant à chaque salarié d'indiquer, jusqu'au terme de la période de volontariat, l'option sur laquelle il souhaitait se positionner, d'une liste à date des postes de reclassement disponibles dans le Groupe FNAC DARTY actualisée à la date du 5 décembre 2017 et d'un document de présentation des mesures sociales et du dispositif d'accompagnement.
Il est constant que Monsieur [U] s'est porté candidat, suivant retour de formulaire en date du 31 janvier 2018, à un départ volontaire externe dans le cadre d'un projet défini, après avoir rencontré le conseiller de l'Espace de Mobilité Interne (8 rendez vous entre le 15 novembre 2017 et le 30 janvier 2018). L'EME a donné un avis favorable au projet de Monsieur [U] qui, titulaire d'un titre AFPA de technicien d'assistance informatique obtenu en 2008, a souhaité poursuivre une formation d'administrateur réseaux auprès de AFPA (plus de 300 heures) pour une reconversion professionnelle.
Suivant courrier du 19 février 2018, il a été informé que la commission de suivi mise en place par le PSE avait retenu son projet de formation et validé sa demande de départ volontaire.
Parallèlement, il a eu possibilité de consulter, durant toute la période de reclassement, la liste des postes disponibles au sein du groupe sur le site internet 'talentsoft'.
La cour observe à ce titre que les offres extraites des pages du site intranet DARTY Talentsof communiqué par l'employeur (pièce collective 8) comprennent l'intitulé du poste, la nature du contrat, le temps de travail, la description et le profil du poste, le statut, la localisation du poste, ainsi que le niveau d'études et d'expérience requis, de sorte qu'elles sont conformes aux préconisations du PSE (article 3.1.2) et suffisamment précises pour informer les salariés, ces derniers pouvant en outre bénéficier d'autres informations, notamment sur le niveau de rémunération en contactant l'EME.
Monsieur [U] estime que la liste des postes disponibles ne comportait pas de précisions quant aux critères de départage entre salariés en cas de candidature multiple, conformément aux dispositions du code du travail.
Cependant, il convient d'observer que l'article D1233-2-1 du code du travail qui exige la mention des critères de départage sur la liste des postes disponibles, est issu de l'ordonnance du 22 décembre 2017 non applicable au présent litige et impose un certain nombre de mention sur cette liste dans la mesure où il n'est plus exigé, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, l'envoi d'offre personnalisée de reclassement au salarié.
En l'espèce, le courrier du 5 décembre 2017 contenant la liste de postes litigieuse, rappelait que 'les modalités précises de déclaration de candidature et de validation sont indiquées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et peuvent être explicitées par l'Espace Mobilité Emploi (EME)', le courrier adressé le 19 février 2018 au salarié, par lequel la Société DGE proposait à ce dernier une proposition de reclassement, attirait son « attention sur le fait que ce poste est susceptible d'avoir été également proposé à d'autres salarié(e)s. Dans l'hypothèse où plusieurs salariés accepteraient un même poste de reclassement, le départage serait alors effectué par application du plan de sauvegarde de l'emploi'
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit à ce titre un système de départage entre salariés en fonction d'un système de point (en priorité en fonction des charges de famille, puis en fonction de l'ancienneté cf article 3.2.2)
Il s'ensuit que Monsieur [U] n'aurait pas été privé de l'information liée au critères de départage, s'il avait postulé à une offre de reclassement interne figurant sur la liste des postes disponibles, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
S'agissant des offres personnalisées de reclassement, Monsieur [U] a reçu, à l'instar des autres salariés visés par les suppressions d'emploi (niveau1), des offres dites de 'repositionnement' en interne par courrier des 5 février 2018 (6 offres) et 12 février 2018 (1 offre). L'envoi de ces offres était prévu par le PSE (Temps 2 ter de la présentation des étapes de la procédure, page 43 de l'accord majoritaire). Il s'agit de propositions de repositionnement sur des postes occupés par des salariés non concernés par la réorganisation mais s'étant déclarés volontaires au départ (volontariat de niveau 2).
Si ces 7 offres de 'repositionnement' ne peuvent constituer des offres personnalisées de reclassement car elles sont conditionnées au fait que l'employeur 'vérifie si le candidat a les compétences requises pour l'occuper' et qu'il ne suffit donc pas au salarié de choisir un des postes proposés, pour l'occuper, la société DARTY GRAND EST a cependant adressé à Monsieur [U] une offre de reclassement sur un poste de Conseiller Client à [Localité 3], suivant courrier du 19 février 2018, dont le salarié ne conteste pas qu'elle constitue bien une offre de reclassement personnalisée.
Le salarié allègue que la proposition de reclassement interne qui lui a été adressée, pour le poste de Conseiller client à [Localité 3], ne serait pas valable dès lors qu'il manquerait certaines informations (nature du contrat de travail, organisation du temps de travail et niveau de formation et d'expérience requis).
Cependant, la cour relève en premier lieu, que l'article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que les offres personnalisées de reclassement doivent être ' écrites et précises' sans mentionner expressément leur degré de précision et les mentions qui doivent y être portées.
En second lieu, l'offre de reclassement adressée à Monsieur [U] l'a été durant la phase de volontariat (15 janvier au 9 mars 2018). Or, comme rappelé ci dessus, le contenu des offres personnalisées de reclassement adressées pendant la phase de volontariat aux salariés s'étant portés candidats à un départ volontaire est précisé à l'article 3.1.2 de l'accord collectif majoritaire qui prévoit que chaque offre de poste doit préciser les éléments suivants :
- L'entreprise d'accueil au sein du Groupe FNAC DARTY ;
- Le nouveau lieu de travail ;
- L'intitulé et la classification du poste ;
- La durée du temps de travail ;
- Le cas échéant, la date de prise de fonction souhaitée ;
- Le cas échéant, la fourchette de rémunération ;
- Le cas échéant, l'indication du travail le dimanche.
La cour observe que l'ensemble de ces informations figure bien dans le courrier adressé à Monsieur [U] le 19 février 2018 concernant le poste de Conseiller Client [Localité 3], dans lequel il est mentionné la société employeur, le lieu d'affectation, le service d'affectation, l'intitulé du poste de travail, le statut, la classification dans la convention collective, la durée du travail, la rémunération (salaire de base mensuel et variable mensuel), la possibilité de travail le dimanche et la date de prise des fonctions.
Les éléments d'information dont Monsieur [U] souligne l'absence (notamment nature du contrat et formation requise) n'avaient pas à être mentionnés spécifiquement sur l'offre qui lui a été adressée le 19 février 2018 puisque leur mention n'est exigée que dans une sous-partie distincte du PSE 3.2 destinée uniquement aux offres envoyées ' à l'issue de la période consacrée aux départs volontaires sur la base du volontariat', soit postérieurement au 9 mars 2018 et à l'attention des salariés ne s'étant pas portés candidat à un plan de départ volontaire externe.
Or il est constant que Monsieur [U] s'est porté candidat au plan de départ volontaire externe (projet de formation auprès de l'AFPA, validé par la commission de suivi du PSE) et qu'il a signé dans ce cadre, une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail le liant à la société DARTY GRAND EST dès le 19 février 2018.
Il n'était donc pas concerné par les offres de reclassement interne adressées par l'employeur avant notification d'un éventuel licenciement et ne justifie d'aucun grief relatif au degré de précision de l'offre du 19 février 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'empoyeur justifie avoir respecté les modalités de reclassement prévues à l'accord majoritaire du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux institutions représentatives du personnel de la société DARTY GRAND EST le 30 novembre 2017 et validé par la DIRRECTE le 17 décembre 2018.
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes de Monsieur [U] au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de débouter Monsieur [U] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le salarié qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande formée par Monsieur [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE