Texte intégral
ARRÊT DU
13 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 22/01072 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCBP
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[A] [U] épouse [G]
C/
Association ECOLE DE MUSIQUE DE [5]
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Grosse délivrée
le :
à Me LAPUENTE
Me FONTAINE
ARRÊT n° 30/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[A] [U] épouse [G]
née le 25 Novembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 05 Décembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00084
d'une part,
ET :
Association ECOLE DE MUSIQUE DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a présidé l'audience et a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
Greffière lors des débats : Danièle Causse
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
L'arrêt a été mis en délibéré au 06 février 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2024 et prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [A] [U] a été recrutée par l'association Ecole de musique de [5] par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2003.
Dans le dernier lieu de la relation contractuelle, elle était cadre administratif à temps partiel (21 heures par semaine), statut cadre, niveau G coefficient 400 de la convention collective de l'animation.
Monsieur [D] - nouveau président de l'association depuis avril 2021 - et Madame [U] se sont entretenus le 14 juin 2021 au sujet de l'accés informatique aux outils de l'association.
Madame [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 juin 2021 au 16 juillet 2021 puis en congés payés du 17 juillet 2021 au 9 septembre 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, signé par les trois membres du bureau, Madame [U] a fait l'objet d'un avertissement.
Le 10 septembre 2021, Madame [U] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, qu'elle a déclaré comme accident du travail. Elle a été placée en arrêt du 10 septembre 2021 au 26 novembre 2021.
Madame [U] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'association sans dispense de reclassement par avis du médecin du travail du 29 novembre 2021.
Par courrier du 17 décembre 2021, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable le 28 décembre 2021 auquel elle ne s'est pas présentée.
Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 décembre 2021.
Par courrier du 4 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 10 septembre 2021 déclaré par la salariée.
La salariée a saisi initialement le conseil de prud'hommes d'Auch par requête du 3 août 2021 d'une demande en annulation de l'avertissement du 21 juillet 2021 puis, par requête du 8 février 2021, d'une action en nullité de son licenciement.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- Ordonner la jonction des deux affaires RG 21/00084 et RG 22/00013,
- Débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame [G] à payer à l'association Ecole de Musique de [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Madame [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, Mme [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l'école de musique de [5] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Madame [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Juger nul l'avertissement illégitime et à titre subsidiaire de surcroît injustifié ;
- Annuler l'avertissement qui lui a été infligé ;
- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'organe qui a procédé à son licenciement ne disposait pas du pouvoir disciplinaire et de surcroît l'inaptitude d'origine non-professionnelle invoquée pour justifier son licenciement résulte des actes de harcèlement par l'employeur dont le comportement répréhensible est à l'origine de l'inaptitude ;
- Condamner l'Ecole de musique de [5] à lui payer :
75 840 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
7 584 euros au titre de l'indemnité de préavis et 758,40 euros de congés-payés y afférents ;
La somme de 9 825,74 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement ;
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir en substance que :
- elle a été destabilisée lors de la réunion du 14 juin 2021 en présence du nouveau président, Monsieur [D], qui l'a mise en cause professionnellement
- Monsieur [D] et les membres du conseil d'administration ont refusé de participer à la réunion du 25 juin 2021 proposée par Madame [O] pour résoudre ce conflit.
- A son retour d'arrêt de travail le 19 juillet 2021, elle a été dessaisie de toutes ses attributions et de ses outils de travail
- le 4 juillet 2021, des parents d'élèves ont adressé à Monsieur [C], président de la communauté de communes de [5], un courrier faisant état d'agissements de harcèlement moral
- une secrétaire et un professeur ont démissionné
- l'avertissement du 20 juillet 2021 est irrégulier et infondé :
- les trois signataires du courrier n'avaient pas le pouvoir de le signer
- la composition du bureau est irrégulière car la nouvelle secrétaire, Madame [P], a été nommée par M. [D] sans consultation des membres du bureau et le conseil d'administration a régularisé sa nomination postérieurement à la sanction
- elle produit les statuts de l'association et le compte rendu de l'assemblée générale du 10 avril 2021 dans lequel figurent M. [D], président, M. [X], trésorier et Mme [O], secrétaire
- sa fiche de fonction ne fait état d'aucune attribution relative à la préparation d'un lexique/code de la gestion documentaire et de l'utilisation des logiciels constituant l'un des motifs de la sanction
- les modalités d'accès aux données informatiques ont été fournis dès le 22 avril aux membres du bureau. L'ensemble des codes d'accès des différents logiciels était inscrit dans un cahier sous l'ordinateur, fonctionnement dont Monsieur [D] a été informé par courriel du 22 avril 2021. Aucune preuve n'est apportée de l'absence de fonctionnement des codes communiqués
- le 10 avril 2021, jour de l'élection du conseil d'administration, le nouveau bureau a choisi le nouveau mot de passe d'ouverture de la session informatique. Chacun avait accès aux logiciels et aux informations à condition de maitriser les logiciels et l'école bénéficie d'une assistance informatique
- le nom de l'utilisateur des applications professionnelles est systématiquement le sien mais c'est une question de paramétrage et cela ne signifie pas qu'elle exerçait les fonctions de directrice
- sa remplaçante - Madame [K] - n'a fait aucun constat préalable par écrit ou par voie d'huissier de ses insuffisances et n'a émis aucune réserve
- elle a toujours eu d'excellentes observations de sa hiérarchie, sans aucune allusion à une prétendue 'main mise' sur la comptabilité et les outils de gestion. Elle n'a fait que soumettre des propositions ou des suggestions et exécuter les instructions qui lui étaient données, elle conteste s'être comportée en directrice
- l'attestation de Madame [K] est isolée et son secteur d'activité est différent : le secrétariat documentaire et non la comptabilité. Depuis son renvoi, Madame [K] poursuit son activité en qualité de prestataire de service pour l'association, la réalisation de substantielles économies étant le but poursuivi par l'association.
- Le 26 juillet 2021, Madame [P] lui a demandé de communiquer les contrats de travail de deux professeurs à l'ADDA, ce qu'elle a refusé s'agissant de données confidentielles
- Le 30 juillet 2021, elle a été convoquée à une réunion " relations internes " fixée au 11 août 2021, à laquelle elle devait se faire accompagner
- Le 24 août 2021, elle n'a pas été conviée à une réunion ayant pour objet les remboursements opérés à l'ancien président
- Le 9 septembre 2021, elle a été officiellement informée qu'elle n'avait plus de procuration sur le compte de l'association, suspension qui n'a rien de provisoire
- Le 10 septembre 2021, elle a été victime d'un malaise dans les locaux de l'association en prenant connaissance du courriel du président. Le 11 septembre 2021, elle a adressé à son employeur la déclaration d'accident du travail dressée par son médecin traitant. Le 15 septembre 2021, son employeur a adressé la déclaration d'accident du travail sans émettre aucune réserve
- Le licenciement signé par le président sans qu'il soit justifié de l'autorisation du conseil d'administration est nul
- Le médecin du travail lui-même a évoqué le lien de causalité possible entre l'accident du travail et l'inaptitude
- La législation applicable à la maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel par la CPAM
- Elle a été profondémment choquée par l'entretien avec M. [D] le 14 juin 2021 et par le retrait de la procuration bancaire, qu'elle apprendra par la banque elle-même. A son retour, les courriels reçus ont à ce point augmenté qu'elle a été victime d'un malaise et accueillie aux urgences
- Personne n'a été témoin de son malaise
- L'absence de réaction de l'employeur démontre qu'il se sent reponsable
- La matérialité de faits concordants du caractère professionnel est établie :
L'employeur lui a retiré son pouvoir de signature sans la prévenir
Elle a reçu un courriel à 23 heures et un autre le lendemain matin, hors de ses horaires de travail
L'employeur a déclaré l'accident du travail sans réserve
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, l'Ecole de musique de [5] demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 5 décembre 2022 ;
- Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes nouvelles ;
- A titre reconventionnel, Condamner Madame [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'Ecole de musique de [5] fait valoir en substance que :
- l'avertissement du 21 juillet 2021 est régulier:
Mme [O] a démissionné de son poste le 28 juin 2021 et elle en justifie en produisant la déclaration de modification des statuts nommant Mme [P] en tant que nouvelle secrétaire
En tout état de cause, la Cour de cassation admet qu'en l'absence de disposition contraire, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre une procédure de licenciement
M. [D], président, avait donc qualité pour signer l'avertissement contesté dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire et en l'absence de dispoitions statutaires contraires
- la sanction est justifiée :
- le 11 avril le trésorier de l'association et la fille de l'appelante ont effectivement changé le mot de passe de l'ordinateur et de la messagerie orange de l'association, mais les codes transmis le 22 avril par Madame [U] étaient incomplets ou faux, en tout état de cause inefficaces
- Les mots de passe figurant dans le cahier sous l'ordinateur sont faux et il est impossible de les réinitialiser en raison du numéro de téléphone rattaché lequel correspond au portable personnel de Madame [U]
- la salariée était seule titulaire des comptes de l'association, seule administratrice des logiciels et sa messagerie personnelle était systématiquement utilisée comme moyen de récupération
- la salariée n'a pas laissé accessible la comptabilité des trois derniers exercices
- l'association a eu recours à la société map conseil car la salariée n'avait pas communiqué les identifiants et les procédures demandées
- plusieurs membres de l'association confirment l'obstruction constante de la salariée et la desorganisation du service
- M. [D], président, conteste la relation de l'entretien du 14 juin 2020
- en 2011 et 2013, un salarié en contrat à durée déterminée a été recruté pour l'assister et non la remplacer
- la gestion des salariés relève du seul président
- la salariée ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations tenant au dessaisissement de ses outils de travail et de ses attributions
- la décision de refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident est a à ce jour définitif ; l'absence de causalité est donc établie
- le cumul de ses deux emplois à temps partiel excède la durée légale du travail : la salariée était dans l'illégalité et ne l'en a pas informé volontairement
- la salariée ne justifie d'aucun préjudice
III) MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Madame [U] a reçu, le 20 juillet 2021, un avertissement en ces termes :
" Nous avons constaté :
* Pas d'identifiant ni code d'accès transmis au bureau concernant l'ordinateur de l'école ;
* Absence de consignes sur la gestion documentaire (classement des dossiers papier et informatique) ;
* Absence de mode opératoire d'utilisation du logiciel " Ciel " de gestion des ressources humaines des salariés ;
* Absence de mode opératoire pour le paiement de l'URSSAF ;
* Absence de procédure pour les inscriptions
nous considérons que ces manquements ont été préjudiciabIes au bonfonctionnement de I 'école Iors de votre absence.
Aprés 1 6 ans de présence à votre poste et 4 ans au statut de cadre, ces manquements ne sont pas acceptables.
Une de vos missions Iors de votre reprise du travail sera d' étabIir I'ensembIe des procedures mentionnées ci-dessus et nécessaires au bon fonctionnement de l'écoIe de musique, en cas d'absence de votre part. »
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2021 et de ses prétentions indemnitaires, il suffira de rajouter :
- en premier lieu, que l'employeur rapporte la preuve de la nomination de Mme [P] en tant que secrétaire de l'association, le 30 juin 2021, soit antérieurement à l'avertissement et que celle-ci avait qualité donc pour signer le courrier de sanction .
- en second lieu, de rappeler que l'article L.1333-1 du code du travail dispose, qu''en cas de litige sur la réalité et la qualification des faits invoqués et/ou l'adéquation entre la faute et la sanction, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction' ; que l'article L.1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'employeur fournit au conseil les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
A l'appui, l'Ecole de musique de [5] produit aux débats quatre attestations:
-celle de Mme [Y], membre du bureau de l'association, déclarant avoir constaté que l'ordinateur utilisé par Madame [U] restait inaccessible en mars 2021 car verrouillé avec un mot de passe inconnu ;
-celle de Madame [L], ancienne secrétaire du bureau, déclarant avoir constaté qu'en mars 2021, l'ordinateur utilisé par Madame [U] était d'accès difficile, seule cette dernière et le président détenant le code ;
-celle de Madame [K], remplaçante de Madame [U] lors de son arrêt de travail, déclarant avoir constaté que les identifiants et mots de passe d'accès aux différents sites internet, notés dans le cahier destiné à assurer leur accès étaient obsolètes pour la plupart et qu'il était impossible de recourir au système de récupération puisque le numéro de téléphone rattaché était le numéro personnel de Madame [U].
Elle atteste également de l'impossibilité pour elle de trouver l'exercice comptable 2021 et les éléments relatifs aux données de gestion de l'année en cours afin de pouvoir remplir ses fonctions.
- celle de Madame [W], membre du conseil d'administration de l'association, laquelle atteste s'être trouvée dans l'impossibilité, en juin 2021, d'établir les fiches d'inscriptions informatiques en l'absence d'instructions écrites
Madame [U] conteste ces éléments :
- en remettant en cause le contenu de l'attestation de Mme [K] en raison de son activité réduite orientée vers le secrétariat et du caractère isolé de son attestation
- en produisant son courriel du 22 avril 2021 en réponse à M. [D], envoyé aux membres du bureau contenant les identifiants et mots de passe de la boite mail, de l'espace bancaire en ligne et du compte Google drive de l'école.
La salariée produit l'attestation du 30 juillet 2023 émanant de sa fille, Madame [T] [G], membre du bureau de l'association, qui atteste avoir changé le mot de passe de l'ordinateur en présence du trésorier, le 10 avril 2021, afin que tous les membres du bureau aient connaissance des nouveaux mots de passe.
L'employeur met en cause la force probante de cette attestation en raison des liens familiaux unissant Mme [T] [G] et la salariée.
Dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour écarte l'attestation de Mme [T] [G] en raison de ses liens de trop grande proximité filiale avec Mme [U].
L' attestation de Mme [K] du 8 février 2022 fait état de faits suffisamment précis et circonstanciés et ne peut être sérieusement remise en cause, émanant de la remplaçante de la salariée qui est un témoin privilégié afin d'attester des difficultés propres à l'ordinateur et aux logiciels quotidiennement utilisés par la salariée
La salariée ne donne aucune explication sur l'absence de mode opératoire pour les procédures d'inscriptions, dont l'existence est attestée par Madame [W] ou sur l'impossibilité pour Madame [K] de trouver les éléments comptables et les éléments relatifs aux données de gestion de l'année en cours.
L'existence de faits fautifs relatifs à la communication des identifiants et des codes d'accès informatiques, à l'absence de consignes sur la gestion documentaire et à l'absence de procédure pour les inscriptions motivant la sanction prononcée est donc établie.
L'avertissement fait partie des sanctions disciplinaires parmi les plus faibles, de sorte que celui-ci est justifié et proportionné à la faute commise par la salariée.
2° Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En premier lieu, Mme [U] demande à la cour, au dispositif de ses conclusions, de juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de pouvoir disciplinaire de l'organe qui y a procédé.
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue dans les limites de la déclaration d'appel et de l'éventuel appel incident de sorte que les dispositions du jugement qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu'il y ait lieu à d'autres développements, ou constatations dépourvues de toute portée juridique. La cour constate que Mme [U] n'a formulé aucune demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au dispositif de ses conclusions. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine.
La salariée fonde sa demande sur la qualité du signataire du licenciement pour laquelle il a été statué dans les développements ci-dessus et pour laquelle la cour a considéré que M. [D] bénéficiait de la qualité pour engager la procédure.
En conséquence, la cour déboute Mme [U] de sa demande.
3° Sur la nullité du licenciement
Mme [U] soutient la nullité de son licenciement en raison d'agissements de harcèlement moral commis par son employeur.
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives: des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui, Madame [U] produit et invoque :
- Le courriel du 26 juillet 2021 de Madame [P], secrétaire de l'association, concernant la communication de deux contrats de travail de professeurs et sa réponse du même jour
- Sa convocation par courriel du 31 juillet 2021 à une réunion ayant pour ordre du jour " relations internes " à laquelle il lui était demandé d'être " accompagnée "
- Une réunion du 24 août 2021, à laquelle elle n'était pas convoquée
- la liste portant son nom, dressée par l'employeur le 6 septembre 2021 concernant les personnes habilitées à contrôler les pass sanitaires sans en avoir été préalablement informée
- le retrait de la procuration à la caisse d'épargne dont elle disposait sur le compte bancaire de l'association.
- un courriel de la secrétaire de l'association daté du 9 septembre 2021 lui confirmant qu'elle n'avait plus accès aux comptes bancaires de l'association
- le courriel du 10 septembre 2021 de M. [D] qui a provoqué son malaise
- un courriel de la secrétaire de l'association le 9 septembre 2021 adressé à 23h32 et un second du président de l'association le 10 septembre 2021 à 10h26 sur son lieu de travail alors qu'elle était absente
- ses arrêts de travail
Pour confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont jugé que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordants constituant des faits répétés de harcèlement moral, permettant à l'employeur de s'expliquer sur les agissements qui lui étaient reprochés, il suffira de rajouter que :
- Le docteur [H], médecin psychiatre, dans son certificat médical du 15 octobre 2021, indique seulement que l'état de santé de sa patiente est incompatible avec une reprise de travail à son poste et son arrêt de travail de prolongation du 2 novembre 2021 mentionne un 'stress au travail' qui reprend les dires de sa patiente. Les autres arrêts de travail produits ne comportent aucun motif.
- la salariée ne rapporte pas d'éléments corroborant la dégradation des conditions de travail qu'elle allègue
- la salariée n'a à aucun moment contesté la décision de rejet de la CPAM
- elle ne produit aucun justificatif de son entrée aux urgences
En outre, la cour ajoute que les courriels invoqués, comme celui de M. [D] du 10 septembre 2021 est parfaitement courtois et a comme seul objet de lui rappeler certaines règles comme celle concernant le président en tant que signataire, qui, dès lors, remplit sa mission de veiller au respect des statuts de l'association.
3° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
Madame [U], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Madame [U] sera condamnée à payer à l'Ecole de musique de [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il a:
- Débouté Madame [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 juillet 2021 et de sa demande en dommages-intérêts afférents ;
- Débouté Madame [U] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul
- Condamné Madame [U] à payer à l'Ecole de musique de [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [U] aux dépens de l'instance.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Madame [U] à payer à l'Ecole de musique de [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,