Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00710 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 14h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [H]
né le 01 Janvier 2002 à Conakry, de nationalité guinéenne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
représenté par Me Anne Mileo, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2023, à 16h13, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 février 2023 à 10h30 à Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 23 février 2023 à 07h56 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [Y] [H], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [Y] [H] et a ordonné sa mise en liberté, y substituant sur les motifs retenus que si le juge judiciaire ne peut déduire de la teneur d'une décision du juge administratif l'irrégularité d'un arrêté de placement en rétention, il lui incombe dans son examen du bien fondé de la décision du préfet d'apprécier l'effectivité des éléments retenus.
En l'espèce il convient de constater que le préfet a notamment fondé sa décision sur le fait que le titre de séjour de M. [Y] [H] avait expiré le 03 novembre 2021, qu'il n'avait pas sollicité son renouvellement dans les délais requis, qu'il s'était vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour , mais il ne résulte d'aucun élément de cette décision que l'administration a respecté l'obligation de réexamen de la situation de l'intéressé et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois à compter du 11 août 2022, date de la décision de la juridiction administrative. Dès lors il convient de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [Y] [H].
En conséquence, et par substitution de motifs, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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