Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14980 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Président du TJ de SENS - RG n° 22/00144
APPELANTE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LES ROUAISES DE MOULINONS SIS [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice, la Société DEWLLING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/o son syndic en exercice, la Société DEWLLING dont le sièg
e social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par me Nathalie PAUWELS
INTIMÉE
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Suivant contrat du 7 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rouaises de Moulinons, sise [Adresse 4]), a souscrit auprès de la SASU Limpa nettoyages un contrat d'entretien des parties communes de l'immeuble.
La société Limpa nettoyages a, le 15 juillet 2022, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler ses factures restées impayées, puis, par acte du 8 novembre 2022, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de le voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, notamment, la somme de 6.402,86 euros.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rouaises de Moulinons à payer à la SASU Limpa Nettoyages la somme provisionnelle de 6.402,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 30 août 2023, le syndicat de la résidence Les Rouaises de Moulinons a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rouaises de Moulinons demande à la cour de :
in limine litis,
- sursoir à statuer dans l'attente de la décision du président du tribunal judiciaire de Sens statuant en référé, dans l'instance l'opposant à son précédent syndic, la société M2 L'immobilier ;
au fond,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Limpa nettoyages de l'intégralité de ses demandes ;
- dire que la demande de paiement de la facture n°20100580 d'octobre 2020 est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;
- confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
à titre subsidiaire,
- réduire la provision sollicitée à la somme de 5.045,47 euros ;
en tout état de cause,
- rejeter la demande de la société Limpa nettoyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui rembourser les éventuelles sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2024, la société Limpa nettoyages demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Rouaises, représenté par son syndic, la société Dwelling, à lui payer la somme provisionnelle de 6.402,86 euros TTC assortie d'intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente, majoré de 7 points de pourcentage, et la somme provisionnelle de 920 euros (23 x 40 €), à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
Le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Sens saisi par le syndicat des copropriétaires et le nouveau syndic d'une demande tendant à ce que l'ancien syndic, la société M2 L'immobilier, en fonction jusqu'au 29 janvier 2022, communique les archives du syndicat qui seules permettront d'identifier les paiements effectués.
La société Limpa nettoyages conclut au rejet de cette demande aux motifs que l'instance introduite contre l'ancien syndic est sans incidence sur la présente procédure et que les prestations dont elle sollicite le paiement ont déjà été réalisées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires dispose des éléments sur l'état de la créance invoquée par la société Limpa nettoyages puisque :
- le syndic actuel, la société Dwelling, a pris acte des sommes restées impayées en proposant un échéancier d'apurement de l'arriéré (pièce Limpa n°6) ;
- le syndicat des copropriétaires était informé d'une part, du non paiement des factures d'octobre à décembre 2020 (pièce SDC n°13) et du paiement des factures des mois de février à septembre 2022 et a donc eu nécessairement connaissance de l'évolution de la dette.
Il s'en déduit que l'issue de l'instance introduite à l'encontre du précédent syndic n'aura aucune incidence sur la présente procédure. La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Limpa nettoyages réclame le paiement, à titre provisionnel, des sommes de 6.402,86 euros TTC au titre de ses factures des mois d'octobre 2020 à janvier 2022, avec intérêts de retard contractuels, et de 920 euros à titre de frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires invoque l'existence d'une contestation sérieuse sur le quantum de la créance de la société Limpa nettoyages, en ce que :
- les factures des mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020 ont été réglées deux fois ;
- la facture du mois d'octobre 2020, qui n'était pas incluse dans les demandes formulées en première instance, ce qui rend la demande de paiement de ce chef irrecevable, a déjà été payée ;
- en admettant qu'une dette ait été reconnue, elle ne concerne que celle née après la nomination du nouveau syndic, soit après janvier 2022.
La cour observe que le principe de la créance a été reconnu par le syndic la société Dwelling, qui a proposé un échéancier d'apurement de la dette au titre des factures d'octobre 2020 à janvier 2022 (pièce Limpa n°6), et n'est dès lors pas sérieusement contestable.
Son montant ne l'est pas davantage, le syndicat des copropriétaires ne rapportant la preuve, qui lui incombe, ni du double paiement des factures de novembre 2019 à janvier 2020, ni du paiement de la facture d'octobre 2020, laquelle est, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, visée tant dans la mise en demeure du 15 juillet 2022 que dans les conclusions remises devant le premier juge par la société Limpa nettoyages le 11 avril 2023.
La cour confirmera dès lors l'ordonnance entreprise sur la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une provision de 6.402,86 euros.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
La société Limpa nettoyages sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement, en application de l'article L.441-10 du code de commerce, des intérêts majorés appliqués par la Banque centrale européenne et des frais de recouvrement des factures.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'article L.441-10 du code de commerce, visé par les stipulations contractuelles, ne s'applique qu'aux professionnels, ce que n'est pas un syndicat de copropriétaires.
Le contrat du 7 septembre 2011 prévoit en son article 8.1 : 'A défaut de paiement total ou partiel, seront exigés des frais financiers (sauf remise tarifaire ou accord particulier négociés) correspondant à l'incident de paiement et à des interêts de retard de règlement au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce (devenu article L 441-10), dispositions non applicables aux marchés publics.'
L'article L.441-10 du code de commerce, qui relève du chapître 'De la transparence dans la relation commerciale', dispose :
'II - Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question.' (...)
'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.'
Le syndicat des copropriétaires, qui n'agit pas à des fins professionnelles, a dès lors la qualité de non-professionnel. Cette qualité étant exclusive de l'application des pénalités litigieuses, c'est à raison que le premier juge a assorti la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires des seuls intérêts au taux légal et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens
d'appel.
L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rouaises de Moulinons aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la société Limpa nettoyages la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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