Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 222
Rôle N° RG 18/16263 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF2J
[O] [N]
C/
Association SAINTE BAUME SERVICES ADMR
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Juin 2022
à :
Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/0050.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SAINTE BAUME SERVICES ADMR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan LAUNE de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [N] a été embauché par l'association Sainte Baume Services ADMR par contrat de travail à durée déterminée, dans le cadre d'un CAE CUI à temps partiel du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2017, en qualité de responsable de secteur. Le contrat a été conclu pour 20 heures par semaine devant s'effectuer les lundi, mercredi et vendredi.
l'association Sainte Baume Services ADMR est spécialisée dans le secteur de l'aide à domicile.
M.[N] a mis en demeure son employeur par courrier du 28 novembre 2017 de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de s'être acquitté de son obligation de formation, élément essentiel du contrat'; M.[N] a reproché à son employeur des astreintes imposées les week-ends, et un écart entre le salaire prévu au contrat et celui mentionné dans le formu la ire CAE CUI. M.[N] a obtenu satisfaction sur le dernier point, s'agissant du rappel de sa la ire.
M.[N] a saisi le 27 mars 2018 le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a rendu la décision suivante':
«'déboute M.[N] de l'ensemble ses demandes
condamne M.[N] au versement d'une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamne M.[N] aux entiers dépens.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan a été notifié le 21 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[N] qui a interjeté appel par décla- ration du 12 octobre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 3 mars 2022 de la cour en sa formation de conseiller rapporteur'; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.
M.[N], suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
''réformer le jugement'entrepris';
''dire que le contrat conclu le 22 septembre 2016 doit être requalifié en un CDI de droit commun à temps plein';
''condamner l'ADMR à payer les sommes de':
. 2'031,34 euros au titre de l'indemnité de requalification L 1245-2,
. 7'901,76 euros à titre de rappel de sa la ire temps plein,
. 3'800 euros subsidiairement à titre de rappel d'indemnité d'astreinte,
. 2'031,34 euros au titre du préavis d'un mois L 1234-1,
. 203,13 euros à titre d'incidence congés payés,
. 406,27 euros à titre d'indemnité de licenciement L1235-5,
. 6'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
''ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de sa la ire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés';
''condamner l'ADMR à payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N] invoque de la part de l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles, n'ayant pas bénéficié d'aucune action de formation, d'orientation professionnelle ou de validation des acquis, conformément aux articles L 5134-20 et L 5134-22 du code du travail'; il explique que ce manquement entraîne une requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences indemnitaires. Il conteste l'attestation produite par la partie intimée, celle de Mme [W], aux fins de justifier du respect des obligations de formation, énonçant qu'aucun programme de formation, p la nning des actions de formation et attestation de fin de formation ou validation des acquis n'est versé aux débats.
M.[N] soutient qu'il doit y avoir requalification du temps partiel en temps plein au vu des astreintes de week-end qu'il'a effectuées, non prévues par le contrat de travail, ajoutant qu'il devait effectuer de nombreuses heures complémentaires, souvent hors des jours de travail prévus au contrat et au-delà des 10'% autorisés, comme le montrent ses bulletins de paie. En effet, il explique qu'il devait intervenir par téléphone, fourni par son employeur, les week-ends en cas de difficultés avec les usagers ou les intervenants à domicile, eu égard à la continuité des services prévue par l'article 16 de la convention collective. Il précise n'avoir reçu aucune indemnisation en contrepartie. Il énonce produire un décompte des astreintes effectuées et s'appuie sur des attestations d'usagers, d'anciens collègues et de voisins.
M.[N] expose que la rupture du contrat requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée est nécessairement sans cause réelle ni sérieuse.
l'association Sainte Baume Services ADMR, suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan';
''débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes';
''condamner M.[N] à payer une somme 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
L'association Sainte Baume Services ADMR énonce qu'au moment de la conclusion d'un contrat aidé, l'employeur doit indiquer dans le formu la ire de demande d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, les actions d'accompagnement et de formation prévues au bénéfice du sa la rié. Elle explique que selon l'article L 5134-22 alinéa 2 du code du travail, les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail. Elle expose que lors de la conclusion du contrat ont été prévues une remobilisation vers l'emploi à la demande de M.[N] et une formation professionnelle prenant la forme d'une adaptation au poste de travail, actions intervenant pendant le temps de travail. l'association Sainte Baume Services ADMR soutient que M.[N] a été dûment accompagné et formé à son poste'; elle produit les attestations de Mme [K], conseillère technique, et de Mme [W], responsable de service.
L'association Sainte Baume Services ADMR énonce que M.[N] ne démontre pas l'absence de formation.
Sur le temps plein revendiqué par le salarié, l'association Sainte Baume Services ADMR soutient que le volume horaire de travail de M.[N] a été respecté, conformément à son contrat de travail à temps partiel qui prévoit toutes les mentions obligatoires et la répartition de l'horaire de travail. Elle énonce que les bulletins de salaire ne mentionnent aucun temps de travail supérieur à la limite haute prévue par la convention collective, soit un tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans le contrat, et non 10'% comme le soutient l'appelant. Elle précise que M.[N] en sa qualité de responsable de secteur disposait d'une certaine autonomie, pouvait fixer lui-même certains rendez-vous, qu'il ne produit aucun détail des heures qu'il prétend avoir accomplies et qu'il n'a jamais usé de la faculté prévue par l'article 41 de refuser d'effectuer des heures complémentaires.
L'association Sainte Baume Services ADMR conteste les astreintes'revendiquées, précisant qu'il n'y avait en place aucun système en la matière, tel que prévu par l'article 21 de la convention collective, et n'avoir jamais donné de directives en ce sens à M.[N]. Elle ajoute que M.[N] ne rapporte pas la preuve des astreintes qu'il aurait réalisées, ne s'appuyant que sur des captures d'écran de téléphone portable imprécises et des attestations extrêmement vagues émanant de personnes extérieures à l'association. Elle soutient que si des appels téléphoniques ont été passés, ils ne concernaient pas le contexte professionnel. Elle précise produire des attestations qui montrent que M.[N] a organisé à dessein des appels durant le week-end pour servir sa cause.
MOTIVATION
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour manquement à l'obligation de formation
M.[N] a été recruté le 22 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat aidé, intitulé «'CUI à durée déterminée à temps partiel'», qui est un «'contrat unique d'insertion sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi'» suivant le libellé de l'article 2 dudit contrat. Auparavant, il était inscrit à Pôle emploi.
Le contrat en son article 4 prévoit le bénéfice d'actions de formation et de validation des acquis «'dont les modalités sont fixées dans la convention liant l'employeur et l'État représenté par Pôle Emploi.'»
L'article L 5134-20 du code du travail énonce':
«'Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.'»
L'article L 5134-22 du code du travail énonce':
«'la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.'»
Préalablement au contrat de travail du 22 septembre 2016, a été signé le 16 septembre 2016 par M.[N] et l'association Sainte Baume Services ADMR un «'contrat unique d'insertion ' demande d'aide, Art. L. 5134-19-1 du code du travail'». Ce contrat énonce les actions d'accompagnement et de formation prévues pour M.[N], en l'espèce': la remobilisation vers l'emploi et l'adaptation au poste de travail, étant précisé que la formation aura lieu en interne.
La Cour constate que le contrat signé le 16 septembre 2016, par les actions de formation prévues, répond aux prescriptions des articles L 5134-20 et L 5134-22 du code du travail.
Il n'est pas contesté que lorsque M.[N] a été recruté, il ne disposait pas de la totalité des compétences nécessaires à occuper son poste. l'association Sainte Baume Services ADMR produit l'attestation en date du 31 mai 2018 de Mme [K], conseillère technique en son sein, qui énonce avoir formé M.[N] sur le logiciel planning PHILIA. L'employeur verse également aux débats l'attestation en date du 31 mai 2018 de Mme [W], responsable de service dans le cadre de l'association, qui explique avoir formé M.[N] de manière continue, à la connaissance de la législation sociale, des réglementations en vigueur ainsi que des procédures nécessaires à la mise en place de ses prestations, Mme [W] précisant être intervenue à cet effet en binôme avec M.[N] chez les bénéficiaires.
Il apparaît donc que M.[N] a suivi les formations nécessaires afin d'appréhender au mieux son poste. Ayant été formé de manière continue, il n'est pas anormal que l'employeur n'ait pas délivré de plannings de formation.
Ainsi, la cour considère que l'employeur n'a pas manqué à son obligation contractuelle de formation, M.[N] ne rapportant pas la preuve contraire. Il en résulte que la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée, ainsi que les demandes qui en découlent concernant l'indemnité de requalification, le fait que la rupture doit s'analyser en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la requalification en un temps plein
M.[N] formule sa demande sur les astreintes qu'il prétend avoir effectuées et les heures complémentaires, souvent hors des heures de travail comme il le précise et au-delà des «'10'% autorisés'». Il récla me la somme de 7901,76 euros à titre de rappel de sa la ire temps plein, et subsidiairement celle de 3800 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte.
Le contrat de travail du 22 septembre 2016, en son article 3, précise les horaires et jours de travail'; il est indiqué à cet article que l'employeur se réserve la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuellement fixé. Le contrat enfin ne prévoit pas d'astreintes.
S'agissant des heures prétendument effectuées au-delà des 10'% autorisés, M.[N] ne fournit aucun décompte, se contentant de renvoyer à des bulletins de paie en pièce n°4, sans plus de commentaires. l'association Sainte Baume Services ADMR produit un décompte montrant que les horaires de travail n'ont pas dépassé la limite haute prévue par le contrat, conformément à l'article 3, s'agissant d'heures complémentaires.
L'article 21 de la convention nationale collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile en date du 21 mai 2010 énonce':
«'L'astreinte est une période pendant la quelle le sa la rié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.'»
Pour justifier des astreintes, M.[N] produit vingt et une pages de captures d'écran d'un téléphone portable mentionnant des appels en entrée et en sortie sans messages, documents non commentés dans les conclusions de son conseil, une seule page la issant apparaître un court message en date du samedi 10 juin 2017. Ces pièces sont pour la cour inexploitables.
M.[N] verse également aux débats six attestations.
Mme [H], employée de coopérative, par attestation du 16 novembre 2017, fait état de contacts téléphoniques le week-end avec avec [N]'; Mme [Z], ancienne employée de l'association, énonce le 4 décembre 2017 que M.[N] était son responsable de garde le week-end à compter de novembre 2016 jusqu'au départ de celle-ci de l'association, en août 2017'; Mme [A], personne extérieure à l'association née en 1924, explique le 18 octobre 2017 que M.[N] leur a proposé ses services les week-ends'; Mme [D], cliente, énonce 19 octobre 2017 avoir toujours pu contacter sur son téléphone M.[N] le week-end lorsqu'elle en avait besoin'; Mme [B], retraitée, fait le 1er novembre 2017 une déc laration similaire à celle de Mme [D]'; Mme [C] explique, le 29 septembre 2017, qu'en sa qualité d'aide ménagère elle avait pour consigne de l'ADMR d'appeler la personne d'astreinte, soit M.[N] en cas de problème le week-end.
Ainsi, il résulte de cinq témoignages que M.[N] était joignable le week-end, deux attestations seulement, celles de Mme [Z] et Mme [C], faisant explicitement référence à une situation d'astreinte de M.[N]. Par contre, un témoin, Mme [A] énonce que c'est M.[N] qui a proposé ses services le week-end.
l'association Sainte Baume Services ADMR rétorque que Mme [H], personne extérieure à l'association, ne fait que retranscrire les déc la rations de M.[N], que le fait que M.[N] soit joignable par téléphone le week-end ne justifie pas la mise en pla ce d'une astreinte, que l'attestation de Mme [Z] est imprécise'; elle insiste sur l'attestation de Mme [A], qui énonce que c'est M.[N] qui leur a proposé ses services les week-ends'; elle conteste le témoignage de Mme [C], précisant que l'association est en conflit avec cette dernière qui a démissionné le 4 septembre 2017, produisant plusieurs courriers entre celle-ci et l'association aux fins de le justifier.
l'association Sainte Baume Services ADMR verse aux débats des attestations afin de justifier qu'il n'y avait pas d'astreinte et de dénoncer la man'uvre de M.[N].
Ainsi, Mme [R], salariée de l'association depuis octobre 2013, atteste le 29 mai 2018 qu'il n'y a aucune note de service ou information précisant qu'elle devait appeler M.[N] le soir ou le week-end en cas de difficultés'; Mme [L], dont la qualité n'est pas précisée, énonce le 11 décembre 2017 que M.[N] lui a demandé de l'appeler les deux derniers week-ends, le samedi et le dimanche, avant son départ pour se faire payer des astreintes'; M. [F], employée à domicile, atteste le 31 mai 2018, que M.[N] lui a demandé de la contacter le week-end pour justifier qu'il faisait des astreintes et se faire rémunérer en conséquence s'il devait quitter l'ADMR.
la Cour constate que l'association Sainte Baume Services ADMR produit des attestations qui apportent la contradiction à celles de M.[N], sans qu'il soit possible de déterminer lesquelles sont les plus probantes.
La Cour constate également que durant sa période de travail M.[N] n'a jamais demandé un quelconque paiement à ce titre'; de plus, sa fonction nécessitant des déplacements chez les personnes bénéficiaires, il n'est pas surprenant qu'il ait été équipé d'un téléphone portable professionnel.
Ainsi la cour considère que M.[N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'astreintes, telles que définies par l'article 21 de la convention collective, qu'il aurait dû effectuer en dehors de tout cadre contractuel et qui ne lui aurait pas été payées. la demande est infondée.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande'de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
la COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT M.[N] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan';
CONDAMNE M.[N] à payer une somme 800 euros à l'association Sainte Baume Services ADMR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer les entiers dépens.
Le Greffier Le Président