Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Juridiction de proximité de Saint Denis - RG n° 11-21-0001
APPELANTE
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée sous le numéro B 552 141 533
Représentée et assistée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, Président de chambre
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre au lieu et place de François LEPLAT, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 1960, la SA FFF a donné à bail à Monsieur [D] [E] un logement n°00035 ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 0004 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Monsieur [D] [E] est décédé le 17 novembre 1980. Le bail a été transféré au bénéfice de sa conjointe, Madame [T] [H] [B] épouse [E].
Madame [T] [H] [B] épouse [E] est décédée le 22 avril 2019.
Par courrier en date du 23 mai 2019, la SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la SA FFF, a sollicité auprès de Madame [O] [X], petite-fille de Madame [T] [H] [B] épouse [E], des documents afin d'étudier un éventuel transfert de bail.
Par courrier en date du 12 juin 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié à Madame [O] [X] qu'elle refusait le transfert de bail, et lui a demandé de quitter l'appartement dans les dix jours à compter de la réception dudit courrier.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 décembre 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Madame [O] [X].
Suivant exploit d'huissier en date du 8 janvier 2021, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [O] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater que le bail est résilié depuis le décès de Madame [T] [E] le 22 avril 2019,
Par conséquent, constater que Madame [O] [X] est occupante sans droit ni titre des lieux,
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec dispense du délai de deux mois de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique si besoin,
Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion aux frais de l'expulsée,
Dire qu'a compter de l'arrêté des comptes et jusqu'à son départ effectif, la défenderesse devra acquitter une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorées de 30 %, a titre subsidiaire égale au montant du loyer et des charges,
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4.158,54 euros au titre de sa dette locative au 30 novembre 2020 inclus,
Condamner la défenderesse a lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation à compter du 22 avril 2019 du bail liant Madame [T] [B] épouse [E] et la SA IMMOBILIERE 3F, portant sur un logement n°00035 ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 0004 situés [Adresse 2] à [Localité 6],
ORDONNE à Madame [O] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'a défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandernent de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles dc son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4.300 euros au titre de sa dette locative au 27 mai 2021, terme d'avril 2021 inclus,
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un rnontant équivalent aux loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail initial, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile, outre Ies dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 août 2021 par Mme [O] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2021 par lesquelles Mme [O] [X] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SAINT-DENIS en date du 08 juillet 2021 'qu'il a' :
Constaté la résiliation à compter du 22 avril 2019 du bail liant Madame [T] [B] épouse [E] et la SA IMMOBILIERE 3F, portant sur un logement N°00035 ainsi qu'un emplacement de stationnement N°0004 situés [Adresse 2] ' [Localité 6] ;
Ordonné à Madame [O] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,
la SA IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Ordonné en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux
frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur ;
Condamné Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4.300 € au titre de sa dette locative au 27 mai 2021, terme d'avril 2021 inclus ;
Condamné Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail initial, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Condamné Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [O] [X] aux dépens
Débouté Madame [O] [X] de ses demandes de voir :
- Constater que Madame [O] [X] réunissait les conditions de transfert du bail d'habitation du logement sis [Adresse 2] ' [Localité 6] à son profit ;
- Condamner la Société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] une indemnité de 9.614 € en réparation du préjudice lié à l'absence de transfert du bail ;
- Condamner la Société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice moral ;
- Condamner la Société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la Société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens.
Omis de statuer sur la demande de pouvoir le cas échéant régler le solde éventuel des arriérés locatifs par des versements mensuels de 200 € jusqu'à apurement de la dette.
STATUANT A NOUVEAU :
'La Cour, eu égard le défaut d'information de Madame [X] sur le motif de refus du transfert de son bail et le défaut de proposition de relogement';
CONDAMNERA la Société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] une indemnité de 10.032 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNERA la Société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
ACCORDERA à la concluante de pouvoir le cas échéant régler le solde éventuel de ses arriérés locatifs par des versements mensuels de 200 € jusqu'à apurement de la dette ;
CONDAMNERA la Société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [X] des indemnités de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNERA la Société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions remises au greffe le 17 février 2022 au terme desquelles la SA Immobilière 3 Fdemande à la cour de :
DEBOUTER Madame [O] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation à compter du 22 avril 2019 du bail liant Madame [T] [B] épouse [E] et la SA IMMOBILIERE 3F, portant sur un logement n°00035 ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 0004 situés [Adresse 2] a [Localité 6] ;
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a ordonné a Madame [O] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
CONSTATER que Madame [O] [X] a restitué les lieux le 6 octobre 2021 ;
CONSTATER que Madame [O] [X] est occupante sans droit ni titre ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 4.300 euros au titre de sa dette locative au 27 mai 2021, terme d'avril 2021 inclus, somme à actualiser à 5.114,91 € au 31 août 2021 ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail initial, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, actée le 6 octobre 2021 ;
CONDAMNER Madame [O] [X] à régler à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [O] [X] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions aux fins d'actualisation remises au greffe le 20 décembre 2023 par lesquelles la SA Immobilière 3 F demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [O] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 4.300 euros au titre de sa dette locative au 27 mai 2021, terme d'avril 2021 inclus, somme à actualiser à 5761,01€ au 5/11/2021 ;
et maintient le surplus de ses demandes.
Le conseil de l'appelante ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 22 décembre 2023 et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni à l'audience, malgré un message au RPVA lui ayant demandé de déposer son dossier au plus tard le jour de l'audience de plaidoiries adressé le 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission des écritures aux fins d'actualisation remises au greffe le 20 décembre 2023
Selon l'article 802 du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture (...)'.
En l'espèce, la SA Immobilière 3F a adressé au greffe le 20 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture du 23 novembre 2023, des conclusions aux fins d'actualisation de la dette locative compte tenu du décompte définitif produit, lequel n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions d'actualisation du 20 décembre 2023 de la SA Immobilière 3F.
Sur la demande principale de résiliation du bail
En vertu de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...à aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (...).
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire (...)'.
Selon l'article 40, 'l'article 14 est applicable [aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré] à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire'.
* Sur la cohabitation d'au moins un an avec la titulaire du bail
Pour retenir que Mme [O] [X] rapportait la preuve suffisante de sa cohabitation depuis plus d'un an avec sa grand-mère au jour de son décès, le premier juge s'est fondé sur un document manuscrit daté du 10 avril 2018 attribué à Mme [T] [E] rédigé dans les termes suivants : 'je soussignée Mme [E] [T] atteste par la présente que ma petite-fille [O] [X] est domiciliée à mon domicile au [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 31 mars 2018 avec sa fille [S] ; pour servir et faire valoir ce que de droit'.
Toutefois, la SA Immobilière 3F fait valoir à juste titre que les documents administratifs produits par Mme [X] ne permettent pas d'établir qu'elle résidait chez sa grand-mère depuis plus d'un an à la date du décès de cette dernière. Ainsi, la bailleresse justifie par les pièces produites que l'adresse figurant sur les bulletins de salaire de Mme [X] de février à avril 2019 était le [Adresse 3] à [Localité 5], soit l'adresse de sa mère, laquelle figurait également sur son avis d'imposition établi le 9 juillet 2018. Surtout, Mme [O] [X] s'est domiciliée chez sa mère à l'adresse précitée le 19 mars 2019 dans le cadre de sa demande de renouvellement de logement social. C'est la raison pour laquelle la SA Immobilière 3F lui a adressé le 10 octobre 2019 un courrier lui indiquant que les documents fournis, s'ils permettaient de valider le lien de parenté avec sa grand-mère, ne justifiaient pas de son ancienneté dans le logement depuis plus d'un an.
Le document précité émanant de la grand-mère de Mme [X], s'il est de nature à prouver qu'elle a résidé dans les lieux entre le 31 mars 2018 et le 10 avril 2018, ne permet pas d'établir qu'elle y est demeurée de façon continue jusqu'au 22 mars 2019, date du décès de Mme [E] ; au contraire, les documents administratifs précités établissent qu'elle était domiciliée chez sa mère à tout le moins entre juillet 2018 et le mois d'avril 2019.
Mme [X] ne communique pas d'autre pièce venant établir qu'elle aurait résidé en continu chez sa grand-mère entre le 31 mars 2018 et le 22 avril 2019.
En conséquence, la condition de cohabitation d'au moins un an avec la titulaire du bail exigée par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert de bail n'est pas remplie.
* Au demeurant, sur la sous-occupation du logement
Selon l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation, 'les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale'.
En l'espèce, Mme [X] a déclaré vivre seule avec sa fille dans les lieux loués, qui comportent quatre pièces.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le logement n'était dès lors pas adapté à la taille du ménage au sens de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [X] ne le conteste au demeurant pas dans ses écritures.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les conditions de transfert du bail n'étaient pas remplies à la date du décès de la locataire en titre, et a constaté la résiliation à compter du 22 avril 2019 du bail liant Mme [T] [B] veuve [E] et la SA Immobilière 3F portant sur le logement litigieux. En revanche, l'expulsion de Mme [O] [X] est devenue sans objet, celle-ci ayant libéré les lieux le 6 octobre 2021.
Sur la condamnation au paiement des indemnités d'occupation
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que Mme [O] [X] devait être condamnée au paiement, à compter de la résiliation du bail le 22 avril 2019, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La SA Immobilière 3F, qui indique que Mme [X] a libéré les lieux le 6 octobre 2021, justifie par le décompte actualisé produit que la dette au titre des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5761,01 euros arrêtée au 5 novembre 2021.
Il convient dès lors de condamner Mme [X] au paiement de ladite somme.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [X]
* Les demandes de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, la responsabilité civile délictuelle ne peut être engagée que s'il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers.
¿ Au titre du préjudice financier
Mme [X] sollicite la somme de 10.032 euros, correspondant selon elle au montant de l'aide au logement dont elle aurait pu bénéficier, du fait de 'l'absence de transfert du bail et de proposition de relogement'.
Le premier juge a toutefois pertinemment relevé que c'était à bon droit que la SA Immobilière 3F avait refusé le transfert du bail à Mme [X], ce qui a été confirmé plus haut, de sorte que celle-ci, n'ayant pas la qualité de locataire, ne pouvait prétendre au bénéfice des aides au logement. En conséquence, il a valablement considéré qu'en l'absence de faute, la demande indemnitaire au titre des aides au logement non perçues devait être rejetée.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme [X], la SA Immobilière 3F l'avait bien informée, dès le courrier du 23 mai 2019 par lequel elle réclamait des pièces justificatives, qu'il serait vérifié que 'le transfert du bail [n'irait] pas à l'encontre des conditions régissant l'attribution d'un logement HLM'.
Au surplus, ainsi que le souligne avec pertinence la SA Immobilière 3F, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire', de sorte qu'il ne s'agit pas d'une obligation, quand bien même Mme [X] aurait rempli les critères pour un transfert du bail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
¿ Au titre du préjudice moral
Mme [X] soutient que la SA Immobilière 3F aurait fait pression sur elle pour qu'elle quitte le logement, et aurait fait 'colporter auprès de ses voisins par l'intermédiaire des gardiens qu'elle allait être expulsée ', alors qu'elle-même et sa famille avaient résidé depuis plus de 60 ans dans le logement avec lequel un lien affectif existait. Elle prétend enfin qu'en l'absence de proposition de relogement, elle avait dû descolariser sa fille et déménager chez son père dans le Val d'Oise.
Or, en l'absence de faute de la SA Immobilière 3F, qui a refusé à bon droit le transfert du bail à Mme [X], le préjudice moral allégué ne saurait être indemnisé ; au demeurant, Mme [X] ne rapporte pas la preuve des allégations précitées ; il a déjà été répondu s'agissant de l'absence d'obligation de relogement pesant sur la SA Immobilière 3F.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* La demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l'espèce, Mme [X] fait valoir à juste titre que le premier juge a omis de statuer dans le dispositif du jugement entrepris sur les délais de paiement qu'il avait octroyés dans les motifs.
Compte tenu de l'absence d'opposition formelle de la SA Immobilière 3F, qui s'en rapporte sur ce point dans ses écritures, et du fait qu'il s'agit d'un bailleur social, il convient d'octroyer des délais de paiement à Mme [X] selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions d'actualisation du 20 décembre 2023 de la SA Immobilière 3F,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette et à constater que l'expulsion est devenue sans objet,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] [X] à payer à la SA Immobilière 3F la somme réactualisée de 5761,01 euros arrêtée au 5 novembre 2021 au titre des indemnités d'occupation échues et impayées,
Et y ajoutant,
Dit que Mme [O] [X] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et une dernière mensualité majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché