Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04424 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 111897
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DEJEAN-PELIGRY substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Carcassonne du 31 mai 2019 dans l'instance opposant la SA BNP Paribas Personal Finance (la SA BNPPPF) à M. [V] [U] ;
vu la déclaration d'appel du 26 juin 2019 par M. [U] ;
vu ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d'infirmer la décision et de :
déclarer les demandes de la SA BNPPPF irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et que la SA BNPPPF n'est fondée à obtenir paiement que du capital échu non réglé, soit 2581,34€
juger que la SA BNPPPF a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à lui payer une somme de 14600€ à titre de dommages et intérêts
opérer compensation entre les créances respectives et débouter en conséquence la SA BNPPPF de ses demandes
à titre subsidiaire, juger qu'il pourra s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités et réduire l'indemnité de 8% à la somme de 205€
condamner la SA BNPPPF à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA BNPPPF demande de :
juger irrecevable la prétention de Monsieur [U] tendant à voir déclarer
irrecevables les demandes de la société BNPPPF faute de qualité et d'intérêt a agir,
juger recevable la demande de la Société BNPPPF, et en conséquence,
confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal d'Instance de
Carcassonne le 31/05/2019,
faire droit à l'appel incident de la Société BNPPPF s'agissant du quantum de la somme et condamner M. [V] [U] à payer a la Société BNPPPF:
1) la somme principale de 14.537,68 € ;
2) les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 7,31 % l'an a compter de la lettre de mise en demeure jusqu'au jour du règlement ;
3) la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement directement au profit de Maître Denis Bertrand, avocat soussigné, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La SA BNPPPF s'oppose à la recevabilité de cette fin de non recevoir au double motif qu'elle est nouvelle en appel, en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas été présentée dès les premières conclusions d'appel en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, seules les prétentions sur le fond doivent être présentées par les parties dès leurs premières conclusions.
M. [U] est en conséquence recevable à soulever en appel, par secondes conclusions, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
Il fait valoir que le prêt lui ayant été accordé par la banque AGF, il appartient à la SA BNPPPF de justifier venir aux droits de cet autre organisme financier, ce qu'elle ne fait pas au regard des termes de la cession de créances produite, la créance n'étant pas échue au jour de la cession, et de la non-production aux débats de l'annexe 1 qui y est visée.
La SA BNPPPF rétorque venir aux droits de la Banque AGF qui ne réclame rien à M. [U], en vertu de l'acte de cession qui lui est opposable, l'annexe 1 étant constituée d'un CD-ROM auquel l'acte fait référence.
Réponse de la cour
L'acte de cession de créances du 29 avril 2016 passé entre Allianz Banque, nouvelle dénomination de la Banque AGF et la SA BNPPPF englobe en son article 5 les créances de crédits à la consommation nées en faveur du cédant à la date de cession, et qui sont pour partie échues ou déchues de leur terme à la date de cession.
Elles sont identifiées en annexe 1 par leur numéro d'identification, l'identité du débiteur et la valeur nette comptable à la date de cession.
Il résulte de l'historique de compte et du décompte de créance que la première échéance impayée échue non régularisé se situe à la date du 05 mai 2016.
Ainsi, à la date de la cession, la créance de la banque AGF à l'encontre de M. [U] n'existait pas et n'était donc pas cessible. La non-production par la SA BNPPPF de l'annexe 1 intéressant la créance intéressé qui peut être facilement extraite d'un CD-ROM confirme l'absence de cession d'une créance inexistante le 29 avril 2016.
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir et la SA BNPPPF qui ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre M.[V] [U].
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNPPPF supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Juge recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [U] aux demandes de la SA BNPPPF
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SA BNPPPF à l'encontre de M. [V] [U] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
Infirme en conséquence le jugement dans toutes ses dispositions
Condamne la SA BNPPPF à payer à M. [V] [U] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BNPPPF aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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