Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDZ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Alain MEUNIER, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDZ
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, Monsieur [M] [L], psychiatre, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 5 juillet 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour un montant de 120, 12 euros au titre du remboursement de lots de facture sans production des justificatifs afférents.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2024.
Par courrier du 17 janvier 2024, Monsieur [M] [L] a indiqué au tribunal qu’il adressait un chèque, dont copie est jointe au courrier, d’un montant de 120, 12 euros à la caisse afin de solder la créance et a indiqué qu’il ne pourrait comparaître à l’audience.
A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, prend acte dudit courrier et indique que faute de pouvoir confirmer l’encaissement du chèque envoyé, elle n’entend pas se désister et sollicite la confirmation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 120, 12 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et le tribunal ne peut s’assurer du paiement effectif de la dette de sorte que la caisse est fondée, pour la préservation de ses droits, à demander la validation de la contrainte pour son entier montant.
Monsieur [L] sera donc condamné à verser à la caisse la somme de 120, 12 euros.
Succombant ainsi à l’instance, il sera également condamné au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 5 juillet 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour un montant de 120, 12 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 120, 12 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/01891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
Défendeur : M. [M] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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