Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/14831
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5GB
[J] [H]
C/
Société LENOTRE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/2022
à :
- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00005.
APPELANTE
Madame [J] [H], demeurant Résidence BRISTOL PARK - 8, avenue Saint Nicolas - 06400 CANNES
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société LENOTRE COTE D'AZUR, sise 44 rue d'Auteuil - 75016 PARIS
représentée par Me Anne Laure BENET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fanny PERHIRIN, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [H] a été engagée par la SAS LENOTRE COTE D'AZUR en qualité de commis de salle, à compter 1er novembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier stade de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante Maître d'Hôtel, niveau III, échelon 3 et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2.003,54 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
La SAS LENOTRE COTE D'AZUR employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2015, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2015 et par lettre du 4 juin 2015, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2018, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 25 novembre 2019, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
'- réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Cannes rendu en date du 16 mai 2019 en tous points,
En conséquence :
- dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [R] COTE D'AZUR à lui payer les sommes de :
4007,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1400,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
I3 242,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
24 042,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- débouter la SAS [R] COTE d'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS [R] COTE D'AZUR à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [R] COTE D'AZUR aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 mars 2020, la SAS LENOTRE COTE D'AZUR, intimée, demande à la cour de :
'- constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [J] [H] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cannes du 16 mai 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [H],
- condamner Mme [J] [H] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 4 juin 2015 est ainsi motivée :
' (...)
Nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants :
Le 21 avril 2015, M. [L] [S] a fait une déclaration de main courante à votre encontre. Cette démarche faisait suite aux menaces et propos injurieux tenus à son encontre au sein de la boutique, mélangeant ainsi les aspects de la sphère privée avec l'environnement professionnel.
Nous vous avons fait remarquer qu'un comportement de cette nature était incompatible avec le bon fonctionnement de nos équipes car il crée un climat de crainte entre les différents collaborateurs de la société.
Nous n'acceptons pas vos assertions concernant le fait que, jamais vous ne pouviez prononcer de tels mots, ceux-ci ayant fait l'objet d'une déclaration devant un représentant de la Loi.
Nous ne sommes pas étonnés de votre comportement, des clients s'étant plaints auprès de la Direction de votre attitude irrespectueuse à leurs égards.
Nous ne pouvons accepter ce mode de fonctionnement qui porte gravement atteinte à la sérénité de travail et contraire aux valeurs de notre entreprise.
Cette situation inadmissible constitue une violation fautive de vos obligations professionnelles et met en cause la bonne marche de la société.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité à compter de la date d'expédition de la présente.'
La SAS LENOTRE COTE D'AZUR reproche à Mme [H] d'avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de M. [L] [S], son ex beau-frère, et notamment de l'avoir interpellé en ces termes 't'as pas de couilles, montre moi ta bite mais t'en a pas » « tu peux me parler en face, je vais te faire virer'.
Aux fins de justifier ce grief, elle produit :
- la déclaration de main courante du 21 avril 2015 mettant en cause la salariée,
- les attestations rédigées par M. [S], déclarant : ' Je certifie ...avoir étais témoin direct de plusieur agression de Mme [H] pour preuve avec mon histoire humilié, insulté, agressé à mon domicile et sur mon lieu de travail, il en étais de même pour mais collaborateur. J'étais témoin de l'agression répété de Mme [B] [V] et surtout une humiliation, vue son statue dans l'entreprise. Nous ne pouvions pas grand-chose et prenions sur nous.»
et par Mme [T] [F], directrice adjointe boutique, qui rapporte les confidences déplacées auxquelles se livrait Mme [J] [H] concernant M. [L] [S], indiquant notamment : 'Elle porte des jugements de type racial et diffuse des informations à caractère privé et strictement personnelle sur l'un de nos collaborateurs au sein de l'entreprise.' ,
- le procès-verbal de constat d'huissier établi les 12 et 20 février 2015 à la demande de M. [S] dans le cadre d'une procédure d'annulation du mariage qu'il avait contracté avec la s'ur de la salariée, retranscrivant des extraits de conversation entre Mme [D] [H], Mme [J] [H] et M. [L] [S],
«- NK« Voilà tu es pire qu'un pédé, un pédé au moins il faut avoir un zboube pour enculer un autre, toi, tu n'en as pas tu ne peux même pas il rentre ».
« [J] : C'est moi [R]
[L] : Tu n'es pas la princesse de [R]
[J] : C'est moi qui t'a mis dans [R] c'est moi c'est grâce à moi, ne rigoles pas d'accord
[L] : Ce n'est pas grâce à toi [']
[L] : Ce n'est pas toi qui m'as fait le contrat
[J] : C'est moi qui a pris t'a défendu C'est moi qui t'as pris ta défense
[L] : En dessous il n'y a pas marqué [J] [H]
[J] : C'est moi qui a pris ta défense, ne l'ouvre pas beaucoup maintenant et tu sais quoi comme tu es rentré chez [R] comme tu vas partir. »
Parce que [M], elle te l'a met bien profond »
« Oui t'es un pédé et t'es un enculé, oui tu es un enculé »
« Tu te marie avec le chien de ta mère, tu ne te maries pas avec une nana putain »
« Occupe-toi de ton cul ».
« Je t'insulte parce que tu m'as traitée de menteuse».
Quant au comportement envers la clientèle, il lui est reproché d'avoir à plusieurs reprises invité des clients à « aller ailleurs » s'ils n'étaient pas satisfaits, certains d'entre eux s'étant notamment plaints de son impolitesse, lors du service du 2 mai 2015, ainsi que cela résulte des attestations de Mme [F] et de Mme [N], directrice adjointe.
Il est également fait état d'une attitude irrespectueuse envers ses collaborateurs et de dénigrement du personnel. Ce dernier grief non visé dans la lettre de licenciement sera d'emblée écarté.
S'agissant du surplus des griefs, Mme [H] fait valoir que l'employeur ne peut fonder un licenciement sur une main courante, déclaration sans valeur juridique n'engageant que son auteur, sans avoir diligenté une quelconque enquête alors qu'un témoin était présent au moment de l'altercation (M. [X]),
que les accusations portées par le salarié à son encontre ne sont pas démontrées et ne peuvent donc constituer un motif de licenciement pour faute grave,
que la lettre de licenciement indique que plusieurs clients étaient insatisfaits de sa prestation de travail, sans que ceux-ci ne soient cités et sans qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun rappel,
que les motifs allégués ne sont ni réels ni sérieux,
qu'elle a été licenciée à la faveur d'un changement de direction, celle-ci s'étant emparée d'une dénonciation malveillante de M. [S] pour l'évincer à moindres frais,
que les conflits existants avec l'intéressé relèvent de la sphère privée, qu'elle n'a jamais tenu de propos insultants sur son lieu de travail,
que le procès-verbal de constat d'huissier du 12 février 2015 retranscrit un différend à propos de la vie privée et est sans rapport avec le litige,
que l'attestation de M. [S] (pièce 10) devra être écartée en raison de l'état des relations familiales existant eux, que celui de Mme [V] a été établie plus de trois ans après son licenciement, après qu'elle a été promue responsable des ventes, et Mmes [F] et [N] occupaient toutes deux un poste de directrice adjointe.
Elle produit les témoignages de collègues de travail ( M. [X], Mme [U], M. [C], directeur de 2011 à 2014 et de clients (Mme [A], Mme [W], M. [K], M. [Z] ...) attestant de son professionnalisme et de son sérieux.
La cour ne retiendra pas l'insatisfaction de la clientèle, ce grief n'étant corroboré par aucun élément objectif, alors que l'employeur ne démontre pas lui avoir adressé des rappels à l'ordre.
Le grief subsistant est caractérisé à l'examen des pièces produites par l'employeur, lesquelles ne sont pas utilement combattues par celles présentées par la salariée, alors que les attestations émanent de salariés qui n'étaient plus présents dans l'entreprise, ou dont il est permis de douter de la sincérité de leurs déclarations, tels M. [X] et Mme [U], le premier ayant été licencié pour faute grave, la seconde ayant une altercation avec Mme [H].
L'employeur observe en outre à juste titre que lors de l'entretien préalable, la salariée avait contesté les insultes à l'égard de M. [S], déclarant « ne pas tenir ce genre de langage dans la vie privée, donc encore moins sur son lieu de travail », propos toutefois démentis par le constat d'huissier dressé à la demande de l'intéressé, sans que cette pièce ne puisse être écartée au motif qu'elle relève de la sphère privée alors qu'elle a pour seul but d'éclairer la cour sur un comportement général de la salariée.
Par conséquent, les faits reprochés à la salariée sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
Mme [H] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à la SAS LENOTRE COTE D'AZUR une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [H] à payer à la SAS LENOTRE COTE D'AZUR une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [H] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT