Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJY
Minute : 24/00080
Association AMICALE DU NID
Représentant : Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
C/
Monsieur [Y] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LAGREE Nathalie
Copie délivrée à :
Mr [I] [Y]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mars 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référé assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection statuant en référé, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association AMICALE DU NID
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 mars 2019, l’association “Amicale du Nid” a donné en location une chambre meublée à Monsieur [Y] [I] située dans la pension de famille Rosa Parks située [Adresse 8], [Localité 6], pour une redevance mensuelle de 402,25 euros, hors prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2023, l’association “Amicale du Nid” a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard
- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association “Amicale du Nid” reproche au défendeur des troubles de jouissance depuis 2019, impactant le voisinage, en méconnaissance des termes du contrat et du règlement intérieur et ce malgré l’envoi d’une mesure en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 22 mai 2023.
A l'audience du 22 janvier 2024, l’association “Amicale du Nid”, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Y] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
L'article 4 du règlement intérieur, dûment signé par Monsieur [Y] [I] le 26 mars 2019, rappelle l’obligation de tout locataire d’user paisiblement des lieux, alors au surplus que l’article 8 du contrat de résidence stipule que le résidant doit user les lieux en bon père de famille.
Il résulte de nombreux courriers adressés au défendeur les 25 octobre 2019, 9 décembre 2019, 30 octobre 2020, 22 février 2021 que Monsieur [Y] [I] cause de nombreuses nuisances sonores nocturnes et qu’à minima trois voisins ont déposé une main courante pour relater les nuisances sonores causées Monsieur [Y] [I] et les invités qu’il reçoit au surplus en dehors des heures autorisées, en violation de ses obligations contractuelles ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Le contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d'inexécution par le résidant de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et que la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification. L’association “Amicale du Nid” a précisément mis Monsieur [Y] [I] en demeure de mettre fin au trouble de jouissance causé aux autres résidants, par lettre recommandée du 22 mai 2023. Cependant, cette lettre recommandée n’a pas été remise à son destinataire, le pli ayant été avisé non réclamé. Faute de justifier d’une remise effective de la mise en demeure à Monsieur [Y] [I] et malgré la preuve de la persistance des nuisances postérieurement au délai d’un mois laissé au défendeur pour cesser les nuisances, la résiliation de plein droit du contrat de résidence n’a pu régulièrement intervenir.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de constat d’acquisition de la clause résultoire et d’expulsion, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résultoire, à ordonner l’expulsion et à condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du contrat de résidence conclu le 26 mars 2019 avec l’association “Amicale du Nid” concernant la chambre située au [Adresse 8], [Localité 6] ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Disons que l’association “Amicale du Nid” conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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