Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7AW
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MINCO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00631, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [M] [F] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 19 juillet 2023 dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00458, le président du tribunal judiciaire d'Évry a déclaré communes et opposables à la SAS MINCO les opérations d'expertise ordonnées le 20 septembre 2022.
Par assignation délivrée le 26 mars 2024, la SAS MINCO a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS MINCO.
Appelée à l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024 au cours de laquelle la SAS MINCO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA AXA FRANCE ASSURANCES, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats par la SAS MINCO que la SA AXA FRANCE ASSURANCES est son assureur.
En conséquence, il convient de constater que la SAS MINCO justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE ASSURANCES les opérations d'expertise. Par courriel du 9 octobre 2023, l'expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS MINCO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA AXA FRANCE ASSURANCES, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00631 ayant désigné Monsieur [M] [F] en qualité d'expert judiciaire et l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 sous le numéro de répertoire général 23/00458 ;
DIT que la SAS MINCO communiquera à la SA AXA FRANCE ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS MINCO entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS MINCO dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA AXA FRANCE ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SAS MINCO aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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