Texte intégral
ARRET N° 23/21
R.G : N° RG 21/00153 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHXC
Du 17/02/2023
Syndicat [3] ( [3])
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [Localité 5] (CGSSM)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT-DE-FRANCE, du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00469
APPELANTE :
Syndicat [3] ([3]) représentée par son Secrétaire Général en exercice, domicilié ès qualités au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMEE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [Localité 5] (CGSSM) représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social ;
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mai 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [Localité 5] (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n° 2014058844 à l'encontre de la [3] (dite ensuite la [3]) d'un montant de 7 100,00 euros, au titre de cotisations, pénalités et majorations impayées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2014. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée le 15 mai 2019, par acte d'huissier de justice.
Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal de grande instance de Fort de France, le 25 mai 2019, la [3] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 25 mai 2019 par la [3],
validé la contrainte signifiée le 15 mai 2019 pour son entier montant,
condamné la [3] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 30 juin 2021, la [3] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021 et dûment notifiées à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que ni les mises en demeure, ni la contrainte ne remplissent les conditions de forme et de fond exigées par les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, annule les mises en demeure et la contrainte et débouter la CGSSM de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la [3] sollicite de la cour qu'elle dise les sommes réclamées et l'action civile en recouvrement prescrites.
A titre très subsidiaire, elle réclame de la cour qu'elle enjoigne à la CGSSM de produire aux débats les déclarations de la [3] pour ses salariés pour le 3ème et 4ème trimestre 2014, à défaut qu'elle dise le quantum réclamé injustifié et déboute la Caisse de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour d'annuler les mises en demeure du 4 novembre 2014 et du 26 février 2015 et mettre les frais de signification à la charge de la CGSSM et condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, elle expose que les mises en demeure n'ont pas été délivrées à personne, pas plus que la contrainte. Elle fait valoir que les mises en demeure ne mentionnent pas de délai de paiement. Elle affirme encore que, ni les mises en demeure, ni la contrainte ne sont motivées.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 et dûment notifiées à la [3], la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 décembre 2022, la CGSSM a déposé ses pièces, soit la mise en demeure du 26 février 2015, la mise en demeure du 4 novembre 2014 et la contrainte du 7 mai 2019.
La [3] a sollicité le renvoi de l'affaire.
La cour a refusé le renvoi et mis l'affaire en délibéré au 17 février 2023 après dépôt des dossiers par les deux parties.
Dans une note en délibéré, la [3] a sollicité le rejet des pièces adverses remises à la cour lors de l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET :
Les pièces remises au greffe par la CGSSM ne sont pas nouvelles puisqu'elles sont constituées de la mise en demeure du 26 février 2015, la mise en demeure du 4 novembre 2014 et la contrainte du 7 mai 2019. Il n'y a donc lieu de les écarter des débats.
Au soutien de son appel, la [3] reprend l'ensemble de ses moyens développés en première instance. Or, le premier juge y a parfaitement répondu par des motifs pertinents qui sont adoptés par la cour.
La [3] ajoute un moyen nouveau, en ce que les mises en demeure ne comporteraient pas l'indication du délai imparti à la débitrice pour payer les sommes réclamées.
Or, il est clairement indiqué dans chacune des deux mises en demeure qu'«à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso».
Ce moyen est donc rejeté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La [3] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [3] aux entiers dépens,
Condamne la [3] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment