Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 267
N° RG 22/05766 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEXA
(Réf 1ère instance : 21/01057)
M. [K] [O]
C/
M. [N] [R] [Y]
M. [T] [R]
M. [J] [V] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Mintier
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2025, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 19 Août 1960 à [Localité 6], de nationalité française, en invalidité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gilles REGNIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R] [Y]
né le 22 Mai 1955 à [Localité 7]-GRANDE BRETAGNE, de nationalité anglaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Monique LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 20 01 2023 sous la forme d'un procès verbal article 659 du code de procédure civile)
INTERVENANT :
Monsieur [J] [V] [C], intervenant volontaire par conclusions du 30.11.2022
né le 25 Mai 1958 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité anglaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Monique LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, M. [K] [O] a pris à bail un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] (et non '108' comme l'indiquent par erreur les parties dans leurs conclusions respectives) [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 398 euros, charges comprises, le contrat étant signé du côté du bailleur par M. [N] [Y].
Dans la suite de griefs formulés au sujet du chauffage et de l'isolation de l'habitation par M. [O], qui considérait que l'immeuble appartenait en indivision à M. [N] [Y] et à 'M. [T] [R]', il a fait assigner ces deux personnes devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2021, notamment en vue de faire reconnaître un manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent.
En première instance, M. [J] [V] [C], qui considérait que l'assignation avait été adressée par erreur à '[T] [R]' alors qu'elle aurait dû lui être adressée, a formulé des demandes sans former d'intervention volontaire.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [O] à l'encontre de l'indivision [Y]-[R], après avoir relevé que cette indivision n'existait pas et que l'immeuble donné à bail appartenait à la SCI BZH PROPERTY SERVICES ;
- déclaré irrecevable les demandes de M. [J] [C], après avoir relevé qu'il n'avait pas été assigné ni n'avait indiqué intervenir volontairement à l'instance ;
- condamné M. [O] à verser à M. [N] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, recours dirigé contre les chefs de jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables et l'ayant condamné au paiement des frais de la procédure.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 30 décembre 2022, M. [O] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prendre acte de ce que la SCI Bzh property services n'existe pas,
- prendre acte de ce qu'il a conclu un bail d'habitation avec M. [N] [Y] ou une indivision '[T] [Y]-[N] [R]',
et statuant à nouveau,
- débouter l'indivision [Y]-[R] de ses demandes fondées sur l'article 32 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'indivision [Y]-[R] a commis une faute contractuelle consistant en un non-respect de son obligation de délivrance d'un logement décent ne portant pas atteinte à la sécurité et à la santé du locataire, en bon état d'usage et de réparation et d'assurer la jouissance paisible du logement en application des articles 6, a et b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de l'indivision [Y]- [R] est engagée au sens des articles 6, a et b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1231-1 du code civil et qu'il est dû réparation à M. [O],
- condamner l'indivision [Y]-[R] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 1231-2 du code civil pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- condamner l'indivision [Y]-[R] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner l'indivision [Y]-[R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner l'indivision [Y]-[R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 1231-2 du code civil pour préjudice moral,
à titre subsidiaire :
- condamner l'indivision [Y]-[R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral,
en tout état de cause :
- condamner l'indivision [Y]-[R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2023, M. [N] [Y], intimé, et M. [J] [C], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [O] à l'encontre de l'indivision [Y]-[R],
* condamné M. [O] à verser à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [O] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation de M. [Y] et M. [C] au paiement de dommages et intérêts, tant sur la base de l'article 1231-1 du code civil que sur celle de l'article 1240 du même code,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de M. [Y] et M. [C],
- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de relever que si M. [O] a manifestement opéré initialement une confusion sur les identités des personnes physiques à qui il entendait s'adresser, les débats et pièces échangées entre les parties ont ensuite permis de lever totalement le doute et d'établir que les personnes physiques en cause sont :
- M. [N] [R] [Y] (le bail, l'état des lieux d'entrée et les quittances de loyer visaient déjà '[N] [Y]', et le prénom '[R]' apparaît dans plusieurs autres pièces, dont une pièce d'identité),
- M. [J] [V] [C] (comme mentionné dans une fiche du RCS produite par M. [O] lui-même, outre plusieurs autres pièces produites par la partie adverse, dont une pièce d'identité).
Le '[T] [R]', visé comme intimé et à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant avaient été signifiées conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 20 janvier 2023, n'existe donc pas.
Etant précisé qu'à hauteur d'appel, la recevabilité des demandes présentées par M. [J] [V] [C] n'est plus contestée.
Alors pourtant que, devant la cour, ces identités ne font plus aucun doute et qu'il est donc établi que le prénom '[N]' ainsi que les patronymes '[Y]' et '[R]' renvoient à la même personne physique, les conclusions de M. [O] s'obstinent à rester dans l'erreur et à :
- prétendre faussement que 'Monsieur [N] [Y] n'existe pas',
- viser les 'consorts [Y]-[R]', 'Messieurs [Y] et [R]', une 'indivision [N]-[Y]' ou encore, y compris dans le dispositif de ses conclusions, une 'indivision [Y]-[R]', selon lui 'représentée par Monsieur [N] [Y]' (dont il nie pourtant l'existence quelques lignes plus haut).
Il ne ressort d'aucune des pièces soumises à la cour que M. [N] [R] [Y] et M. [J] [V] [C] auraient, d'une manière ou d'une autre, avant comme après introduction de l'instance, entretenu fût-ce involontairement M. [O] dans la confusion qui est restée la sienne jusqu'au terme de l'instance d'appel.
Au-delà même de cette erreur persistante sur les identités des personnes physiques, M. [O] s'obstine dans ses conclusions à faire fi de la circonstance, largement prouvée par la partie adverse, que l'immeuble donné à bail appartient non pas à une quelconque indivision mais à la SCI BZH PROPERTY SERVICES, dont M. [N] [R] [Y] est l'associé majoritaire, aux côtés de M. [J] [V] [C] qui en est par ailleurs le gérant.
S'appuyant sur une impression écran d'une consultation du site 'Vérif.com' datée du 8 mai 2022, M. [O] prétend que cette société serait radiée. Si cette pièce prouve certes la radiation d'un établissement (SIRET n° 444 580 385 00011), il n'est en revanche pas suffisamment probant d'une éventuelle radiation de la société dans son ensemble (SIREN n° 444 580 385), qui peut en effet avoir conservé une activité via un autre établissement.
L'absence de prise en considération de la SCI dans les conclusions de M. [O] est d'autant plus regrettable que, avant même l'introduction de l'instance, il avait pu se convaincre de cette propriété, la cour observant en effet :
- que le 4 novembre 2020, il avait été rendu destinataire de la mise en demeure adressée par la mairie à la société BZH PROPERTY SERVICES,
- que par courrier du 19 octobre 2021, il a lui-même adressé son congé à cette même société, nommément visée.
La cour, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, doit en définitive faire le constat que M. [O] persiste, dans le sien, à formuler des prétentions contre une indivision qui n'existe pas.
M. [O] n'a pas formulé, fût-ce à titre subsidiaire, de prétention contre la SCI ou, à tout le moins, contre M. [N] [R] [Y] seul, pour mémoire signataire du bail ainsi que de l'état des lieux d'entrée et des quittances de loyers, et ce alors pourtant que M. [O] soutenait en page 5 de ses conclusions : 'Seul, Monsieur [N] [Y] est engagé contractuellement (...) et à cet effet, est débiteur d'obligations de délivrance'.
Comme rappelé par le premier juge ainsi que par MM. [Y] et [C] devant la cour, l'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [O], identiques devant la cour, étaient irrecevables pour être dirigées contre une indivision inexistante.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées.
M. [O], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens d'appel.
MM. [Y] et [C] sollicitaient non seulement la confirmation de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais au surplus une condamnation supplémentaire sur ce fondement, portant donc sur les frais irrépétibles d'appel. M. [O] sera à ce titre condamné à verser à MM. [Y] et [C] la somme de 500 Euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoire, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [O] à payer à M. [N] [R] [Y] et M. [J] [V] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier, La présidente,