Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 novembre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'homicides volontaires, évasion, complicité de tentative d'évasion avec violences, recel de vol et usage de fausses immatriculations, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale ;
d Attendu que le demandeur ne saurait invoquer de prétendues irrégularités qui auraient été commises antérieurement à l'arrêt de renvoi, en date du 29 mai 1990, devenu définitif ; que de telles nullités si elles existaient, seraient, en vertu de l'article 594 du Code de procédure pénale, couvertes par cet arrêt ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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